Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. Je conclus que la Commission n’était pas justifiée de procéder à un réexamen de la demande de l’appelante.

Aperçu

[2] L’appelante a présenté une demande de prestations le 22 août 2013. Le 20 mars 2019, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a avisé l’appelante qu’elle n’avait pas déclaré la rémunération reçue pour les semaines du 29 juin 2014, du 6 juillet 2014, du 13 juillet 2014 et du 20 juillet 2014. La Commission a également avisé l’appelante qu’elle avait imposé une pénalité parce que l’appelante avait fourni des informations fausses ou trompeuses.

[3] Le 20 juin 2019, la Commission a révisé sa décision. Elle a réajusté la rémunération en fonction des renseignements fournis par l’appelante et elle a annulé la pénalité qui avait été imposée. L’appelante ne nie pas avoir reçu cette rémunération, elle fait valoir qu’elle a transmis ses talons de paie au bureau de Services Canada en juillet et en août 2014 et, pour cette raison, la Commission n’était pas justifiée de procéder à un réexamen de sa demande de prestations en 2019.

[4] Je dois déterminer si la Commission était justifiée de procéder à un réexamen de la demande de l’appelante débutant le 18 août 2013.

Question en litige

[5] La Commission était-elle justifiée de procéder à un réexamen de la demande de l’appelante ?

Analyse

La Commission était-elle justifiée de procéder à un réexamen de la demande de l’appelante?

[6] La Commission dispose d’un délai de 36 mois à partir du moment où les prestations ont été payées pour réexaminer toute demande de prestations. Si la Commission estime qu’une fausse déclaration a été faite, ce délai peut être prolongé à 72 moisNote de bas de page 1.

[7] La Commission n’a pas le fardeau de prouver que l’appelante a « sciemment » fait de fausses déclarations pour réexaminer une demande de prestations selon le délai de 72 mois ce qui est plutôt le fardeau qui lui incombe lorsqu’elle impose une pénalitéNote de bas de page 2.

[8] La Commission peut donc réexaminer une demande de prestations si elle estime qu’une déclaration fausse ou trompeuse a été faiteNote de bas de page 3.

[9] La Commission soutient que le salaire gagné par l’appelante constitue une rémunération. Elle affirme qu’elle a d’abord considéré la rémunération déclarée par l’employeur sur le relevé d’emploi et, puisque l’employeur n’a pas confirmé les montants, elle a révisé sa décision en considérant la rémunération déclarée par l’appelante.

[10] L’appelante fait valoir qu’elle a transmis ses bordereaux de paie au bureau de Services Canada le 18 juillet 2014 et le 4 août 2014 et que la Commission disposait des données exactes dès ce moment.

[11] Je remarque que le relevé d’emploi colligé par l’employeur le 5 août 2014 ne contient aucune information détaillée sur la rémunération de l’appelante. Le relevé d’emploi indique que l’appelante aurait reçu une rémunération assurable totale de 1 134,74$Note de bas de page 4.

[12] Le paragraphe 52(5) de la Loi renvoie à une déclaration fausse ou trompeuse concernant une demande de prestations et cette disposition n’exige pas que cette fausse déclaration ait été faite par l’appelante. Cependant et comme la Commission le fait valoir, l’employeur n’a pu être contacté pour vérifier la rémunération déclarée par l’appelante. Selon le dossier de la Commission, celle-ci a donc considéré l’information transmise par l’appelante au mois de juillet et au mois d’août 2014 comme étant exacte.

[13] Je suis d’avis que les bordereaux de paie transmis à la Commission le 18 juillet 2014 et le 4 août 2014 par l’appelante démontrent qu’elle a déclaré à la Commission les montants exacts qu’elle a reçus.

[14] Même si l’appelante avait déclaré n’avoir reçu aucun salaire lors de ses déclarations hebdomadaires (ce que le dossier ne démontre pas), la preuve démontre que pour les semaines du 29 juin 2014, du 6 juillet 2014 et du 13 juillet 2014, l’appelante a transmis à la Commission ses bordereaux de paie validant les données exactes et elle a transmis cette information le 18 juillet 2014 et le 4 août 2014. La Commission n’était pas en présence d’une déclaration fausse ou trompeuse concernant la demande de prestations de l’appelante débutant le 18 août 2013. La Commission a tenté de confirmer l’information transmise par l’appelante auprès de l’employeur, mais sans succès. La Commission a donc considéré que l’information déclarée par l’appelante était exacte et elle a annulé la pénalité.

[15] La Commission peut, à tout moment au cours d’une période déterminée, réexaminer sa décision et, si elle décide qu’une personne a reçu une somme pour laquelle elle n’était pas qualifiée, elle doit calculer le montant dû ou payable et en informer le prestataireNote de bas de page 5.

[16] La Commission a transmis une lettre à l’appelante au courant de l’automne 2018 demandant à l’appelante de confirmer la rémunération reçue et indiquant qu’elle avait déclaré avoir reçu « 0$ » pour les semaines débutant le 29 juin 2014, le 6 juillet 2014, le 13 juillet 2014 et le 20 juillet 2014. Cependant, le dossier démontre que l’appelante avait transmis à la Commission ses bordereaux de paie pour ces périodes le 18 juillet 2014 et le 4 août 2014Note de bas de page 6.

[17] La Commission n’était pas en présence d’une information fausse ou trompeuseNote de bas de page 7. Même si l’appelante a éprouvé certains problèmes avec l’employeur, elle a transmis les bordereaux de paie comme l’agent le lui a demandé et la Commission a considéré cette information comme étant exacte et a annulé la pénalité.

[18] Je dois rendre la décision suivant la balance des probabilités et, étant donné les circonstances présentes au dossier, je ne peux conclure que la Commission était en présence de déclarations fausses ou trompeuses. La preuve démontre que l’appelante a transmis ses bordereaux de paie le 18 juillet 2014 et le 4 août 2014 à la Commission pour confirmer la rémunération reçue les semaines du 29 juin 2014, du 6 juillet 2014 et du 13 juillet 2014. En effet, le premier bordereau de paie a une fin de période de paie au 6 juillet 2014 et le deuxième au 20 juillet 2014Note de bas de page 8.

[19] La Commission n’a pu confirmer l’information transmise par l’appelante auprès de l’employeur. Je ne peux déduire de cette circonstance que la Commission était en présence d’une information fausse ou trompeuse. Étant donné la transmission des bordereaux de paie par l’appelante à la Commission le 18 juillet 2014 et le 4 août 2014 démontrant la rémunération reçue pour les périodes en litige, je conclus que la Commission disposait d’un délai de 36 mois pour réviser la décision de l’appelante et non d’un délai de 72 moisNote de bas de page 9.

[20] Dans ce cas, au moment de rendre sa décision initiale le 22 mars 2019, le délai pour procéder au réexamen de la demande de prestations de l’appelante débutant le 18 août 2013 était prescrit.

[21] Je conclus que la Commission n’était pas justifiée de procéder au réexamen de la demande de prestations de l’appelante.

Conclusion

[22] L’appel est accueilli.

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparution :

22 juillet 2019

Téléconférence

C. P., appelante
Gilbert Nadon, représentant de l’appelante

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