Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Je conclus que l’appelant n’était pas disponible pour travailler à compter du 30 avril 2019 parce qu’il n’a pas démontré avoir fait des démarches habituelles et raisonnables pour se trouver un emploi convenable à compter de ce moment.

Aperçu

[2] L’appelant a cessé d’occuper son emploi chez X (X) en raison d’un manque de travail. Il a d’abord affirmé qu’il n’avait pas fait de démarches d’emploi parce que cet emploi le satisfait bien qu’il soit saisonnier. Le 7 juin 2019, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a conclu qu’elle ne pouvait verser des prestations à l’appelant à compter du 30 avril 2019 parce qu’il n’a pas démontré qu’il faisait une démarche d’emploi active. Je dois déterminer si l’appelant était disponible pour travailler à compter du 30 avril 2019 et s’il a fait des démarches habituelles et raisonnables pour se trouver un emploi convenable.

Questions en litige

[3] L’appelant était-il disponible pour travailler à compter du 30 avril 2019 ? Pour le déterminer, je dois répondre à trois questions :

  • L’appelant avait-il le désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui serait offert ?
  • Si oui, l’appelant a-t-il manifesté ce désir par des efforts pour se trouver un emploi convenable ?
  • Les chances de l’appelant de trouver un emploi convenable étaient-elles indûment limitées par des conditions personnelles ?

[4] L’appelant a-t-il démontré avoir fait des démarches habituelles et raisonnables pour se trouver un emploi convenable à compter du 30 avril 2019 ?

Analyse

[5] Un prestataire n’est pas admissible à recevoir des prestations pendant tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là, capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 1.

[6] Pour établir si une personne est disponible à travailler, je considère les trois critères suivantsNote de bas de page 2 :

  • le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu'un emploi convenable est offert;
  • la manifestation de ce désir par des efforts pour se trouver cet emploi convenable; et,
  • le non-établissement ou l’absence de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail.

L’appelant avait-il le désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui serait offert?

[7] La Commission soutient que l’appelant n’est pas intéressé à travailler en attendant d’être rappelé par son employeur. Elle indique qu’il savait qu’il serait en arrêt de travail pendant au moins deux mois. La Commission soutient que l’appelant a la responsabilité de chercher activement un emploi et qu’il a été avisé de ses responsabilités.

[8] L’appelant a témoigné qu’il a toujours reçu des prestations alors qu’il était en arrêt de travail de son emploi saisonnier. Il a cessé d’occuper son emploi le 30 avril 2019 et il s’attend à le reprendre vers la fin août 2019 soit quatre mois plus tard. Il a expliqué que cet emploi le satisfait et qu’il ne sert à rien de faire une recherche d’emploi d’abord parce qu’aucun employeur ne voudra l’embaucher pour une courte période et qu’il n’a pas de voiture pour se déplacer.

[9] Malgré tout, l’appelant a affirmé avoir fait une recherche d’emploi en consultant le site Internet d’Emploi-Québec et qu’il a ciblé quelques employeurs potentiels.

[10] Je suis d’avis que l’appelant a démontré un certain désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui serait offert à compter du 30 avril 2019. Je dois maintenant évaluer si l’appelant a effectué des démarches d’emploi concrètes en ce sensNote de bas de page 3.

L’appelant a-t-il manifesté ce désir par des efforts pour se trouver un emploi convenable?

[11] L’appelant a la responsabilité de chercher activement un emploi convenable afin de pouvoir obtenir des prestations d’assurance-emploi et il a cette responsabilité chaque jour ouvrable de sa période de prestationsNote de bas de page 4.

[12] La Commission soutient que l’appelant a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’avait pas fait de recherches d’emploi parce que son emploi saisonnier le satisfait. Elle affirme que l’appelant n’a pas démontré avoir effectué des démarches d’emploi soutenues et concrètes ni le désir de réintégrer le marché du travail pendant cette période.

[13] Bien qu’il avait déclaré à quelques reprises ne pas avoir fait de démarches d’emploi, l’appelant a soutenu lors de l’audience qu’après avoir reçu la décision révisée de la Commission, il a consulté le site Internet d’Emploi-Québec et qu’il avait ciblé quelques employeurs potentiels. L’appelant affirme qu’il a présenté sa candidature auprès d’un employeur à X et à X, mais qu’il n’avait pas de voiture pour se déplacer à ces endroits. Il a déclaré avoir passé une entrevue pour obtenir un emploi situé dans le secteur d’X.

[14] L’appelant a expliqué qu’il comprend qu’il y a une pénurie de main-d’œuvre en ce moment et il affirme qu’il est compétent et que, s’il voulait, il pourrait se trouver un emploi. Cependant, il souhaite reprendre son emploi saisonnier qu’il occupe depuis plusieurs années et ce travail lui convient. Il a expliqué que son employeur n’a pas de budget pour l’employer l’été parce qu’il travaille sur les équipements d’hiver. L’appelant ne voit pas la nécessité de trouver un emploi ailleurs puisqu’il est prévu qu’il reprenne son emploi à la fin du mois d’août ou au début septembre 2019.

[15] La disponibilité d’un prestataire est essentiellement une question de faits et pour avoir le droit de recevoir des prestations, l’appelant a la responsabilité de démontrer qu’il était disponible pour travailler chaque jour ouvrable de sa période de prestationsNote de bas de page 5.

[16] Or, bien que l’appelant soutienne maintenant qu’il aurait consulté les emplois disponibles sur le site Internet d’Emploi-Québec et qu’il a présenté sa candidature auprès de deux ou trois employeurs, son témoignage démontre qu’il n’avait pas la volonté de se trouver un emploi convenable malgré certaines démarches d’emploi amorcées. L’appelant soutient que ces démarches n’étaient pas utiles puisque les employeurs étaient situés trop loin ou que la période de temps qu’il leur allouait, entre deux et quatre mois, n’était pas suffisante.

[17] De plus, pour démontrer avoir fait des démarches d’emploi soutenues, l’appelant doit démontrer avoir fait des démarches d’emploi pendant tout jour ouvrable de sa période de prestations.

[18] Je conclus que l’appelant n’a pas manifesté son désir de retourner sur le marché du travail par des efforts significatifs pour se trouver un emploi convenable chaque jour ouvrable de sa période de prestations à compter du 30 avril 2019Note de bas de page 6.

Les chances de l’appelant de trouver un emploi convenable étaient-elles indûment limitées par des conditions personnelles?

[19] L’appelant a déclaré qu’il était limité dans sa recherche d’emploi parce qu’il ne détient pas un permis de conduire valide depuis 6 ans. Bien qu’il ait témoigné qu’il n’avait pas la mémoire des employeurs qu’il avait sollicités en ce sens, il soutient que plusieurs emplois disponibles exigent qu’il conduise le véhicule de l’employeur pour se rendre sur le chantier. Il explique qu’il est limité également pour obtenir un poste de nuit puisqu’il habite à X et qu’il ne peut se déplacer.

[20] Cette condition peut limiter l’appelant de se trouver un emploi s’il postule pour des emplois qui nécessite d’utiliser le véhicule de l’employeur.

Démarches habituelles et raisonnables pour se trouver un emploi convenable

[21] Les critères servant à déterminer si les démarches faites par un prestataire pour trouver un emploi convenable constituent des démarches habituelles et raisonnables sont les suivantsNote de bas de page 7 :

  • l’évaluation des possibilités d’emploi ;
  • la rédaction d’un curriculum vitae ou d’une lettre de présentation ;
  • l’inscription à des outils de recherche d’emploi ou auprès de banques d’emplois électroniques ou d’agences de placement ;
  • la participation à des ateliers sur la recherche d’emploi ou à des salons de l’emploi ;
  • le réseautage ;
  • la communication avec des employeurs éventuels ;
  • la présentation de demandes d’emploi ;
  • la participation à des entrevues ;
  • la participation à des évaluations des compétences.

[22] L’appelant n’a pas démontré avoir effectué des démarches d’emploi soutenues à compter du 30 avril 2019. Bien qu’il ait témoigné qu’en juin 2019 il aurait présenté sa candidature chez deux employeurs ou plus, l’appelant est demeuré évasif sur le moment exact bien que ce soit relativement récent. L’appelant ne se souvenait pas quand il avait sollicité ces employeurs alors que la décision révisée par la Commission a été rendue le 7 juin 2019 et qu’il soutient avoir effectué des démarches d’emploi après avoir reçu cette décision.

[23] Cette déclaration de l’appelant est contradictoire avec ses déclarations antérieures fournies à la Commission et même celle livrée lors de l’audience affirmant qu’il souhaite conserver son emploi saisonnier et qu’il ne voit pas l’utilité de chercher un autre emploi puisqu’il en a déjà un qui le satisfait.

[24] Le témoignage de l’appelant démontre qu’il est plutôt dans un état d’esprit de conserver son emploi saisonnier et, bien que certains emplois sont disponibles, l’appelant met l’accent sur les limitations qu’il a et il soutient qu’il a déjà un travail et qu’il ne comprend pas pourquoi il doit démontrer qu’il fait des démarches d’emploi. Par cette attitude, l’appelant ne démontre pas son désir de réintégrer le marché du travail pendant cette période.

[25] J’explique de nouveau que tout prestataire a la responsabilité de faire des démarches d’emploi afin de pouvoir recevoir des prestations d’assurance-emploi et ces démarches d’emploi doivent être effectuées pendant tout jour ouvrable de la période de prestations.

[26] Bien qu’il ait témoigné avoir effectué certaines démarches d’emploi, j’estime que celles-ci ne sont non pas suffisantes et que son témoignage démontre plutôt qu’il souhaite conserver son emploi saisonnier parce que cet emploi le satisfait. C’est le choix de l’appelant, mais pour pouvoir recevoir des prestations, l’appelant doit démontrer avoir fait des démarches d’emploi chaque jour ouvrable de sa période de prestations. Je ne peux conclure que les démarches de l’appelant sont soutenues et concrètes pendant tout jour ouvrable de sa période de prestations.

[27] Attendre qu’un employeur nous rappelle pour travailler n’est pas suffisant pour démontrer une recherche active d’emploi au sens du paragraphe 50(8) de la Loi.

[28] J’énonce de nouveau que l’appelant a la responsabilité de faire des démarches d’emploi pendant tout jour ouvrable de sa période de prestations et que les recherches effectuées doivent être orientées vers l’obtention d’un emploi. Les énoncer n’est pas suffisant et bien qu’il ait indiqué avoir passé une entrevue, le témoignage de l’appelant ne démontre pas qu’il n’est pas intéressé à accepter un emploi convenable dès que celui-ci lui est offert.

[29] Pour ces raisons, j’estime justifiée l’imposition d’une inadmissibilité à compter du 30 avril 2019 puisque l’appelant n’a pas démontré sa disponibilité pour travailler à compter de ce moment.

[30] Je conclus que l’appelant n’était pas disponible pour travailler à compter du 30 avril 2019 parce qu’il n’a pas démontré avoir fait des démarches habituelles et raisonnables pour se trouver un emploi convenable au sens du paragraphe 50(8) de la Loi ainsi qu’en vertu des articles 9.001 et 9.002 du Règlement.

Conclusion

[31] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparution :

8 juillet 2019

Téléconférence

J. A., appelant

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