Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La conclusion est que l’appelante ne répond pas aux conditions requises pour recevoir des prestations parce qu’elle n’a pas démontré qu’elle était fondée à choisir de quitter son emploi. Voici pourquoi.

Aperçu

[2] L’appelante a travaillé jusqu’au 3 février 2019, date à laquelle elle a volontairement quitté son emploi. L’intimée a décidé que l’appelante avait choisi de quitter son emploi sans justification et l’a exclue du bénéfice des prestations à compter du 24 mars 2019. Après avoir révisé le dossier, l’intimée a maintenu sa décision. L’appelante appelle de la décision au Tribunal.

Questions en litige

[3] Je dois décider

  1. si l’intimée a prouvé que l’appelante a choisi de quitter son emploi;
  2. dans l’affirmative, si l’appelante a prouvé que le choix de quitter son emploi était justifié.

Analyse

[4] Le régime d’assurance-emploi verse des prestations aux personnes qui ont involontairement cessé de travailler et qui n’ont pas d’emploiNote de bas de page 1. La Commission exclut du bénéfice des prestations les prestataires qui ne parviennent pas à démontrer que le choix de quitter leur emploi était justifiéNote de bas de page 2. Dans le présent appel, l’appelante affirme qu’elle a décidé de quitter son emploi chez Tim Hortons parce qu’on lui offrait de meilleures possibilités d’emploi à Postes Canada, y compris celle d’obtenir un poste permanent dans les 6 à 12 prochains mois. Elle a expliqué qu’après avoir accepté l’emploi à Postes Canada, elle a essayé de travailler aux deux endroits. Comme elle trouvait la situation difficile, elle a décidé de quitter son emploi chez Tim HortonsNote de bas de page 3.

L’intimée a-t-elle prouvé que l’appelante a choisi de quitter son emploi?

[5] L’intimée doit démontrer que l’appelante aurait pu conserver son emploi, mais qu’elle a décidé de le quitterNote de bas de page 4. L’appelante n’a pas contesté qu’elle a choisi de quitter son emploi. Par conséquent, je conclus que l’appelante a choisi de quitter son emploi.

L’appelante a-t-elle prouvé que le choix de quitter son emploi était justifié?

[6] Comme j’ai conclu que l’appelante a choisi de quitter son emploi, je dois maintenant décider si elle a prouvé que son choix était justifié.

[7] La Loi sur l’assurance-emploi prévoit les circonstances dont je dois tenir compte lorsque j’évalue si l’appelante a prouvé que son départ était justifié, mais je ne suis pas tenu de me limiter aux seules circonstances énumérées dans la Loi. L’appelante doit prouver que l’ensemble des circonstances dans lesquelles elle se trouvait, qu’elles soient énumérées ou non, montre qu’il y a plus de chances que la seule solution raisonnable était effectivement de quitter son emploiNote de bas de page 5.

[8] L’appelante a déclaré qu’elle travaillait pour la société Seth’s Hospitality, qui exploite un Tim Hortons, depuis 2013 et qu’elle recevait seulement le salaire minimum. Elle a affirmé qu’à Postes Canada, même s’il s’agissait d’un poste temporaire, on lui offrait plus de 19 $ de l’heure. Elle a dit que, pour le moment, il n’y avait pas beaucoup de travail à Postes Canada, mais qu’elle allait commencer à faire plus d’heures. Lorsque l’intimée lui a demandé si elle avait envisagé de prendre un congé de Tim Hortons pour essayer un nouvel emploi à Postes Canada, l’appelante a répondu qu’il y avait peu de chances qu’un employeur lui accorde un congé pour essayer un autre poste. Elle a déclaré qu’elle ne faisait pas toujours 40 heures chez Tim Hortons, donc l’emploi à Postes Canada lui donnait l’occasion d’améliorer sa situationNote de bas de page 6.

[9] L’appelante a aussi expliqué que son époux avait quitté son emploi dans des circonstances semblables et que sa demande de prestations avait été acceptée. Ainsi, l’appelante souhaite que Service Canada traite sa demande de prestations de la même façonNote de bas de page 7.

[10] L’intimée a déclaré que l’appelante avait quitté son emploi pour accepter de travailler sur appel dans un poste temporaire à Postes Canada, qui l’avait mise à pied par la suite. Même si l’intimée comprend que l’emploi à Postes Canada offrait une possibilité d’avancement, l’appelante était bien consciente qu’il s’agissait d’un poste temporaire où elle travaillait sur appel.

[11] De plus, en réponse à l’affirmation de l’appelante selon laquelle son emploi chez Tim Hortons ne lui garantissait pas des heures à temps plein, l’intimée soutient que les faits au dossier montrent clairement qu’elle avait occupé cet emploi pendant environ six ans sans interruption de la part de l’employeur. Comme le démontre son relevé d’emploi, l’appelante travaillait en moyenne 30 heures par semaine. Elle a quitté cet emploi pour travailler sur appel dans un poste temporaire, qui ne lui garantissait pas un nombre d’heures en particulier. On peut raisonnablement conclure que l’appelante aurait dû s’attendre à se retrouver potentiellement sans emploi après avoir quitté un emploi garanti. L’intimée ne pouvait faire autrement que de conclure que l’appelante n’a pas démontré qu’elle était fondée à quitter son emploi au sens de la Loi.

[12] Après avoir examiné la preuve produite par les deux parties, j’accueille les observations de l’intimée, auxquelles j’accorde une plus grande importance. Je conclus que l’appelante n’a pas montré qu’elle était fondée à quitter son emploi. Le motif est que d’autres solutions raisonnables s’offraient à l’appelante. Par exemple, elle aurait pu parler à son employeur pour essayer d’obtenir un congé autorisé pendant qu’elle travaillait au bureau de poste et tentaient d’obtenir un poste permanent. Je sais que l’appelante a déclaré qu’il y avait peu de chances qu’un employeur lui accorde un congé pour aller essayer un autre travail, mais le fait est qu’elle n’a pas posé la question à l’employeur. Une autre solution raisonnable aurait été de réduire ses heures de travail chez Tim Hortons jusqu’à ce qu’elle devienne une employée permanente au bureau de poste.

[13] À propos de la déclaration de l’appelante voulant que son époux ait quitté son emploi dans des circonstances semblables et que sa demande de prestations ait été approuvée, je suis d’accord avec l’observation de l’intimée voulant que chaque cas qui lui est présenté soit évalué strictement selon les faits qui lui sont propres.  

[14] Pour les raisons que j’ai expliquées ci-dessus, l’appelante n’a pas prouvé qu’elle remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations.

Conclusion

[15] L’appel est rejeté. L’appelante est exclue du bénéfice des prestations à compter du 24 mars 2019.

Date de l’audience :

Le 20 juin 2019

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparution : J. H., appelante

E. S., appelant (prestataire)

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