Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. Le prestataire a démontré qu’il était fondé à quitter volontairement son emploi pour accompagner son épouse vers un autre lieu de résidence.

Aperçu

[2] Le prestataire travaillait pour son employeur depuis trois ans lorsqu’il a quitté volontairement son emploi pour accompagner son épouse et déménager dans une autre ville. La Commission a déterminé que le prestataire n’a pas droit aux prestations régulières parce qu’il a quitté volontairement son emploi sans justification.

[3] Après réexamen, la Commission a maintenu sa décision. Le prestataire conteste cette décision et soutient que la Commission n’a pas tenu compte de toutes ses circonstances.

Le prestataire n'a pas assisté à l'audience

[4] Le prestataire n’a pas assisté à l’audience. Une audience peut avoir lieu sans un prestataire si celui-ci a été avisé de la tenue de l’audienceNote de bas de page 1. Je crois que le prestataire a reçu l’avis d’audience parce que dans son courriel du 9 juillet 2019, il confirme avoir reçu les documents envoyés par le Tribunal et affirme qu’il ne sera pas présent à l’audience et qu’il est préférable que le membre du Tribunal procède en son absence. Par conséquent, l’audience s’est déroulée à la date prévue, mais sans le prestataire.

Questions en ligitige

[5] Je dois décider si le prestataire est exclu du bénéfice des prestations régulières parce qu’il a quitté volontairement son emploi sans justification. Pour ce faire, je dois d’abord traiter du départ volontaire du prestataire. Je dois ensuite décider si le prestataire était fondé à quitter son emploi.

Analyse

a) Départ volontaire

[6] J’admets que le prestataire a volontairement quitté son emploi. Le prestataire convient qu’il a démissionné le 2 novembre 2018. Je n’ai aucune preuve du contraire.

b) Justification

[7] Les parties ne conviennent pas que le prestataire était fondé à quitter volontairement son emploi lorsqu’il l’a fait.

[8] La loi prévoit qu’un prestataire est exclu du bénéfice des prestations s’il a quitté volontairement son emploi sans justification. Le fait d’avoir une bonne raison de partir n’est pas suffisant pour prouver l’existence d’une justification.

[9] La loi dit que le prestataire est fondé à quitter son emploi au moment où il le fait si, compte tenu de toutes les circonstances, son départ constitue la seule solution raisonnable dans son cas. Il appartient au prestataire d’en faire la preuve. Le prestataire doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que son départ constituait la seule solution raisonnable à ce moment-là. Pour trancher cette question, je dois tenir compte de toutes les circonstances qui existaient au moment où le prestataire a quitté son emploi.

[10] Le prestataire indique dans sa demande de prestations qu’il est marié et qu’il a quitté son emploi en raison du fait qu’il lui était nécessaire d’accompagner son épouse vers un autre lieu de résidence. Il s’agit d’une exception dont il faut tenir compte pour déterminer s’il existe une justificationNote de bas de page 2. Pour que cette exception s’applique, il est essentiel qu’il existe une relation conjugale. Comme le prestataire affirme qu’il est marié avec son épouse, j’accepte qu’il existe une relation conjugale dans cette affaire.

[11] Le prestataire affirme que son épouse gagnait un salaire plus élevé que lui avant qu’elle ne tombe malade et qu’elle ne parte en congé d’invalidité de longue durée. Il a présenté un document signé par le médecin de son épouse le 19 juin 2019 qui indique qu’elle est malade et que la date de son rétablissement est inconnue.

[12] Le prestataire a dit à la Commission le 18 avril 2019 que lorsque les prestations d’invalidité de longue durée de son épouse ont pris fin en septembre ou en octobre 2018, ils ne pouvaient plus s’acquitter de leurs obligations financières. Ils ont décidé de vendre leur maison et de déménager dans une région où ils pourraient subvenir à leurs besoins pendant le rétablissement de son épouse. Ils ont vendu leur maison en octobre 2018. Le prestataire a fait valoir que leur nouvelle maison était trop éloignée de son emploi pour qu’il puisse se rendre au travail.

[13] Je n’accepte pas l’observation de la Commission selon laquelle le prestataire était tenu d’envisager la solution raisonnable de trouver du travail dans leur nouveau secteur avant de quitter son emploi ou de déménager. Je n’accepte pas non plus qu’il était tenu de conserver son emploi actuel pendant qu’il vendait sa maison familiale et qu’il tentait de trouver un autre logement dans la région où il travaillait parce que le prestataire a agi en fonction de son obligation envers sa conjointe d’être financièrement responsable pendant sa période de rétablissement.

[14] La Cour d’appel fédérale a confirmé la décision d’un juge-arbitre selon laquelle la « nécessité d’accompagner » peut découler du simple fait de la relation matrimoniale et indiqué ce qui suit :

[15] « […] dans les circonstances particulières à l’appel et en interprétant la loi possiblement de manière libérale plutôt que littérale, j’estime que le prestataire a agi comme tout époux aimant et intelligent aurait agi. La nécessité est définie dans le même dictionnaire Oxford notamment comme une “entente exécutoire”, un “contrat écrit ou cautionnement” ou une “obligation”.Note de bas de page 3»

[16] La loi stipule qu’il n’est pas nécessaire que la conjointe que le prestataire accompagne ait déménagé pour obtenir un emploiNote de bas de page 4.

[17] Bien que je ne sois pas lié par les décisions rendues par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, je souscris à la décision de la membre Cheng dans l’affaire P.G. c. Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2016 TSSDAAE 116, dans laquelle elle précise que le principe établi dans les décisions de la Cour fédérale susmentionnées est le suivant :

« [32] [...] lorsqu’un prestataire établit qu’il lui est nécessaire d’accompagner son épouse, sa conjointe de fait ou un enfant à charge vers un nouveau lieu de résidence, il n’est pas nécessaire de considérer s’il existe une solution raisonnable (plus précisément, celle de ne pas changer de lieu de résidence avant de s’être assuré d’un autre emploi). »

[18] Après avoir examiné toutes les circonstances présentées par le prestataire, je conclus qu’il a satisfait à l’exception selon laquelle il avait l’obligation d’accompagner son épouse vers un autre lieu de résidence. Par conséquent, je conclus que le prestataire était fondé à quitter son emploi et qu’il a donc droit à des prestations régulières.

Conclusion

[19] L’appel est accueilli.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 11 juillet 2019

Téléconférence

Aucune

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