Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] G. D. (prestataire) travaillait dans un restaurant à service rapide. Il a cessé de travailler à cet endroit et a présenté une demande de prestations régulières d’assurance‑emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a déterminé que le prestataire était exclu du bénéfice des prestations parce qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justification.

[3] Le prestataire a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel pour le même motif. J’ai accordé la permission d’en appeler de cette décision devant la division d’appel du Tribunal, car l’appel avait une chance raisonnable de succès au motif que la division générale a omis d’observer les principes de justice naturelle, et ce, en négligeant de s’assurer que le prestataire comprenait toutes les questions qui lui étaient posées. Par conséquent, il n’a pas été en mesure de présenter entièrement sa cause au Tribunal. L’appel est rejeté puisque la division générale a observé les principes de justice naturelle.

Question préliminaire

[4] Dans les observations qu’elle a présentées dans le cadre de cet appel, la Commission affirme qu’il pourrait y avoir eu un manquement aux principes de justice naturelle. La raison fournie à l’appui de cette affirmation est qu’il existe des éléments de preuve que le prestataire n’a pas présentés au Tribunal. Cependant, le fait qu’il ait omis de présenter certains éléments de preuve ne soulève aucun manquement aux principes de justice naturelle de la part de la division générale. Par conséquent, le Tribunal a écrit aux parties et leur a demandé qu’ils expliquent davantage leur position, et il a également demandé au prestataire de répondre à des questions écrites. La Commission a répondu à cette lettre, et la réponse a été considérée au moment de rendre cette décision. Le prestataire n’a pas répondu à cette lettre.

Question en litige

[5] La division générale a-t-elle omis d’observer un principe de justice naturelle en manquant de s’assurer que le prestataire comprenait toutes les questions qui lui ont été posées?

Analyse

[6] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle renferme les trois seuls moyens d’appel que je peux considérer. Ces moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle; elle a commis une erreur de droit; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1.

[7] Les principes de justice naturelle visent à s’assurer que toutes les parties à un appel ont la possibilité de saisir le Tribunal de leur cause, de connaître les arguments présentés par l’autre partie et d’y répondre, et d’obtenir d’un décideur indépendant une décision rendue au regard des faits et du droit.

[8] Le prestataire soutient que la division générale a omis d’observer des principes de justice naturelle, car l’anglais n’est pas sa langue maternelle, l’audience a eu lieu en anglais, il n’a pas compris toutes les questions qui lui ont été posées lors de l’audience, et par conséquent, n’a pas été en mesure de présenter sa cause de façon intégrale ainsi que tous ses éléments de preuve pertinents devant le Tribunal.

[9] La Commission a reconnu dans ses observations que la langue maternelle du prestataire n’était pas l’anglais, et elle a soutenu que le prestataire n’avait pas compris tout ce qui s’était produit à l’audience devant la division générale.

[10] La langue maternelle du prestataire est le visaya et non l’anglais. Il n’avait pas d’interprète lors de l’audience devant la division générale. Le prestataire n’a pas demandé qu’un interprète soit présent, même si cette option est offerte à tous les prestataires dans les formulaires d’appel du Tribunal. J’ai écouté l’enregistrement de l’audience devant la division générale. Le prestataire parlait anglais assez clairement. Certaines réponses qu’il a données aux questions ne correspondaient pas à ce qui lui avait été demandéNote de bas de page 2, bien que la plupart des réponses étaient claires et cohérentes. Je n’ai rien trouvé dans l’enregistrement qui laisse entendre que le prestataire n’a pas compris l’instance ou qu’il n’a pas été en mesure de communiquer efficacement en anglais. Par conséquent, je suis convaincue que le prestataire a été capable de comprendre l’instance devant la division générale et que rien ne l’a empêché de présenter sa cause devant le Tribunal.

[11] L’argument de la Commission selon lequel le prestataire n’aurait peut-être pas compris l’incidence de tenir l’audience en anglais constitue une hypothèse concernant la capacité du prestataire à comprendre le processus d’audience. Je n’ai rien trouvé dans le dossier de [sic] l’enregistrement audio de l’audience devant la division générale qui laisserait entendre que le manque de compétences linguistiques en anglais du prestataire lui aurait nuit.

[12] La division générale n’a pas omis d’observer les principes de justice naturelle. L’appel est rejeté sur ce motif.

[13] Aussi, le prestataire a omis de présenter certains éléments de la preuve documentaire lors de l’audience bien que ceux-ci étaient accessibles. La Commission soutient que l’appel devrait être renvoyé à la division générale aux fins de réexamen afin que ces éléments de preuve soient pris en considération. Cependant, la présentation de nouveaux éléments de preuve n’est pas un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS. Il est regrettable que le prestataire n’ait pas présenté tous ses éléments de preuve lors de l’audience devant la division générale. Cependant, l’appel ne peut pas être accueilli pour ce motif. L’appel est donc rejeté sur ce motif également.

Conclusion

[14] L’appel est rejeté.

 

Mode d’instruction :

Observations :

Sur la foi du dossier

G. D., appelant

Angele Fricker, représentante de l’intimée

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