Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelant a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi et une période de prestations a été établie à partir du 20 juillet 2014. Presque trois ans plus tard, l’intimée a rendu une décision portant sur la répartition d’une rémunération reçue par l’appelant.

[2] L’appelant n’était pas d’accord avec cette décision et a présenté une demande de révision. Le 7 février 2018, l’intimée a complété la révision et a rendu sa décision en vertu de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[3] L’appelant fait maintenant appel devant le Tribunal de la décision de révision rendue par l’intimée. Il a déposé son appel le 9 juillet 2019.  

[4] Je dois déterminer si l’appel a été présenté dans le délai prescrit par la Loi.

Analyse

[5] Les prestataires disposent normalement de 30 jours pour déposer devant la division générale du Tribunal un appel d’une décision rendue par l’intimée en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. Ce délai est calculé à partir de la dateà laquelle la décision contestée a été communiquée au prestataire.Note de bas de page 1

[6] Ce délai peut être prorogé dans certains cas, mais le délai total entre le moment où la décision issue de la révision est communiquée au prestataire et le moment où l’appel est interjeté  devant le Tribunal ne peut pas dépasser un an.Note de bas de page 2

[7] L’appelant confirme avoir reçu la décision issue de la révision le 16 février 2018.Note de bas de page 3 Conformément aux exigences de la Loi, il avait donc jusqu’au 18 mars 2018 pour déposer son appel devant le Tribunal.

[8] L’avis d’appel a été reçu par le greffe du Tribunal le 9 juillet 2019, soit avec près de seize mois de retard.

[9] Dans son avis d’appel soumis le 9 juillet, le représentant de l’appelant soutient qu’une première version de l’avis d’appel a été envoyée au Tribunal le 16 mars 2018. Il présente à l’appui de cette affirmation une copie d’un courriel envoyé par son bureau le 16 mars 2018, à une adresse ressemblant à celle du Tribunal.Note de bas de page 4

[10] Il est toutefois évident, à la lecture de ce document, qu’une adresse courriel incorrecte a été utilisée par le représentant pour soumettre le premier avis d’appel. En effet, l’adresse info.tss-sst@canada.gc.ca a été utilisée, alors que l’adresse pour rejoindre le greffe du Tribunal est info.sst-tss@canada.gc.ca. Par conséquent, le courriel envoyé en mars 2018 par le représentant n’est jamais parvenu à destination.

[11] Un appel est interjeté lorsqu’il est soumis à l’adresse postale, à l’adresse courriel ou au numéro de télécopieur affichés sur le site Web du Tribunal.Note de bas de page 5 Dans le cas d’un envoi par courriel, la date du dépôt de l’appel est la date qui figure sur le timbre apposé lors de la réception par le greffe du Tribunal.Note de bas de page 6 Dans le présent dossier, l’appel a été interjeté seulement le 9 juillet 2019, puisqu’il a été soumis à l’adresse courriel du Tribunal pour la première fois à cette date. 

[12] Puisque le greffe du Tribunal n’a jamais reçu l’avis d’appel daté de mars 2018, aucun accusé de réception de l’avis d’appel n’a été envoyé aux parties. Ainsi, je m’explique mal pourquoi le représentant a attendu aussi longtemps pour faire un suivi auprès du greffe et pour resoumettre son avis d’appel.

[13] Mais quoi qu’il en soit, je n’ai pas de pouvoir discrétionnaire de ce dossier. La Loi est claire : je ne peux pas entendre un appel si plus d’un an s’est écoulé entre la communication de de la décision contestée à l’appelant (le 16 février 2018) et le dépôt de l’appel (le 9 juillet 2019).

[14] Il est malheureux que le représentant ait utilisé la mauvaise adresse courriel pour envoyer ses documents en mars 2018. Toutefois, je considère qu’il incombait à la partie appelante de déposer son avis d’appel au bon endroit dans les délais prescrits. Il lui incombait aussi de faire un suivi auprès du greffe du Tribunal si un doute planait quant à la réception desdits documents dans un délai raisonnable.

[15] En raison du délai excessif, la Loi ne me permet tout simplement pas d’entendre cet appel.

Conclusion

[16] L’appel à la division générale du Tribunal n’a pas été interjeté dans le délai prescrit et, par conséquent, ne sera pas instruit.

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