Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, S. L. (prestataire), a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) l’a informé qu’il n’avait pas droit à des prestations d’assurance-emploi parce qu’il avait perdu son emploi en raison de son inconduite. La Commission a déterminé que le prestataire avait été congédié par son employeur car il avait commis des infractions au Code la sécurité routière (CSR) qui ont fait en sorte que l’employeur ne pouvait plus lui confier un camion en raison du risque qu’il représentait. Le prestataire a demandé la révision de cette décision mais la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a déterminé que le prestataire a perdu son emploi en raison des gestes qui lui sont reprochés par l’employeur, soit d’avoir commis des infractions au CSR qui ont fait en sorte qu’il ne pouvait plus conduire un camion. Elle a conclu que le prestataire a commis un geste volontaire et délibéré d’une telle portée qu’il savait ou aurait dû savoir que le congédiement était une réelle possibilité.

[4] Le prestataire demande maintenant au Tribunal, la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il soutient qu’il a eu l’impression que la membre de la division générale qui a présidé l’audience avait un préjugé défavorable. Il soutient ne pas avoir commis d’inconduite.

[5] En date du 9 juillet 2019, le Tribunal a fait parvenir une lettre au prestataire lui demandant d’expliquer en détail pourquoi il demandait la permission d’en appeler conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[6] Dans sa réponse au Tribunal, le demandeur indique qu’il n’y a pas eu d’inconduite et que la division générale a mal compris ses explications. Il réitère que la membre qui a présidé l’audience avait un préjugé défavorable.

[7] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[9] Question en litige no 1: Est-ce que la demande pour permission d’en appeler a été déposée dans les délais prescrits?

[10] Question en litige no 2 : Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[11] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; qu’elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[13] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[14] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige no 1: Est-ce que la demande pour permission d’en appeler a été déposée dans les délais prescrits?

[15] Non. La décision de la division générale a été expédiée au prestataire le 16 mai 2019. Le prestataire a déposé sa demande pour permission d’en appeler que le 8 juillet 2019. Le prestataire a cependant demandé un formulaire de la division d’appel dans le délai prescrit.

[16] Le Tribunal juge, vu les circonstances de l’espèce, qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder au prestataire la prorogation du délai de présentation de sa demande de permission d’en appeler. Le retard n’est pas excessif et la prorogation ne cause aucun préjudice à la Commission.Note de bas de page 1

Question en litige no 2 : Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[17] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, soutient qu’il a eu l’impression que la membre de la division générale qui a présidé l’audience avait un préjugé défavorable. Il soutient qu’elle a mal compris ses explications et qu’il n’y a pas eu d’inconduite de sa part.

[18] Compte tenu des motifs d’appel soulevés par le prestataire, le Tribunal a écouté l’enregistrement de l’audience devant la division générale.

[19] Le Tribunal a constaté que la division générale a procédé à exercer son rôle de maître des faits en questionnant le prestataire et en le confrontant à la version de l’employeur. Le prestataire a eu l’occasion de présenter sa version des faits et de répondre à la position de la Commission. Il n’y a eu aucun manquement au principe de justice naturelle.

[20] La division générale a déterminé que le prestataire a perdu son emploi en raison des gestes qui lui étaient reprochés par l’employeur, soit d’avoir commis des infractions au CSR qui ont fait en sorte qu’il ne pouvait plus conduire un camion. Elle a conclu que le prestataire avait commis un geste volontaire et délibéré d’une telle portée qu’il savait ou aurait dû savoir que le congédiement était une réelle possibilité. Elle a conclu que le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite.

[21] Le Tribunal est d’avis que la division générale n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a conclu des éléments portés à sa connaissance que le mauvais dossier de conduite du prestataire constituait un manquement à une obligation résultant du contrat de travail du prestataire. Puisque le prestataire ne pouvait plus conduire un camion pour son employeur, de par sa propre faute, il a manqué à une condition essentielle de son travail.

[22] Tel que souligné par la division générale, le fait de ne pas s’être assuré d’avoir en tout temps le nombre de points nécessaire afin de conduire son camion reflète une insouciance et une négligence flagrante qui frôle le caractère délibéré, qui relève de l’inconduite au sens de la Loi sur l’AE.

[23] Malheureusement pour le prestataire, l’appel devant la division d’appel n’est pas un appel où l’on procède à une nouvelle audience où une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une décision favorable.

[24] Le Tribunal constate que, malgré la demande expresse du Tribunal, le prestataire ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[25] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[26] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel à la division d’appel.

Représentant :

S. L., non représenté

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.