Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] La prestataire touchait des prestations d’assurance-emploi (AE) lorsqu’elle a travaillé deux quarts de travail pour aider une amie qui avait des problèmes familiaux. Le propriétaire de l’entreprise a demandé à la prestataire si elle aimerait travailler un autre quart de travail; la prestataire a refusé.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a appris que la prestataire avait travaillé deux quarts de travail et qu’elle avait refusé de travailler l’autre quart offert. La Commission a exclu la prestataire du bénéfice des prestations parce qu’elle avait quitté volontairement son emploi et qu’elle n’avait pas prouvé qu’elle était fondée à le faire.

Questions en litige

  1. La prestataire a-t-elle quitté volontairement son emploi?
  2. Dans l’affirmative, la prestataire a-t-elle prouvé qu’elle était fondée à quitter volontairement son emploi?

Analyse

[4] La prestataire est exclue du bénéfice des prestations si elle a quitté volontairement un emploi sans justification en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi). Il incombe d’abord à la Commission de démontrer que la prestataire a quitté volontairement son emploi. Une fois qu’il a été démontré que son départ était volontaire, il incombe à la prestataire de démontrer qu’elle était fondée à quitter volontairement son emploi (Green c Canada [Procureur général], 2012 CAF 313).

1. La prestataire a-t-elle quitté volontairement son emploi?

[5] Non, la prestataire n’a pas quitté volontairement son emploi parce qu’elle n’était pas employée, car il ne s’agissait pas de son emploi, mais de celui de son amie; elle ne pouvait donc pas quitter volontairement un emploi qui n’existait pas.

[6] La Commission soutient que la prestataire a quitté un emploi permanent à temps partiel lorsqu’elle a quitté son emploi et qu’elle aurait pu continuer à travailler pour l’entreprise.

[7] La Commission fait valoir que le propriétaire de l’entreprise soutient que la prestataire a quitté un emploi permanent à temps partiel et que la prestataire a pris la décision personnelle de quitter son emploi.

[8] La Commission soutient que la prestataire n’était pas fondée à quitter son emploi et que l’exclusion qui lui a imposée en application de l’article 30 de la Loi devrait être maintenue.

[9] La prestataire a témoigné qu’elle était allée voir son amie qui travaillait dans une entreprise où elle avait déjà travaillé auparavant. Son amie lui a demandé si elle pouvait la remplacer pendant quelques quarts de travail, car elle était désespérée parce que son père ne se portait pas bien.

[10] La prestataire a témoigné qu’elle avait d’abord refusé, mais qu’elle avait ensuite accepté de travailler les quarts de travail en raison du désespoir de son amie et du déclin de la santé de son père.

[11] La prestataire a témoigné que son amie a parlé au propriétaire de l’entreprise et qu’elle l’a ensuite appelé pour l’informer que le propriétaire avait donné son accord; la prestataire a travaillé les quarts de son amie le 16 mai 2018 et le 23 mai 2018, quatre heures par quart.

[12] La prestataire a témoigné que le propriétaire de l’entreprise lui avait demandé de travailler un autre quart, le vendredi de la semaine suivante. La prestataire a dit qu’elle y réfléchirait et qu’elle communiquerait avec le propriétaire. La prestataire a témoigné qu’elle avait finalement refusé de travailler le quart de travail parce qu’elle devait suivre une formation au début de juin et qu’elle n’aimait pas travailler pour cette entreprise.

[13] Le propriétaire de l’entreprise où la prestataire a remplacé son amie pendant deux quarts de travail a dit à la Commission qu’ils avaient offert un autre quart de travail à la prestataire le 25 mai 2018, mais que la prestataire avait refusé le quart en disant que son mari ne lui permettrait plus de venir travailler. Le propriétaire de l’entreprise a déclaré que la prestataire aurait pu travailler davantage pour eux si elle l’avait voulu.

[14] Je conclus que la prestataire n’a pas quitté volontairement son emploi, car il ne s’agissait pas de son emploi; le poste était celui de son amie, et elle remplaçait simplement son amie pendant ces quarts de travail. Comme ce n’était pas le poste de la prestataire, elle n’a pas quitté son emploi.

[15] Je conclus que le fait que l’on a offert à la prestataire un autre quart de travail selon les déclarations du propriétaire de l’entreprise ne démontre pas qu’elle y travaillait en tant qu’employée. Il n’est pas clair que l’offre n’est rien de plus que la possibilité de remplacer son amie pendant un autre quart de travail ou d’aider le propriétaire. Je conclus également que même si la prestataire a été rémunérée par l’entreprise pour ses deux quarts de travail, cela ne signifie pas que le poste était le sien; son amie n’a pas quitté son poste, et il n’est pas clair que l’on estimait que la prestataire avait accepté le poste de son amie, ou qu’on lui avait offert le poste de son amie. Aucun contrat de travail n’a été produit pour la prestataire afin de démontrer qu’elle travaillait ou qu’on lui avait offert un poste entièrement distinct qui n’était pas celui de son amie.

[16] Bien que la Commission n’ait pas abordé ce point, j’ai examiné le sous-alinéa 29b.1) de la Loi pour déterminer si la situation du prestataire se rapporte à cet article.

[17] Je conclus que les circonstances de la prestataire ne sont pas celles prévues au sous‑alinéa 29b.1)(i), car elle n’a pas refusé un emploi offert comme solution de rechange à la perte prévisible de son emploi, puisqu’elle remplaçait seulement son amie pendant deux quarts de travail, et qu’elle n’était pas sur le point de perdre son propre emploi dans l’entreprise. Je conclus également que le sous-alinéa 29b.1)(iii) ne reflète pas la situation de la prestataire, car l’entreprise en question n’a pas été vendue ou transférée. Je conclus également que le sous‑alinéa 29b.1)(ii) ne reflète pas la situation de la prestataire, car il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve indiquant qu’on ne lui a pas offert de reprendre son emploi après qu’elle ait démissionné; on lui a plutôt offert un autre quart de travail, qu’elle a refusé.

[18] Je note que la Loi prévoit à l’article 27 un scénario dans lequel une personne refuse un emploi convenable; toutefois, la Commission a choisi d’exclure la prestataire du bénéfice des prestations en application de l’article 30 de la Loi. La question d’une exclusion en vertu de l’article 27 ne m’ayant pas été soumise, je ne tire aucune conclusion sur cette question ni sur la question de savoir si elle s’appliquerait à la situation de la prestataire ou si la preuve l’appuie même si l’appelante avait la possibilité d’accepter un emploi ou non. La Commission est libre de choisir l’article de la Loi qu’elle souhaite utiliser et elle a choisi d’appliquer l’article 30 à la situation de la prestataire lorsqu’elle l’a exclue du bénéfice des prestations.

[19] Il incombe à la Commission de prouver que la prestataire a quitté volontairement son emploi. Je conclus qu’elle ne s’est pas acquittée de ce fardeau. Par conséquent, je conclus que la prestataire n’a pas quitté volontairement son emploi et qu’elle ne devrait donc pas être exclue du bénéfice des prestations en application de l’article 30 de la Loi.

2. La prestataire a-t-elle prouvé qu’elle était fondée à quitter volontairement son emploi?

[20] Ayant conclu que la prestataire n’a pas quitté volontairement son emploi, je conclus qu’il n’est pas nécessaire d’examiner cette question.

Conclusion

[21] L’appel est accueilli.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 10 juillet 2019

Téléconférence

T. L., prestataire

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