Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Je conclus que l’appelant n’a pas réussi à prouver qu’il était disponible pour travailler à partir du 31 décembre 2018. En conséquence, il est inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pendant cette période.

Aperçu

[2] L’appelant, ci-après appelé le prestataire, a été mis à pied par son employeur après que son poste a été déplacé à l’étranger. Le prestataire a décidé de continuer à suivre son cours de courtier immobilier auprès d’Ontario Real Estate, alors qu’il se cherchait du travail. Il a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi (AE), mais la Commission de l’assurance-emploi du Canada a établi qu’il était inadmissible au bénéfice des prestations d’AE parce qu’il n’avait pas réussi à prouver qu’il était disponible pour travailler pendant qu’il suivait son programme de formation. La Commission a maintenu sa décision après une révision. Le prestataire interjette appel de la décision devant la Tribunal de la sécurité sociale.

Questions préliminaires

[3] Lors de l’audience, le prestataire a tenté de renforcer les preuves relatives à sa recherche d’emploi. J’ai accueilli sa requête, et le prestataire a présenté un document après l’audience, le 8 juillet 2019, puis une copie du document original qu’il n’avait pas transmis dans son entièreté le 9 juillet 2019. Ces documents additionnels fournissent des preuves relatives à la recherche d’emploi du prestataire.

Questions en litige

[4] Question n: Le prestataire était-il capable de travailler et disponible à cette fin et incapable de se trouver un emploi convenable en date du 31 décembre 2018?

[5] Question no 2 : Le prestataire a-t-il pris des démarches raisonnables et habituelles pour se trouver un emploi à partir du 31 décembre 2018?

Analyse

[6] Pour être admissibles au bénéfice des prestations régulières d’AE, les parties prestataires doivent prouver, pour chaque jour ouvrable, qu’elles étaient capables de travailler et disponibles à cette fin et qu’elles étaient incapables de se trouver un emploi convenableNote de bas de page 1. Un jour ouvrable est un jour de la semaine, à l’exception du samedi et du dimancheNote de bas de page 2. Les parties prestataires doivent également prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’elles prennent des démarches raisonnables et habituelles pour se trouver un emploi convenableNote de bas de page 3. Pour établir si les démarches d’une partie prestataire sont raisonnables et habituelles, je dois examiner ses activités et les comparer aux critères énumérés dans le Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE). Le Règlement sur l’AE fournit aussi des critères pour établir ce qui constitue un emploi convenableNote de bas de page 4

Question n1 : Le prestataire était-il capable de travailler et disponible à cette fin et incapable de se trouver un emploi convenable en date du 31 décembre 2018?

[7] Le prestataire n’a pas réussi à prouver qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin en date du 31 décembre 2018.

[8] La loi ne définit pas la notion de disponibilité. Le prestataire peut établir qu’il était disponible en prouvant son désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert, en prenant des démarches pour se trouver un emploi convenable et en évitant d’établir des conditions personnelles qui réduisent ses chances de retourner sur le marché du travailNote de bas de page 5. Mis ensemble, ces facteurs forment ce que l’on appelle le critère Faucher.

[9] Le prestataire a présenté une demande initiale de prestations régulières d’AE le 16 janvier 2019, entrant en vigueur le 30 décembre 2018. Sur son formulaire de demande, il a déclaré qu’il suivait une formation de courtier immobilier (sans y avoir été référé) auprès d’Ontario Real Estate et qu’il consacrerait de 15 à 24 heures par semaines à ses études. Le prestataire a affirmé que le cours se donnait du 16 janvier 2019 au 30 juin 2019. Le prestataire a indiqué qu’il devrait parfois participer aux cours en personne, en ligne ou par téléphone, et qu’il ne serait pas disponible pour travailler selon les mêmes modalités qu’avant de commencer le cours, mais qu’il se cherchait un emploi à temps partiel. Il a indiqué qu’il était disponible pour travailler du vendredi au dimanche, le matin et l’après-midi. Il a ajouté que si un emploi à temps plein lui était offert, il l’accepterait, pourvu que la date de commencement soit fixée de manière à ce qu’il puisse terminer sa formation.

[10] Le 24 janvier 2019, le prestataire a présenté un autre formulaire de demande initiale, fournissant cette fois l’information au sujet de sa formation. Le prestataire a indiqué qu’il s’attendait à consacrer de 10 à 14 heures par semaine à ses études, plutôt que de 15 à 24 heures, et a indiqué qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin selon les mêmes termes (voire selon de meilleurs termes) qu’avant qu’il ne commence sa formation. Il a aussi indiqué qu’il modifierait son horaire de cours pour pouvoir accepter un emploi à temps plein qui lui serait offert.

[11] La Commission a rendu une décision le 7 mars 2019, établissant que le prestataire était inadmissible aux prestations d’AE à partir du 16 janvier 2019, puisqu’il suivait un programme de formation de sa propre initiative et qu’il n’avait pas réussi à prouver qu’il était disponible pour travailler. Dans ses observations au Tribunal, la Commission a affirmé que son avis comportait une erreur et qu’elle aurait dû rendre le prestataire inadmissible aux prestations d’AE en date du 31 décembre 2018 plutôt qu’en date du 16 janvier 2019.

[12] Le prestataire a demandé une révision, indiquant qu’il avait commencé sa formation de courtier immobilier le 13 décembre 2017, alors qu’il travaillait toujours pour son employeur précédent. Il a indiqué qu’il avait perdu son emploi le 28 décembre 2018 et qu’il avait décidé de poursuivre son programme d’études pendant qu’il se chercherait un emploi. Il a affirmé qu’il avait obtenu un poste contractuel avec une entreprise de publicité le 22 janvier 2019, mais qu’il n’était payé qu’à la commission.

[13] La Commission a discuté avec le prestataire le 25 avril 2019. Le prestataire a affirmé qu’il suivait un cours et qu’il devait en terminer cinq en l’espace de 18 mois. Il a affirmé qu’il avait terminé deux cours pendant qu’il travaillait et qu’il en avait commencé un troisième avant d’être mis à pied. Il a déclaré que les cours de donnaient par correspondance, mais que puisqu’il avait échoué à un de ses cours, il avait décidé de participer à un cours en personne d’une durée de trois semaines, de 8 h 30 à 16 h 10, du lundi au jeudi. Il ne pouvait toutefois pas se rappeler des dates auxquelles il avait participé à ce cours. L’agent de la Commission a demandé au prestataire ce qu’il ferait s’il se trouvait un emploi à temps plein. Celui-ci a déclaré qu’il n’abandonnerait pas ses cours, puisqu’il avait investi beaucoup d’argent dans son programme de formation.

[14] La Commission a rendu une décision le 25 avril 2019, dans laquelle elle maintenait sa décision précédente de rendre le prestataire inadmissible aux prestations d’AE à partir du 31 décembre 2018.

[15] Le prestataire a présenté un avis d’appel le 24 mai 2019, réitérant en large partie ce qu’il avait déclaré dans sa demande de révision. Le prestataire a ajouté qu’il se cherchait toujours un meilleur emploi au moment où il a obtenu son poste pour l’entreprise de publicité le 22 janvier 2019, qu’il s’était réinscrit dans le programme de formation de courtier immobilier et qu’il devait participer à des cours pendant 12 jours, à raison de six heures par jour. Il a ajouté qu’il travaillait après les cours dans son emploi contractuel.

[16] Lors de l’audience, le prestataire a indiqué qu’il était en classe ou qu’il étudiait à raison de 15 à 24 heures par semaine. Il a indiqué qu’il était en classe pendant seulement 12 jours pour son troisième cours, et qu’il pensait que cela serait du 18 mars 2019 au 4 avril 2019. Le prestataire a indiqué que le quatrième cours se donnait du 29 avril 2019 au 3 mai 2019 et qu’il devait être en classe pendant ces journées.

[17] Le prestataire a témoigné qu’il avait initialement indiqué qu’il n’était pas disponible pour travailler en raison du temps qu’il devait passer en classe. Il a aussi indiqué qu’il s’est rendu dans une agence de placement et qu’on lui avait donné les options de changer de carrière ou de se chercher un emploi. Il ne voulait pas changer de carrière parce qu’il devrait faire d’autres études et suivre des formations sans qu’un emploi lui soit garanti à terme. Il a déclaré qu’il a décidé de postuler des emplois et qu’on lui avait offert un poste contractuel le 22 janvier 2019. Il a déclaré que c’est à ce moment qu’il a décidé de suivre le prochain cours de sa formation de courtier immobilier. Le prestataire a aussi témoigné qu’il était disponible du vendredi au dimanche, de janvier jusqu’à la fin de juin 2019, parce qu’il était en classe du lundi au jeudi et qu’il travaillait dans son poste contractuel en soirée. Il a indiqué qu’il ne se cherchait qu’un emploi à temps partiel pour le temps qu’il suivait ses cours et qu’il travaillait dans son emploi contractuel.

[18] Le prestataire a présenté une demande initiale de prestations régulières d’AE le 16 janvier 2019 et a soumis un deuxième document fournissant des renseignements sur sa formation le 24 janvier 2019. Il a indiqué à la Commission qu’il faisait cela parce qu’il avait échoué à un examen, mais il est difficile de dire, à la lecture du dossier, pourquoi le prestataire a présenté des renseignements différents à la Commission une semaine plus tard. Je comprends mal également pourquoi le prestataire affirme que ce n’est qu’au moment d’obtenir un nouvel emploi le 22 janvier 2019 qu’il aurait décidé de poursuivre sa formation de courtier immobilier auprès d’Ontario Real Estate, alors qu’il a déclaré sur son formulaire de demande initial du 16 janvier 2019 qu'il allait suivre la formation. Le formulaire de demande initial a été soumis avant que le prestataire ne décroche son emploi pour l’entreprise de publicité le 22 janvier 2019. Il n’a donc pas pu décider de poursuivre son programme de formation qu’après avoir obtenu un emploi souple rémunéré à la commission. Je conclus que l’objectif principal du prestataire était de terminer son programme de formation de courtier immobilier.

[19] Le désir de retourner travailler doit être sincère et être démontré par l’attitude et la conduite du prestataireNote de bas de page 6. De plus, une partie prestataire qui limite sa disponibilité et qui n’est disponible pour travailler qu’en dehors de son horaire de cours n’a pas prouvé qu’elle était disponible pour travaillerNote de bas de page 7.

[20] Je conclus que le prestataire n’a pas répondu aux exigences relatives à la disponibilité du critère Faucher, puisqu’il n’a pas fait de démarches pour se trouver un emploi et a prouvé, en soumettant une liste de recherche d’emploi, que les démarches qu’il a décrites ne montraient pas qu’il voulait retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui serait offert. Le prestataire a montré qu’il voulait obtenir un autre emploi à temps partiel de manière à ce qu’il puisse maintenir son horaire de cours. De plus, le prestataire a déclaré qu’il n’accepterait un emploi à temps plein que s’il était possible de retarder la date de commencement de manière à ne pas entrer en conflit avec son horaire de cours. Je conclus que le prestataire a établi des conditions personnelles qui pourraient limiter ses chances de retourner sur le marché du travail parce qu’il se concentrait sur l’achèvement de son programme de formation et qu’il limitait sa recherche d’emploi aux seuls emplois qui concorderaient avec son horaire de cours plutôt qu’à un emploi à temps plein immédiat et convenable.

[21] Pour être disponible, une personne doit être disposée à retourner sur le marché du travail selon des modalités normales, sans limiter indument ses chances d’obtenir un emploiNote de bas de page 8. Le prestataire n’a pas réussi à prouver qu’il était ainsi disposé à retourner sur le marché du travail.

Question en litige n2 : Le prestataire a-t-il pris des démarches raisonnables et habituelles pour se trouver un emploi à partir du 31 décembre 2018?

[22] Les démarches d’une partie prestataire pour se trouver un emploi sont considérées comme étant raisonnables et habituelles si elles sont soutenues, si elles visent l’obtention d’un emploi convenable et si elles consistent en certaines activités. Ces activités peuvent comprendre l’évaluation des débouchés professionnels, la préparation d’un curriculum vitæ ou d’une lettre d’accompagnement, l’inscription à des outils de recherche d’emploi ou à des banques d’emplois électroniques ou à des agences de recherche d’emplois, la participation à des ateliers de recherche d’emplois ou des foires de l’emploi, le réseautage, les contacts avec des employeurs éventuels, la présence à des entrevues, et la réalisation d’évaluations des compétencesNote de bas de page 9. Il incombe au prestataire de prouver selon la prépondérance des probabilités qu’il a fait des démarches habituelles et raisonnables pour obtenir un emploi convenable.

[23] Je conclus que le prestataire a établi qu’il a pris des démarches raisonnables et habituelles pour se trouver un emploi convenable à partir du 31 décembre 2018.

[24] Le prestataire a affirmé qu’il avait postulé divers emplois entre décembre 2018 et mars 2019. La liste des emplois postulés, fournie après l’audience, comprend plus de 25 postes pour lesquelles le prestataire a présenté sa candidature. Le prestataire a ajouté une section de commentaires, qui indique l’état de chaque candidature, l’absence de réponse de l’employeur, les cas où il a participé à un événement de réseautage, ou lorsqu’on l’aiguillait ailleurs. Le prestataire a affirmé qu’il avait un curriculum vitæ et qu’il utilisait les sites Web pour trouver des occasions d’emploi. Il a présenté sa candidature pour divers postes à partir de ces sites Web et a témoigné qu’il avait obtenu son poste contractuel grâce à cette recherche d’emploi.

[25] Je conclus que le prestataire a prouvé qu’il a pris des démarches raisonnables et habituelles pour se trouver un emploi à partir du 31 décembre 2019 parce que ses démarches étaient soutenues et visaient l’obtention d’un emploi convenable.

[26] Pour les motifs présentés ci-dessus, je conclus que le prestataire est inadmissible au bénéfice des prestations d’AE au titre de l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’assurance-emploi à partir du 31 décembre 2018 parce qu’il a prouvé qu’il a prouvé avoir pris des démarches raisonnables et habituelles pour se trouver un emploi convenable.

Conclusion

[27] L’appel est rejeté. Je conclus que le prestataire n’a pas réussi à prouver qu’il était disponible pour travailler à partir du 31 décembre 2018. En conséquence, il est inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pour cette période.

Date de l’audience :

Le 3 juillet 2019

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

A. D., appelant

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