Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appelante n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable pour justifier son retard à déposer sa demande de prestations. L’appel est rejeté pour les raisons qui suivent.

Aperçu

[2] L’appelante, R. M., a cessé de travailler pour son employeur le 12 octobre 2018.  Elle a attendu jusqu’au 4 janvier 2019 avant de présenter une demande pour recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a examiné la demande de prestations. Elle a déterminé que l’appelante n’avait pas de motif valable justifiant le retard pour présenter sa demande. La Commission a donc refusé d’« antidaterNote de bas de page 1 » la demande jusqu’au moment de l’arrêt de travail. Par conséquent, l’appelante n’a pas pu recevoir de prestations pour ses premiers mois de chômage.

[4] L’appelante conteste maintenant la décision de la Commission. Elle soutient qu’elle n’a pas pu présenter sa demande à temps, car elle était malade et en voyage à l’étranger pendant une partie de la période du retard. De plus, elle fait valoir qu’elle était en attente du relevé d’emploi de son employeur.

Question en litige

[5] La demande de prestations déposée le 4 janvier 2019 peut-elle être antidatée au 12 octobre 2018?

Analyse

[6] Les prestataires doivent déposer leurs demandes de prestations d’assurance-emploi le plus tôt possible après avoir cessé de travailler. Il s’agit d’une exigence qui est appliquée de manière stricteNote de bas de page 2.

[7] Lorsqu’un prestataire tarde à déposer sa demande, la demande sera antidatée seulement si les deux critères suivants sont remplisNote de bas de page 3 :

  1. Le prestataire remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations à une date antérieureNote de bas de page 4.
  2. Le prestataire avait un motif valable justifiant son retard pendant toute la période du retard.

[8] Il faut toutefois garder en tête que l’antidatation d’une demande est un avantage qui est appliqué à titre exceptionnelNote de bas de page 5.

[9] Dans ce dossier, le premier critère n’est pas en litige. Tout le monde reconnait que l’appelante remplissait les conditions de base pour recevoir des prestations au moment de son arrêt de travail le 12 octobre 2018.

[10] Les parties ne s’entendent toutefois pas sur le deuxième critère. L’appelante soutient qu’elle avait un motif valable pour présenter sa demande en retard, alors que la Commission soutient le contraire.

[11] L’appelante doit démontrer qu’elle a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances similaires tout au long de la période du retardNote de bas de page 6.

[12] L’appelante a cessé de travailler le 12 octobre 2018 suite à la fin de son contrat à l’Agence du Revenu du Canada. Sa demande de prestations a été déposée le 4 janvier 2019, soit plus de deux mois et demi après sa cessation d’emploi.  

[13] Afin d’expliquer son retard à déposer sa demande de prestations, l’appelante présente essentiellement trois arguments. Elle soutient qu’elle souffrait d’anémie pendant l’automne 2018, et qu’elle était très fatiguée pendant cette période. Pour se soigner, elle a voyagé à l’étranger pendant près de six semaines, soit entre le 13 novembre et le 28 décembre 2018, afin de suivre un traitement de médecine traditionnelle. De plus, elle soumet qu’elle croyait qu’un relevé d’emploi était nécessaire pour présenter sa demande.   

[14] À mes yeux, les arguments de l’appelant ne constituent pas des motifs valables.  

[15] Premièrement, il est peu plausible que les problèmes médicaux dont souffrait l’appelant la fatiguaient au point de l’empêcher de déposer une demande de prestations pendant toute cette période. En effet, l’appelante a confirmé qu’elle s’est rendue à ses cours universitaires au moins jusqu’au début du mois de novembre. Par la suite, elle a été en mesure de préparer et d’effectuer un voyage à l’étranger pendant près de six semaines.

[16] Déposer une demande de prestation est une activité qui prend quelques minutes et que même une personne fatiguée, stressée ou occupée a généralement la capacité d’effectuer. Si l’appelante avait la capacité de se rendre à ses cours et d’effectuer un long voyage à l’étranger, j’estime qu’elle avait la capacité de déposer une demande de prestations à un moment ou à un autre pendant la période du retard.

[17] L’appelante a voyagé à l’étranger afin de suivre un traitement de médecine traditionnelle pour son anémie. À mes yeux, le choix de l’appelante de suivre ce type de traitement à l’étranger était un choix entièrement personnel : des traitements contre l’anémie existent au Canada. Ainsi, cette décision de l’appelante ne constitue pas un motif valable au dépôt tardif de sa demande de prestations. Qui plus est, l’appelante a confirmé qu’elle avait accès à internet dans le pays où elle était située; sa demande aurait donc pu être déposée au cours du voyage.

[18] Finalement, l’appelante soutient qu’elle a tardé à déposer sa demande de prestations, car elle croyait, de façon erronée, que le relevé d’emploi était nécessaire pour présenter la demande. Or, la Loi n’exige pas une telle chose. D’ailleurs, le formulaire de demande de prestations permet clairement aux prestataires de déposer leur demande sans avoir en main leur relevé d’emploi.Note de bas de page 7 Dans des cas similaires, la jurisprudence a établi que l’ignorance de la loi, même si elle est jumelée à la bonne foi, n’est pas suffisante pour établir un motif valableNote de bas de page 8.

[19] Dans le doute, il incombait à l’appelante de vérifier ses informations auprès de la Commission. Malheureusement, l’appelante n’a entrepris aucune démarche pour rejoindre la Commission (ou de toute autre personne susceptible de l’informer) pendant la période du retard.

[20] La personne qui veut recevoir des prestations a l’obligation de prendre rapidement des mesures pour s’informer sur ses droits et obligations face à la Loi et pour agir en conséquence. Il est possible de faire exception à cette règle, mais seulement en présence de circonstances exceptionnellesNote de bas de page 9. À mes yeux, les motifs soulevés par l’appelante ne constituent pas des circonstances exceptionnelles.

[21] Face à ceci, je suis forcé de conclure que l’appelante ne s’est pas comportée comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances similaires. Je considère qu’une personne raisonnable et prudente aurait pris les mesures nécessaires pour s’informer auprès de la Commission et pour déposer une demande de prestations dès le début de l’arrêt de travail.

Conclusion

[22] La demande de prestations ne peut pas être antidatée. L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparution:

18 juillet 2019

En personne

R. M., appelante

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