Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appelante, C. W., est la prestataire dans le présent appel et ce dernierest accueilli. Par conséquent, la prestataire peut faire antidater sa demande au 22 octobre 2015. Les présents motifs expliquent pourquoi.

Aperçu

[2] La prestataire a quitté son emploi le 25 juillet 2015 pour se rendre à l’étranger afin de prendre soin de sa mère atteinte d’une maladie en phase terminale. Elle a réintégré le même emploi le 16 mai 2016. En mars 2018, elle a appris que le régime d’assurance-emploi prévoyait des prestations de compassion lorsqu’un collègue a pris congé et qu’il a eu droit à de telles prestations.

[3] La prestataire a présenté une demande de prestations de compassion à la Commission de l’assurance-emploi du Canada (que j’appelle la Commission dans la présente décision) et a demandé à ce que celle-ci soit traitée comme si elle avait été présentée le 22 octobre 2015. La Commission a refusé de le faire et a refusé de verser les prestations. La Commission a maintenu son refus à la suite de son réexamen. La prestataire a interjeté appel au Tribunal.

Questions préliminaires

[4] Lorsque la Commission a rendu sa décision initiale, elle a également déterminé que la prestataire n’avait pas établi qu’en mai 2018, elle avait accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurables pour être admissible à ces prestations. La Commission a maintenu sa décision après révision. Depuis, la prestataire a produit un relevé d’emploi indiquant les heures qu’elle avait accumulées jusqu’au 1er juin 2018. Dans ses observations au Tribunal, la Commission a reconnu que la prestataire avait établi qu’elle était admissible aux prestations en mai 2018.

[5] J’ai examiné la preuve et les observations au dossier et je suis d’accord avec la Commission pour dire que l’appel devrait être accueilli. Je suis convaincu que la prestataire a établi qu’elle avait accumulé les heures requises pour être admissible aux prestations en mai 2018. L’appel sur cette question est accueilli. Mais l’appel de la prestataire porte principalement sur sa demande de prestations de compassion payables à compter du 22 octobre 2015.

Questions en litige

[6] Je dois décider si la prestataire :

  1. a démontré qu’elle avait un motif valable pour retarder au 27 mai 2018 sa demande de prestations d’assurance-emploi;
  2. a démontré qu’elle était admissible aux prestations d’assurance-emploi le 22 octobre 2015.

Analyse

[7] La Commission peut traiter une demande initiale de prestations d’assurance-emploi comme si celle-ci avait présentée à une date antérieureNote de bas de page 1. Pour ce faire, le prestataire doit prouver qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retardNote de bas de page 2.

La prestataire a démontré qu’elle avait un motif valable pour justifier le retard de sa demande pendant toute la période en question

[8] Le prestataire qui retarde sa demande parce qu’il ignorait ses droits et obligations juridiques peut avoir un motif valableNote de bas de page 3. Ce que le prestataire doit prouver, c’est qu’il a agi comme toute personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans les mêmes circonstancesNote de bas de page 4. Je dois juger chaque demande présentée en retard en fonction des faits qui lui sont propresNote de bas de page 5.

[9] La prestataire a reconnu que jusqu’en mars 2018, elle ignorait que la Loi sur l’assurance-emploi prévoyait des prestations de compassion. La Commission affirme qu’en octobre 2015, la prestataire n’a pas agi comme une personne raisonnable l’aurait fait dans les mêmes circonstances pour connaître ses droits et obligations aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi. La Commission fait valoir que « l’ignorance de la loi, même de bonne foi, ne constitue pas un motif valableNote de bas de page 6 ».

[10] Toutefois, l’ignorance de la loi et la bonne foi peuvent constituer un motif valable dans la mesure où le prestataire démontre qu’il a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable et prudente ou s’il établit l’existence de circonstances exceptionnellesNote de bas de page 7.

[11] Je dois déterminer si objectivement, le prestataire a agi raisonnablement dans les circonstances, mais je dois aussi tenir compte de son appréciation subjective quant à ces circonstancesNote de bas de page 8. Puisque l’obligation de présenter sa demande rapidement peut sembler exigeante et très stricte aux yeux du prestataire, les décideurs doivent appliquer parcimonieusement l’exception du « motif valable justifiant le retardNote de bas de page 9 ». Toutefois, une demande de prestations spéciales, y compris les prestations de compassion, peut être traitée avec plus d’indulgenceNote de bas de page 10.

[12] La prestataire indique qu’elle a quitté son emploi le 25 juillet 2015 pour se rendre à l’étranger afin de prendre soin de sa mère atteinte d’une maladie en phase terminale. En octobre 2015, elle avait épuisé les crédits de congé annuel auxquels elle avait droit. Sa mère est décédée le 23 décembre 2015. Le 16 mai 2016, la prestataire a réintégré l’emploi qu’elle avait quitté le 25 juillet 2016.

[13] La prestataire affirme qu’elle n’a jamais présenté de demande d’assurance-emploi. Elle soutient également qu’elle a appris l’existence des prestations de compassion prévues au régime d’assurance-emploi en 2018, lorsqu’un collègue a pris congé et a eu droit à de telles prestations. Elle fait valoir que son employeur ne l’avait pas informée de l’existence des prestations de compassion lorsqu’elle a quitté son emploi en 2015.

[14] La prestataire a présenté une demande de prestations de compassion à la Commission le 27 mai 2018 et a demandé à ce que celle-ci soit traitée comme si elle avait été présentée le 22 octobre 2015.

[15] Cette preuve démontre que le régime de l’assurance-emploi ne lui était pas familier. Elle montre également que l’employeur n’a pas parlé de ce type de prestations à la prestataire.

[16] J’ai tenu compte du fait que les prestations de compassion ne correspondent pas, pour une personne raisonnable, à ce à quoi l’on s’attend du régime d’assurance-emploi, et que sa demande tardive de prestations ne cause aucun préjudice apparent à la bonne administration de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 11. Compte tenu de ces circonstances, j’estime qu’en l’espèce, l’ignorance de la loi et de l’existence des prestations de compassion montre que la prestataire avait un motif valable pour retarder sa demande de prestations du 22 octobre 2015 au mois de mars 2018.

[17] La prestataire soutient qu’au cours de cette période, elle travaillait quatorze heures par jour pour assumer sa propre charge de travail et celle de son collègue. Elle devait se déplacer par voie terrestre et aérienne pour se rendre dans quatorze collectivités du Nord du Canada pour s’acquitter de ses fonctions. Elle affirme que sa charge de travail et les déplacements qui y sont associés expliquent les raisons pour lesquelles elle a retardé la présentation de sa demande, de mars 2018 au 27 mai 2018.

[18] Compte tenu des heures de travail de la prestataire de mars à mai 2018 et de la nature de ses déplacements professionnels pendant cette période, j’estime qu’elle avait un motif valable pour retarder sa demande.

[19] En résumé, je conclus que la prestataire a démontré qu’elle avait un motif valable pour retarder sa demande de prestations du 22 octobre 2015 au 27 mai 2018.

La prestataire a établi qu’elle était admissible au bénéfice des prestations à la date antérieure qu’elle souhaite voir prise en compte

[20] La prestataire doit également établir qu’elle remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations à la date antérieure qu’elle souhaite voir prise en compte.

[21] La Commission a déclaré dans ses observations que la prestataire était admissible à des prestations le 22 octobre 2015. Compte tenu de cette observation, je conclus que la prestataire était admissible aux prestations le 22 octobre 2015.

Conclusion

[22] L’appel est accueilli.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 16 juillet 2019

Téléconférence

C. W., appelante

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