Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli en partie.

Aperçu

[2] En novembre 2016, l’appelant, M. A. (prestataire), a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi après que son emploi dans un club de golf et de loisirs a pris fin. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a rejeté sa demande de prestations parce qu’elle a conclu qu’il allait être aux études et qu’il n’était donc pas disponible pour travaillerNote de bas de page 1. Plus d’un an plus tard, le prestataire a interjeté appel à la division générale. Il a dit qu’il interjetait appel d’une décision découlant de la révision qu’il avait reçue récemment, en février 2018, et qu’il interjetait appel d’une décision de la Commission selon laquelle il avait volontairement quitté son emploi. La division générale a rejeté l’appel parce qu’elle a conclu que le prestataire accusait un retard de plus d’un an pour interjeter appel de la décision de la Commission rendue en janvier 2017.

[3] Le prestataire interjette maintenant appel de la décision de la division générale. Il soutient que la division générale a examiné la mauvaise décision découlant de la révision et qu’elle a donc examiné la mauvaise question en litige qui s’y rapporte. Au lieu d’aborder la question de savoir s’il avait volontairement quitté son emploi, elle a examiné la décision découlant de la révision qui visait à déterminer s’il était disponible pour travailler.

[4] Je rejette l’appel sur la question de la disponibilité parce qu’au moment où la division générale a rendu sa décision, elle n’avait aucun élément de preuve d’une autre décision découlant de la révision. Toutefois, la Commission est disposée à accepter qu’il soit dans l’intérêt de la justice de renvoyer cette affaire à la division générale afin qu’elle puisse se pencher sur la question du départ volontaire. Même si je n’ai pas de copie d’une décision — que ce soit de la Commission ou de la division générale — qui aborde la question du départ volontaire, je renvoie cette affaire à la division générale sur la seule question du départ volontaire. Je suis convaincue que la Commission a fait savoir au prestataire qu’il n’avait pas droit aux prestations parce qu’elle a conclu qu’il avait volontairement quitté son emploi. Par souci de justice naturelle, le prestataire devrait avoir la possibilité d’être entendu sur cette question.

Contexte factuel

[5] Le prestataire a travaillé pour un club de golf et de loisirs d’avril 2016 à novembre 2016. Selon le relevé d’emploi, il a quitté cet emploi parce que son contrat a pris fin et qu’il n’y avait plus de travailNote de bas de page 2. Il a demandé des prestations d’assurance-emploi. Dans sa demande, il a déclaré qu’il allait suivre un cours de formation du 30 janvier 2017 au 24 février 2017Note de bas de page 3. Comme il allait fréquenter l’école, la Commission a décidé qu’il n’était pas disponible pour travailler, et, par conséquent, elle ne lui verserait pas de prestations pendant cette périodeNote de bas de page 4. Le prestataire a appelé la Commission pour l’informer que son employeur lui avait recommandé la formation et qu’il allait rencontrer les représentants provinciaux au sujet du cours de formationNote de bas de page 5. La Commission l’a également informé qu’il devait produire des rapports toutes les deux semaines. Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décisionNote de bas de page 6.

[6] Lors d’un autre appel téléphonique avec la Commission, le prestataire a convenu qu’il ne pourrait pas travailler pendant qu’il était à l’école. Il a déclaré qu’il comprenait qu’il n’aurait pas droit à des prestations pendant ses études, mais il a laissé entendre qu’il était toujours intéressé à recevoir des prestations pendant la période où il ne travaillait pas ou n’allait pas à l’écoleNote de bas de page 7.

[7] La Commission a de nouveau écrit au prestataire le 18 janvier 2017. Elle y indiquait qu’elle n'avait pas changé d’avis. Elle a tout de même conclu que le prestataire ne serait pas disponible pour travailler pendant qu’il était à l’école, par conséquent, qu’il ne recevrait pas de prestations pendant qu’il était à l’écoleNote de bas de page 8.

[8] Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision de la Commission. Il a déposé un avis d’appel à la division générale le 7 mars 2018. Il a écrit qu’il n’a pas été en mesure d’envoyer une copie de la [traduction] « révision de l’assurance-emploi » qu’il a reçue le 9 février. Il a déclaré avoir reçu la décision découlant de la révision le 9 février 2018. Il interjetait appel parce qu’il n’était pas d’accord avec la décision de la Commission. Il prétend ne pas avoir volontairement quitté son travail au club de golf et de loisirsNote de bas de page 9. Il n’a pas contesté son indisponibilité au travail du 30 janvier au 24 février 2017.

[9] Le 12 avril 2018, le prestataire a déposé une copie de la décision découlant de la révision de la Commission du 18 janvier 2017Note de bas de page 10. La division générale a conclu que la Commission avait communiqué sa décision le 18 janvier 2017 et que, par conséquent, le prestataire aurait dû interjeter appel dans les 30 jours. Toutefois, elle a conclu que le prestataire avait attendu 469 jours avant d’interjeter appel le 4 mai 2018. Non seulement le prestataire était-il en retard, mais, comme plus d’un an s’était écoulé, la division générale a conclu qu’elle n’avait pas le pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai pour le dépôt de l’avis d’appel.

[10] Le prestataire a demandé la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale. Cela signifie qu’il devait obtenir la permission de la division d’appel avant de pouvoir passer à l’étape suivante de son appel. Le prestataire a fait valoir que Service Canada avait transmis de mauvais renseignements à la division générale. Il dit qu’il avait demandé des prestations pour l’été et l’automne 2017, et non pour 2016. J’ai accordé la permission au prestataire parce que j’ai conclu que l’on pouvait soutenir que la division générale avait examiné la mauvaise décision découlant de la révision. La division générale a examiné la décision découlant de la révision du 18 janvier 2017, même si le prestataire a déclaré qu’il interjetait appel de la décision découlant de la révision qu’il avait reçue en février 2018.

[11] La Commission a répondu que je devrais rejeter l’appel parce qu’il était raisonnable que la division générale ait appliqué le paragraphe 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) et qu’elle ait décidé de ne pas aller de l’avant avec l’appel de la décision découlant de la révision du 18 janvier 2017. Après tout, et comme je l’ai indiqué dans ma décision sur la permission d’en appeler, la division générale n’a jamais reçu une copie de toute autre décision de découlant de la révision autre que la décision du 18 janvier 2017. Le prestataire n’a pas produit une copie de la décision découlant de la révision qu’il affirme avoir reçue en février 2018 avant que la division générale ne rende sa décision. De plus, le prestataire n’a jamais contesté la lettre du 8 juin 2018 du Tribunal de la sécurité sociale, dans laquelle il semblait avoir déterminé que son appel semblait en retard, jusqu’à ce que la division générale rende sa décision.

[12] En août 2018, le prestataire a envoyé une copie de la lettre de révision de la Commission du 12 janvier 2018 à la division générale. Il a apparemment demandé à la division générale de réviser sa décision, mais à ce moment-là, la division générale est dessaisie de l’affaire. Cela veut dire qu’elle ne pouvait pas rouvrir sa décision et la réviser parce qu’elle était considérée comme une décision finale, sous réserve d’un appel.

[13] Dans l’intérêt de l’équité et du droit d’être entendu, la Commission recommande que je renvoie l’affaire à la division générale sur la seule question du départ volontaire.

Questions en litige

[14] Les questions en litige sont les suivantes :

  1. La division générale a-t-elle examiné la mauvaise décision découlant de la révision?
  2. Le prestataire a-t-il volontairement quitté son emploi au club de golf et de loisirs?

Moyens d’appel

[15] Les trois seuls moyens d’appel prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS sont les suivants :

i. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;

ii. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;

iii. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[16] Le prestataire soutient qu’il y a eu manquement à la justice naturelle parce que Services Canada a transmis les mauvais dossiers au Tribunal de la sécurité sociale. Il prétend que cela a amené la division générale à fonder sa décision sur des renseignements erronés.

Analyse

(a) La division générale a-t-elle examiné la mauvaise décision découlant de la révision?

[17] Dans ma décision sur la permission d’en appeler, j’ai conclu que l’on pouvait éventuellement soutenir que la division générale avait bien pu examiner la mauvaise décision découlant de la révision. Après tout, dans son appel à la division générale, le prestataire a déclaré qu’il interjetait appel de la décision découlant de la décision qu’il avait reçue en février 2018. Plus important encore, il a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec la décision de la Commission selon laquelle il avait volontairement quitté son emploi au club de golf et de loisirs.

[18] L’avis d’appel du prestataire aurait dû alerter la division générale qu’il faisait peut-être référence à une autre décision découlant de la révision. Le prestataire aurait probablement reçu la décision découlant de la révision du 18 janvier 2017 en 2017, et non en 2018. De plus, la décision découlant de la révision du 18 janvier 2017 portait sur la disponibilité du prestataire, et non sur la question de savoir s’il avait volontairement quitté son emploi au club de golf et de loisirs.

[19] La division générale aurait dû demander au prestataire s’il y avait une lettre concernant la révision différente de celle de janvier 2017. Le cas échéant, le prestataire s’attendait-il à ce que la deuxième décision découlant de la révision fasse l’objet de son appel à la division générale?

[20] À cette fin, j’ai déclaré dans ma décision sur la permission d’en appeler que le prestataire devrait être prêt à produire une copie de la décision découlant de la révision qu’il a reçue en février 2018 et à expliquer la raison pour laquelle il n’en a pas produit une copie pour la division générale.

[21] En fin de compte, la division générale a dû prendre une décision fondée sur les éléments de preuve dont elle disposait. La seule décision découlant de la révision dont elle disposait était la lettre du 18 janvier 2017. Par conséquent, elle devait fonder sa décision sur la décision découlant de la révision qu’elle avait à sa disposition. Je rejette l’appel du prestataire sur la question de savoir s’il a tardé à interjeter appel de la décision découlant de la révision du 18 janvier 2017.

[22] Quoi qu’il en soit, la lettre du 18 janvier 2017 traitait de la question de savoir si le prestataire était disponible pour travailler du 30 janvier 2017 au 24 février 2017, lorsque le prestataire était aux études. Le prestataire ne conteste pas qu’il n’était pas disponible pendant cette période. Il ne demande aucune prestation pour cette période.

(b) Le prestataire a-t-il volontairement quitté son emploi au club de golf et de loisirs?

[23] Le prestataire ne demande pas de prestations du 30 janvier au 24 février 2017. Cependant, il demande des prestations de l’automne 2017 au début du printemps 2018 (environ de novembre 2017 à avril 2018). La lettre du 18 janvier 2017 ne traitait pas de la question de l’admissibilité du prestataire aux prestations de la fin de 2017 au début de 2018.

[24] Dans son avis d’appel déposé auprès de la division générale, le prestataire était en désaccord avec la décision de la Commission de lui refuser des prestations. Il a nié avoir volontairement quitté son emploi et a affirmé qu’il était fondé à le faire parce que son employeur lui avait littéralement craché dessusNote de bas de page 11.

[25] La Commission reconnaît que la division générale n’a pas rendu de décision sur la question de savoir si le prestataire a volontairement quitté son emploi au club de golf et de loisirs. Par conséquent, la Commission fait valoir qu’il serait inapproprié que la division d’appel rende la décision que la division générale aurait dû rendre. Je suis d’accord parce que la division générale est le juge des faits et qu’elle n’a pas encore évalué les éléments de preuve sur cette question.

[26] Bien que la division générale n’ait pas abordé la question du départ volontaire, la Commission est disposée à me demander de renvoyer cette affaire à la division générale pour qu’elle l’examine uniquement sur la question du départ volontaire, dans l’intérêt de l’équité et du droit du prestataire d’être entendu. La Commission affirme qu’il est évident que le prestataire avait l’intention de saisir la division générale de la question du départ volontaire.

[27] Le prestataire affirme avoir reçu une décision découlant de la révision en février 2018 dans laquelle la Commission a conclu qu’il avait volontairement quitté son emploi. Lorsque le prestataire a déposé son avis d’appel auprès de la division générale, comme il se doit, le prestataire aurait dû déposer une copie de la décision découlant de la révision qu’il voulait effectivement porter en appel.

[28] Néanmoins, je suis disposée à accepter que l’avis d’appel déposé le 7 mars 2018 était un appel d’une décision découlant de la révision portant sur la question du départ volontaire. Par souci d’équité fondamentale, le prestataire devrait avoir l’occasion de présenter son point de vue sur cette question.

[29] Le prestataire m’assure qu’il déposera une copie de la lettre portant sur la révision de janvier 2018 auprès du Tribunal de la sécurité sociale afin qu’il n’y ait aucun doute quant aux questions que la division générale devrait aborder.

[30] La Commission devrait produire son dossier relatif à la demande du prestataire qu’il a déposée en novembre 2017 parce que le dossier d’audience de la division générale est peu pertinent quant à la demande de 2017 du prestataire.

Conclusion

[31] L’appel est accueilli en partie. L’appel est rejeté sur la question de la disponibilité du prestataire du 30 janvier au 24 février 2017, mais l’appel est accueilli sur la question du départ volontaire. L’affaire est renvoyée à la division générale pour qu’elle détermine si le prestataire a volontairement quitté son emploi au club de golf et de loisirs.

Date de l’audience :

Le 3 juillet 2019

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

M. A., appelant
X, représentant de l’appelant
Rachel Paquette, représentante de l’intimée

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