Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Une prorogation du délai pour demander la permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] A. G. est le prestataire en l’espèce. En 2017 et en 2018, il a reçu des prestations régulières et des prestations de maladie de l’assurance-emploi (AE). Cependant, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a fait un certain nombre de rajustements au dossier du prestataire pour les raisons suivantes :

  1. il avait initialement reçu des prestations régulières d’AE pendant quatre semaines en mai et en juin 2018, mais il a dit plus tard qu’il n’était pas disponible pour travailler pendant cette période;
  2. la division générale a rendu une décision datée du 14 janvier 2019 dans laquelle l’admissibilité du prestataire aux prestations régulières d’AE était passée de 14 à 16 semaines;
  3. la Commission a réduit le taux de prestations hebdomadaires du prestataire de 271 $ à 261 $.

[3] En ce qui concerne l’application de ces changements, le prestataire soutient, d’une part, que la Commission ne lui a pas versé suffisamment de prestations. D’autre part, la Commission affirme que le prestataire a reçu un trop-payé et qu’il doit rembourser une certaine portion des prestations qu’il a reçues.

[4] Malheureusement, je n’ai ni l’information ni la compétence nécessaire pour résoudre ce litige entre les parties. Néanmoins, j’espère que la présente décision pourra jeter un peu de lumière sur certaines des questions pertinentes. Cependant, en fin de compte, j’ai décidé de refuser de proroger le délai dont le prestataire a besoin pour que l’appel puisse aller de l’avant.

Questions en litige

[5] La demande du prestataire devant la division d’appel constitue la raison pour laquelle ce dossier m’a été transmis. Cependant, le prestataire semble avoir présenté sa demande en retard. Si la demande a bel et bien été soumise en retard, le prestataire a alors besoin d’une prorogation du délai pour que son dossier aille de l’avant.

[6] Par conséquent, au moment de rendre cette décision, j’ai posé les questions suivantes auxquelles j’ai répondu :

  1. Le prestataire a-t-il présenté sa demande en retard devant la division d’appel?
  2. Si tel est le cas, devrais-je accorder une prorogation du délai au prestataire?

[7] Il vaut la peine de souligner que j’ai trouvé la demande du prestataire auprès de la division d’appel un peu ambiguë. Par conséquent, j’ai invité les parties à assister à une conférence préparatoire le 3 juin 2019. À la suite de la conférence préparatoire, j’ai confirmé certaines des questions en litige et j’ai demandé davantage de renseignements aux parties, ce qu’elles m’ont fourni par la suiteNote de bas page 1.

Analyse

Question en litige no 1 : Le prestataire a-t-il présenté sa demande en retard devant la division d’appel?

[8] Oui, la demande du prestataire auprès de la division d’appel a été présentée en retard.

[9] La demande du prestataire devant la division d’appel devait être présentée dans les 30 jours suivant la date à laquelle il avait reçu la décision de la division générale. Néanmoins, je pourrais proroger le délai afin que le prestataire puisse présenter sa demande, tant et aussi longtemps qu’il la présente avec moins d’un an de retardNote de bas page 2.

[10] En l’espèce, le Tribunal a envoyé la décision de la division générale au prestataire par courriel le 16 janvier 2019. Par conséquent, je peux présumer que le prestataire a reçu la décision la journée suivanteNote de bas page 3. La demande du prestataire auprès de la division d’appel devait alors être présentée dans les 30 jours suivants, soit au plus tard le lundi 18 février 2019. Cependant, le Tribunal a plutôt reçu la demande du prestataire auprès de la division d’appel le 8 avril 2019.

[11] Je conclus donc que le prestataire a dépassé la date limite pour présenter sa demande auprès de la division d’appel, bien qu’une prorogation du délai soit possible en l’espèce.

Question en litige no 2 : Devrais-je accorder la prorogation du délai du prestataire?

[12] Non, le prestataire n’a pas satisfait au critère juridique lui permettant d’obtenir une prorogation du délai.

[13] J’ai examiné quatre facteurs afin de déterminer si je devais proroger ou non le délai pour permettre au prestataire de présenter sa demande devant la division d’appelNote de bas page 4 :

  1. Le prestataire a-t-il démontré une intention persistante de poursuivre son appel?
  2. Le prestataire a-t-il fourni une explication raisonnable expliquant le retard?
  3. La prorogation du délai causerait-elle un préjudice à une autre partie?
  4. Existe-t-il une cause défendable en appel?

[14] Le prestataire n’a pas besoin de satisfaire aux quatre facteurs; la considération primordiale est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation de délai serait dans l’intérêt de la justiceNote de bas page 5.

[15] En l’espèce, la décision de la division générale est datée du 14 janvier 2019. Au cours du même mois, le prestataire a communiqué avec la Commission au sujet des semaines supplémentaires de prestations auxquelles il affirmait avoir droitNote de bas page 6.

[16] En partie en raison d’un changement d’adresse, le prestataire a également affirmé que ce n’est que le 1er mars 2019 qu’il a été mis au courant de la décision du ministre datée du 6 février 2019 qui était de diminuer son taux de prestations hebdomadaire à 261 $. Il a dit qu’il avait immédiatement tenté de contester cette décision, bien qu’il y ait eu beaucoup de confusion quant à la bonne façon de le faireNote de bas page 7.

[17] La diligence du prestataire pour aller de l’avant avec cette affaire est presque indéniable.

[18] Par conséquent, je suis convaincu que le prestataire a démontré une intention persistante de poursuivre l’appel et qu’il avait une explication raisonnable pour expliquer son retard pour soumettre son appel.

[19] Eu égard au bref délai et à la disponibilité des documents pertinents, je conclus également qu’il n’y a aucune raison évidente pour laquelle l’agrément d’une prorogation du délai nuirait indûment à la capacité de la Commission de répondre à l’appel.

[20] Bien que le prestataire satisfait aux trois premiers facteurs, j’estime que le quatrième facteur est le plus important : existe-t-il une cause défendable en appel?

[21] En bref, le prestataire soutient qu’il n’a pas reçu toutes les prestations auxquelles il a droit. Le prestataire a des arguments convaincants.

[22] Au début, par exemple, la Commission a octroyé au prestataire 14 semaines de prestations régulières d’AE à un taux hebdomadaire allant jusqu’à 271 $. Si l’on utilise la feuille de calcul fournie par la Commission, ces prestations auraient pris fin au cours de la semaine du 22 au 28 juillet 2018Note de bas page 8.

[23] Toutefois, le prestataire a ultérieurement admis qu’il n’était pas disponible pour travailler au cours des semaines commençant le 13 mai, le 20 mai, le 27 mai et le 3 juin 2018. Par conséquent, le prestataire n’était pas admissible au bénéfice de prestations au cours de ces semaines. Le prestataire ne l’a pas contesté. La Commission a alors demandé au prestataire de rembourser 1 084 $ (soit quatre semaines de prestations régulières à 271 $ par semaine)Note de bas page 9.

[24] Cependant, le prestataire est ensuite devenu admissible à ces quatre semaines de prestations régulières lors d’une période ultérieure : les semaines commençant le 29 juillet, le 5 août, le 12 août et le 19 août 2018. Le prestataire a peut-être pensé que l’une contrebalancerait l’autre et que la Commission annulerait l’avis de dette qu’elle lui avait émis. Il affirme cependant que la Commission a insisté pour qu’il rembourse la dette et a refusé de lui verser les quatre autres semaines de prestations avant qu’il ne le fasse.

[25] La division générale a alors déterminé que le prestataire était admissible à deux semaines supplémentaires de prestations régulières d’AE. Par ailleurs, la Commission a recalculé le taux de prestations hebdomadaires du prestataire et l’a réduit pour passer de 271 $ à 261 $. Selon la Commission, cela a engendré un trop-payé de 280 $Note de bas page 10. Néanmoins, il est possible que le prestataire crût raisonnablement que cette dette serait plus que contrebalancée par les deux semaines supplémentaires de prestations régulières d’AE qui lui étaient dues. Le prestataire a toutefois plutôt dit que la seule chose qu’il a reçue après la décision de la division générale était un autre avis de detteNote de bas page 11.

[26] Malgré ces compensations, la Commission soutient que le prestataire a reçu un trop-payé de 1 364 $. Plus précisément, les renseignements fournis par la Commission laissent entendre qu’elle a versé au prestataire 20 semaines de prestations régulières d’AE pour lesquelles il a reçu un trop-payé de 10 $ par semaine, à l’exception des trois dernières semaines.

[27] Selon la Commission, il s’agit des prestations qu’elle a versées au prestataire et des prestations auxquelles le prestataire est bel et bien admissibleNote de bas page 12.

Description Montant payé Montant auquel il a droitFootnote 13
· Prestations de maladie (15 semaines) 4 065 $ 3 915 $
· Prestations régulières (16 semaines) 4 951 $ 4 130 $
Total 9 016 $ 8 045 $

[28] Par conséquent, d’une part, la Commission soutient que le prestataire devrait rembourser 971 $, dont une partie a déjà été remboursée. D’autre part, cependant, le prestataire affirme que la Commission a retenu une partie de l’argent qu’elle lui doit.

[29] Malheureusement, les observations écrites par la Commission jusqu’à maintenant sont peu susceptibles de rassurer le prestataire au chapitre de ce que la Commission lui a réellement versé (c’est-à-dire, ce qui a été déposé dans son compte de banque). De plus, la feuille de calcul de la Commission ne fournit aucun renseignement concernant le calendrier de ces versements au prestataire.

[30] Malgré cette incertitude et cette confusion, au moment de déterminer si le prestataire a une cause défendable en appel, je dois me concentrer sur les trois erreurs pertinentes (ou moyens d’appel) prévues à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Par conséquent, en général, je détermine si la division générale :

  1. n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a commis une erreur en matière de compétence;
  2. a rendu une décision qui contient une erreur de droit;
  3. a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[31] En l’espèce, le prestataire soutient que [traduction] « l’agent ou l’agente de l’AE a commis une erreur au moment de recalculer le taux de salaireNote de bas page 14 ». Par « taux de salaire », je comprends que le prestataire fait référence au taux de prestations hebdomadaires, lequel a diminué de 10 $ par semaine à la suite de la décision de la division générale.

[32] Le prestataire signale, à juste titre, que la division générale n’a pas fait le calcul elle-même. En effet, la décision découlant de la révisionNote de bas page 15 de la Commission ainsi que la décision de la division générale ne traitent que du nombre de semaines de prestations auquel le prestataire est admissible et non du taux de prestations hebdomadaires du prestataire.

[33] Puisque le prestataire ne se plaint pas d’une erreur commise par la division générale, je n’ai pas la compétence requise pour trancher cette question, et sa plainte ne donne pas lieu à une cause défendable en appel.

[34] Malgré une certaine confusion initiale, la Commission semble maintenant accepter le fait que sa décision datée du 6 février 2019 est une nouvelle décision et qu’elle aurait dû aviser le prestataire de son droit de demander la révision de cette décisionNote de bas page 16. Par conséquent, si le prestataire souhaite toujours contester la décision de la Commission de faire passer son taux de prestations hebdomadaires de 271 $ à 261 $, il devrait écrire rapidement à la Commission pour lui demander de réviser cette décision.

[35] Dans ses observations, le prestataire soutient également que la division générale a commis une erreur en n’indiquant pas clairement dans sa décision que la Commission était tenue d’appliquer entièrement les dispositions de la Loi sur l’AE, et pas uniquement celles qui sont au profit de la CommissionNote de bas page 17.

[36] La division générale n’était pas tenue de demander à la Commission d’appliquer sa décision conformément à la loi. Il n’était pas nécessaire d’inclure cela dans sa décision. La Commission doit toujours agir en fonction des pouvoirs que lui confère la loi et appliquer la loi telle qu’elle est libellée. Par conséquent, cet argument ne donne pas lieu à une cause défendable en appel.

[37] Le prestataire insiste également sur le fait que la Commission ne lui a pas versé toutes les prestations auxquelles il avait droit. Le prestataire sera peut-être en mesure d’utiliser les renseignements qui se trouvent ci-dessus et de les comparer aux montants que la Commission a bel et bien déposés dans son compte de banque afin de confirmer si cela est effectivement le cas.

[38] Quoi qu’il en soit, je n’ai pas la compétence d’ordonner aux parties de me fournir des renseignements supplémentaires dont j’aurais besoin pour en arriver à cette décision. De manière semblable, je n’ai pas le pouvoir d’ordonner à la Commission de verser de l’argent au prestataire. Si le prestataire demeure convaincu du fait que la Commission ne lui aurait pas versé suffisamment d’argent, il devrait alors aller de l’avant avec sa demande à la Cour fédérale.

[39] Puisque ces plaintes ne relèvent pas de la compétence du Tribunal, elles ne peuvent pas non plus donner lieu à une cause défendable en appel.

[40] Finalement, le prestataire soutient qu’il était admissible à des prestations en septembre et en octobre 2018, ce qui correspond à la fin de sa période de prestationsNote de bas page 18. À cet égard, la décision de la division générale est claire : le prestataire est admissible à 16 semaines de prestations régulières d’AE. Lors de la conférence préparatoire, le prestataire a confirmé qu’il ne contestait pas cette partie de la décision de la division générale.

[41] Par conséquent, l’admissibilité du prestataire aux prestations régulières d’AE a manifestement pris fin à la fin des 16 semaines, même s’il restait encore du temps à sa période de prestations. Selon la feuille de calcul de la Commission, elle a approuvé l’ensemble des 16 semaines de prestations, et ce, au montant maximal, à l’exception de la première semaine au cours de laquelle le prestataire avait touché un certain revenuNote de bas page 19. Ces 16 semaines ont pris fin, par conséquent, au début de la semaine commençant le 2 septembre 2018, bien que j’ai reconnu que, en fait, le prestataire aurait peut-être reçu ces versements beaucoup plus tard.

[42] Par conséquent, le tableau ci-dessus indique clairement le montant maximal de prestations auquel était admissible le prestataire (en supposant que le nouveau taux de prestations hebdomadaires est bon). Compte tenu du fait que le prestataire admet qu’il est admissible à 16 semaines de prestations, je ne suis pas certain de comprendre pourquoi il demande des prestations plus tard en septembre et en octobre 2018.

[43] En plus des arguments soulevés par le prestataire, j’ai examiné le dossier documentaire et la décision en appel, et je me suis assuré que la division générale n’avait pas mal interprété un élément de preuve pertinent ou omis de tenir compte adéquatement d’un élément de preuve pertinentNote de bas page 20.

[44] Par conséquent, je conclus que le prestataire n’a pas de cause défendable en appel.

[45] Par conséquent, trois des quatre facteurs susmentionnés semblent appuyer une prorogation du délai. Cependant, je dois également tenir compte de l’intérêt de la justice. À cet égard, je reconnais que le refus de proroger le délai signifie que la cause du prestataire est ainsi close. Cependant, je dois considérer dans quelle mesure il serait dans l’intérêt de la justice que de permettre l’instruction d’un appel même s’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[46] Je connais des causes où les tribunaux ont accordé un poids particulier au facteur de la cause défendable, et j’estime qu’un poids important doit également être accordé à ce facteur en l’espèceNote de bas page 21.

[47] Après avoir tenu compte des quatre facteurs susmentionnés et de l’intérêt de la justice, j’ai décidé de refuser de proroger le délai dont le prestataire a besoin pour aller de l’avant avec son appel.

Conclusion

[48] Je suis sensible à la situation du prestataire et déçu de ne pas avoir été en mesure d’apporter une plus grande notion de finalité à ce litige. Cela étant dit, j’espère que la présente décision puisse être d’une certaine utilité aux parties et puisse peut-être même encourager la Commission à fournir au prestataire une certaine assurance supplémentaire selon laquelle il a reçu toutes les prestations auxquelles il est admissible, et possiblement plus. Cependant, s’il s’avère que le prestataire n’a pas reçu suffisamment de prestations, j’espère que la situation pourra être résolue rapidement et sans devoir nécessiter de nouveaux litiges.

[49] La demande de prorogation du délai du prestataire est rejetée.

Représentants:

A. G., non représenté
S. Prud’homme, représentante de la défenderesse

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