Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Je rejette l’appel du prestataire. Il ne peut recevoir de prestations parentales après le 30 mars 2019, car cela dépasserait le délai de 52 semaines après la naissance de son enfant.

Aperçu

[2] L’enfant du prestataire est né en Europe le 26 mars 2018. Sa femme a amené le bébé au Canada environ trois mois plus tard. Le prestataire a parlé au personnel d’un bureau local de Service Canada pour se renseigner sur les procédures de demande de prestations parentales. L’agent lui a dit qu’il pouvait demander 35 semaines de prestations parentales, mais ne lui a pas dit qu’il devait demander ces prestations dans les 52 semaines suivant la naissance du bébé. Le prestataire a demandé des prestations parentales régulières le 31 août 2018 et a demandé 35 semaines de prestations.

[3] La Commission a décidé que les prestations parentales du prestataire ne pouvaient lui être versées après le délai de 52 semaines suivant la naissance de son bébé. Ses prestations parentales ont été interrompues le 30 mars 2019, soit un an après la naissance de son enfant. Le prestataire a demandé à la Commission de réexaminer sa décision. Il a expliqué qu’il avait retardé le dépôt de sa demande de prestations parentales sur la base des conseils qu’un agent du gouvernement lui avait donnés. La Commission n’a pas modifié sa décision. Le prestataire interjette maintenant appel devant le Tribunal de la sécurité sociale. Il demande à recevoir les 35 semaines entières de prestations.

Question en litige

[4] Le prestataire peut-il recevoir des prestations parentales après le 30 mars 2019?

Analyse

[5] Le nombre maximal de semaines de prestations parentales standards dans le cas de soins à donner à un nouveau-né est de 35 semainesNote de bas de page 1. Un prestataire peut recevoir des prestations parentales jusqu’à 52 semaines après la naissance d’un bébé. La période de 52 semaines commence la semaine de la naissance de l’enfant du prestataire. La période se termine 52 semaines après la semaine de naissance de l’enfantNote de bas de page 2.

Le prestataire peut-il recevoir des prestations parentales après le 30 mars 2019?

[6] Non. Le prestataire ne peut continuer à recevoir des prestations après le 30 mars 2019. Ses prestations parentales se limitent à la période de 52 semaines suivant la naissance de son enfant.

[7] Le bébé du prestataire est né à l’étranger le 26 mars 2018Note de bas de page 3. Après la naissance de leur enfant, le prestataire et sa femme devaient obtenir des documents de voyage, y compris un passeport pour leur nouveau-né. Son épouse et son enfant sont arrivés au Canada environ trois mois plus tard, soit le 2 juillet 2018.

[8] Le prestataire a déclaré qu’il s’est rendu à plusieurs reprises à son bureau local de Service Canada pour obtenir les renseignements dont il avait besoin pour demander des prestations parentales. Il a témoigné qu’un agent lui a dit qu’il pouvait demander 35 semaines de prestations parentales, mais qu’il n’a jamais mentionné un délai de 52 semaines. En se fondant sur ces conseils, il a donné un préavis de deux mois à son employeur et lui a dit qu’il s’absenterait du travail pendant 35 semaines. Il a demandé des prestations parentales à compter du 31 août 2018. Il a été très surpris lorsque ses prestations ont cessé à la fin de mars 2019.

[9] Le prestataire a appelé Service Canada pour demander pourquoi il ne recevait plus de prestations. La Commission lui a dit que les prestations parentales ne peuvent être versées plus de 52 semaines après la naissance de son bébé. Le prestataire a dit que c’était la première fois qu’il entendait parler du délai de 52 semaines. Il n’avait pas vu cette règle sur le formulaire de demande. Il a déclaré que s’il avait été au courant de la règle des 52 semaines, il aurait cessé de travailler et demandé des prestations avant le 31 août 2018.

[10] La Commission s’est excusée de ne pas avoir dit au prestataire que les prestations n’étaient payables que dans l’année suivant la naissance d’un enfant. Toutefois, la période pendant laquelle le prestataire avait droit à des prestations parentales régulières allait du 26 mars 2018 au 30 mars 2019. Les prestations parentales demandées par le prestataire après le 30 mars 2019 dépassaient donc le délai maximal de 52 semaines prévu par la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur AE).

[11] Le prestataire soutient que puisqu’il en était à sa première expérience parentale, il ne connaissait pas la règle des 52 semaines. Il avait dû se fier aux conseils de la Commission. Il m’a demandé de tenir compte de l’incidence des renseignements erronés que la Commission lui avait donnés. Il a déclaré que les actions de la Commission avaient causé de l’anxiété et de graves problèmes financiers à sa famille. Il aurait présenté une demande de prestations parentales plus tôt s’il avait été au courant du délai de 52 semaines. Comme son employeur ne s’attendait pas à ce qu’il retourne au travail avant mai 2019, il avait été sans revenu pendant plusieurs semaines.

[12] J’éprouve de la sympathie pour la situation du prestataire. J’accepte son témoignage selon lequel il a retardé sa demande de prestations parentales en se fondant sur les renseignements incomplets qu’il a reçus de la Commission. Malheureusement, je ne peux tenir compte d’aucun conseil erroné ou incomplet donné par la CommissionNote de bas de page 4 ou des difficultés financières du prestataireNote de bas de page 5. Je dois suivre les règles claires énoncées dans la Loi sur l’AE.

[13] Je conclus que la Commission a correctement déterminé que le prestataire ne peut pas demander de prestations parentales après le 30 mars 2019. Le bébé du prestataire est né le 26 mars 2018, et la période pendant laquelle il est possible de peut recevoir des prestations parentales en vertu de la Loi sur l’AE prend fin 52 semaines après la naissance de l’enfant.

[14] La prestataire ne remplit aucune des conditions pour prolonger la période de 52 semainesNote de bas de page 6. Par conséquent, aucune autre prestation parentale ne peut être versée à l’égard de sa demande après le 30 mars 2019.

Conclusion

[15] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 8 juillet 2019

Téléconférence

J. J., appelant/prestataire

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