Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal rejette l’appel.

Aperçu

[2] L’appelante, N. C. (prestataire), a présenté une demande initiale de prestations suite à la fin de son emploi chez X. La Commission a avisé la prestataire que suite à l’entente intervenue avec son employeur précédent, X, une somme de 22 000$ devait être répartie sur sa période de prestations, soit un montant de 217$ par semaine.

[3] La prestataire a fait valoir que le montant de 22 000$ ne s’appliquait pas à sa demande de prestations qui était fondée sur les heures assurables accumulées chez son dernier employeur, X. La prestataire a demandé la révision de cette décision mais la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale du Tribunal.

[4] La division générale a déterminé que le montant de 22 000$ versé à la prestataire par son employeur précédent, X, à titre d’indemnité de fin d’emploi constitue une rémunération au sens du paragraphe 35(2) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE) et que ces montants doivent être répartis à compter de la semaine de la cessation d’emploi de la prestataire conformément à l’article 36(9) du Règlement sur l’AE.

[5] La permission d’en appeler a été accordée par le Tribunal. La prestataire fait valoir que la division générale n’a pas tenu compte de l’ensemble de la preuve et qu’elle a erré dans son interprétation des articles 35 et 36 du Règlement sur l’AE. La prestataire soutient que la division générale a erré en tenant une audience par téléconférence compte tenu de la complexité du dossier.

[6] Le Tribunal rejette l’appel de la prestataire.

Questions en litige

[7] Est-ce que la division générale a erré en concluant que la rémunération de la prestataire reçu d’un employeur précédent devait être répartie sur sa demande de prestations fondée sur les heures assurables accumulées chez son dernier employeur?

[8] Est-ce que la division générale a fait défaut d’observer un principe de justice naturelle en procédant à une audience par téléconférence?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[9] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.Note de bas de page 1

[10] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.

[11] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel.

Question en litige no 1: Est-ce que la division générale a erré en concluant que la rémunération de la prestataire reçu d’un employeur précédent devait être répartie sur sa demande de prestations fondée sur les heures assurables accumulées chez son dernier employeur?

[12] Le Tribunal est d’avis que ce moyen d’appel est sans fondement.

[13] La prestataire fait valoir qu’il n’y a aucune raison de tenir compte des sommes qui lui ont été versées par son employeur précédent, X, étant donné qu’elle n’a pas présenté de demande de prestations d’assurance-emploi après avoir quitté l’emploi qu’elle y occupait. Elle soutient que pendant qu’elle travaillait chez son dernier employeur, X, elle a accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable requis pour être admissible au bénéfice des prestations. Il n’y a donc pas lieu de répartir les sommes reçues de son employeur précédent.

[14] L’article 36(9) du Règlement sur l’AE est ainsi libellé :

36(9) Sous réserve des paragraphes (10) et (11), toute rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est, abstraction faite de la nature de la rémunération ou de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable, répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi, de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.

[15] L’article en question ne mentionne aucunement que la répartition ne doit pas être effectuée dans le cas d’une nouvelle admissibilité. Il a été décidé par la Cour d’appel fédérale et la jurisprudence arbitrale que l’établissement d’une nouvelle période de prestations fondée sur un emploi subséquent n’avait aucune incidence sur la répartition de la rémunération provenant d’un emploi antérieur.Note de bas de page 2

[16] Il est de jurisprudence constante que toute rémunération provenant d’un emploi doit être répartie jusqu’à l’épuisement total du montant avant qu’un prestataire puisse avoir droit à des prestations.

[17] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que la division générale a correctement jugé que le montant de 22 000$ versé à la prestataire par son employeur précédent, X, à titre d’indemnité de fin d’emploi constitue une rémunération au sens du paragraphe 35(2) du Règlement sur l’AE et que ces montants doivent être répartis à compter de la semaine de la cessation d’emploi de la prestataire chez l’employeur X, le 8 mai 2017, conformément à l’article 36(9) du Règlement sur l’AE.

Question en litige no 2 : Est-ce que la division générale a fait défaut d’observer un principe de justice naturelle en procédant à une audience par téléconférence?

[18] Le Tribunal est d’avis que ce moyen d’appel est sans fondement.

[19] Les faits au dossier sont simples et non contestés. Il n’y avait, pour la division générale, aucune question de crédibilité à trancher. Elle devait procéder à l’interprétation des articles 35 et 36 du Règlement sur l’AE. De plus, la prestataire a eu la possibilité de présenter ses arguments, qui se retrouve dans la décision de la division générale, et de répondre aux arguments de la Commission.

[20] Le Tribunal est d’avis que la division générale a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire lorsqu’elle a fait le choix de tenir une audience par téléconférence. Elle n’a contrevenu à aucun principe de justice naturelle.

Conclusion

[21] Pour les motifs ci-dessus mentionnés, le Tribunal rejette l’appel.

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparution :

25 juin 2019

Vidéoconférence

Me Martin Savoie, représentant de l’appelante
N. C., appelante

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