Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, M. H. (prestataire), a été mise à pied le 28 juin 2018. Elle a demandé et reçu des prestations régulières d’assurance-emploi pendant plusieurs semaines jusqu’à ce qu’elle retourne sur le marché du travail à la fin d’août 2018. Elle a continué de travailler jusqu’au 30 novembre 2018, lorsqu’elle est partie en congé de maternité. Elle a accouché le 7 décembre 2018. Elle a renouvelé sa demande de prestations d’assurance-emploi, cette fois pour des prestations de maternité et parentales. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), lui a versé des prestations de maternité et parentales. Les prestations parentales, qui ont commencé le 17 mars 2019, ont pris fin le 29 juin 2019.

[3] La Commission lui a expliqué qu’elle ne pouvait pas lui verser le maximum de 35 semaines de prestations parentales parce que sa période de prestations se terminait le 29 juin 2019Note de bas de page 1. En général, le maximum des prestations est de 52 semaines. Dans ce cas, la période de prestations de la prestataire a commencé le 1er juillet 2018 et s’est terminée le 29 juin 2019. La Commission n’a pas modifié sa décision découlant de la révisionNote de bas de page 2.

[4] La prestataire a écrit que la Commission ne pouvait pas mettre fin à la période de prestations de la prestataire qui a commencé le 1er juillet 2018 parce qu’elle n’avait pas accumulé suffisamment d’heures pour amorcer une nouvelle demande de prestations de maternité ou parentales. La prestataire a interjeté appel auprès de la division générale, qui a également rejeté son appel.

[5] La prestataire demande maintenant la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale. Cela signifie qu’elle doit obtenir la permission de la division d’appel avant de passer à l’étape suivante de son appel. La prestataire soutient qu’il y a eu injustice. Je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. Pour les motifs qui suivent, je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès et je rejette donc la demande de permission d’en appeler.

Question en litige

[6] Peut-on soutenir que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle?

Analyse

[7] Avant que la prestataire puisse passer à l’étape suivante de son appel, je dois être convaincue que ses motifs d’appel correspondent à au moins un des trois motifs d’appel énumérés à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). L’appel doit également avoir une chance raisonnable de succès.

[8] Les trois seuls moyens d’appel prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Une chance raisonnable de succès équivaut à une cause défendable en droitNote de bas de page 3. La barre est relativement basse parce que les demandeurs n’ont pas à prouver leur cause; ils doivent simplement démontrer qu’il y a une cause défendable. Lors de l’appel, la barre est beaucoup plus élevée. Les tribunaux ont déclaré que la division d’appel devrait suivre cette approche pour trancher les demandes de permission d’en appelerNote de bas de page 4.

[10] La prestataire affirme qu’il y a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur judiciaire. Elle soutient qu’il est injuste qu’elle n’ait pas reçu le nombre maximal de semaines de prestations parentales simplement parce qu’elle avait demandé et reçu des prestations d’assurance-emploi plusieurs mois auparavant. Personne ne lui a dit qu’en présentant une demande de prestations en juin 2018, sa période de prestations commencerait à s’écouler et qu’il y aurait une incidence sur toute demande de prestations future. Si elle l’avait su, elle n’aurait pas présenté de demande de prestations régulières en juin 2018.

[11] La limite de 52 semaines de la période de prestations a eu un effet néfaste sur elle et sa famille, et elle a même dû retirer son fils de l’école pour économiser de l’argentNote de bas de page 5. La prestataire a offert de rembourser les prestations qu’elle a reçues pendant l’été, si cela lui permettait de continuer à recevoir des prestations jusqu’à la fin de novembre 2019, ou encore jusqu’à la fin de septembre 2019, sans aucun remboursementNote de bas de page 6.

[12] La prestataire ne remet pas en question l’interprétation que la division générale a faite des dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi qui traitent des périodes de prestations ou des prestations spéciales, comme les prestations parentales, mais elle soutient qu’il devrait y avoir des exceptions dans des cas comme le sien où la Loi a eu un tel effet préjudiciable. Il s’agirait soit d’annuler la période de prestations qui a commencé le 1er juillet 2018, soit de la prolonger après le 29 juin 2019.

[13] Malheureusement, malgré les conséquences malheureuses de la limite de 52 semaines pour la prestataire et sa famille, ces options ne sont pas disponibles dans la situation de la prestataire et, comme le membre de la division générale l’a souligné, les membres du Tribunal de la sécurité sociale n’ont pas le pouvoir discrétionnaire d’annuler ou de prolonger la période de prestations.

[14] La prestataire fait valoir qu’il y a eu une erreur de justice naturelle, mais qu’il ne s’agit pas d’un moyen d’appel au titre de l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS. Le principe de justice naturelle dont il est question dans l’article renvoie aux règles de procédure fondamentales qui s’appliquent dans un contexte judiciaire ou quasi judiciaire. Le principe vise à veiller à ce que toutes les parties soient traitées équitablement, en ce sens qu’elles reçoivent un avis suffisant de toute instance, qu’elles aient pleinement la possibilité de présenter leur preuve et que l’instance soit équitable et exempte de partialité ou de crainte raisonnable de partialité. Il porte sur des questions d’équité procédurale plutôt que sur l’incidence qu’une décision peut avoir sur une partie.

[15] En l’espèce, la prestataire n’a fait état d’aucun élément de preuve ni n’a laissé entendre que le membre de la division générale ne lui avait pas donné un préavis suffisant, qu’il pourrait l’avoir privée de la possibilité de pleinement présenter sa preuve, ou qu’il a fait preuve de partialité ou semble avoir fait preuve de partialité à son endroit. Pour cette raison, je ne suis pas convaincue que l’on puisse soutenir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle.

[16] J’ai également examiné le dossier sous-jacent pour m’assurer que la division générale n’a commis aucune erreur de droit, n’a pas négligé ou a mal interprété des éléments de preuve ou des arguments importants. Le résumé des faits du membre de la division générale est conforme au dossier de preuve et son analyse est solide et complète. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[17] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Demanderesse :

M. H., non représentée

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.