Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] J’appelle l’appelant le prestataire dans cette décision. Son appel est rejeté. Le résultat est que la demande du prestataire ne peut pas être antidatée. Les motifs qui suivent expliquent pourquoi.

Aperçu

[2] Le prestataire est parti en congé de maladie le 9 avril 2018 en raison d’un environnement de travail malsain. Il a reçu des prestations de maladie de l’assurance‑emploi pendant 15 semaines jusqu’à la semaine se terminant le 4 août 2018. Il n’a pas repris son emploi après la fin de sa demande de prestations de maladie.

[3] Le prestataire a déposé une plainte auprès du ministère du Travail dans l’espoir de régler les problèmes qui empoisonnaient son lieu de travail. Le 27 novembre 2018, le Ministère a ordonné à l’employeur du prestataire d’achever son enquête sur la plainte de ce dernier avant le 15 février 2019. Le prestataire a déclaré que son employeur n’a pas mené l’enquête de façon satisfaisante. Son emploi a pris fin le 28 février 2019.

[4] Le prestataire a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi le 8 mars 2019. Il a demandé à la Commission de l’assurance-emploi du Canada par l’entremise de son mandataire, Service Canada, d’antidater sa demande au 5 août 2018 (j’appelle la Commission et Service Canada la Commission dans cette décision). La Commission a rejeté la demande du prestataire en affirmant qu’il n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande.

[5] La Commission a maintenu sa décision lorsque le prestataire a demandé une révision. Le prestataire a interjeté appel devant le Tribunal.

Question en litige

[6] Je dois déterminer si le prestataire a démontré qu’il avait un motif valable de retarder la présentation de sa demande de prestations d’assurance-emploi du 5 août 2018 au 8 mars 2019.

Analyse

[7] La Commission peut considérer une demande de prestations d’assurance-emploi comme ayant été présentée par la partie prestataire à une date antérieureNote de bas page 1. Pour que cela puisse se faire, la partie prestataire doit démontrer qu’elle avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande pendant toute la période du retardNote de bas page 2. Comme une partie prestataire est tenue de présenter sa demande rapidement, les décideurs doivent avoir recours à l’antidatation parcimonieusementNote de bas page 3.

Le prestataire n’a pas démontré qu’il avait un motif valable pendant toute la période du retard

[8] Une partie prestataire doit présenter ses demandes de prestations hebdomadaires dans les trois semaines suivant la semaine pour laquelle les prestations sont demandéesNote de bas page 4. Toutefois, si une partie prestataire n’a pas présenté de demande pendant quatre semaines consécutives ou plus, alors elle doit présenter une demande dans la semaine qui suit celle pour laquelle les prestations sont demandées. Ainsi, le prestataire doit expliquer pourquoi il n’a pas demandé de prestations entre le 5 août 2018, date à laquelle il souhaite que sa demande soit antidatée, et le 8 mars 2019, date à laquelle il a présenté sa demande.

[9] Une partie prestataire doit démontrer qu’elle avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande en prouvant qu’elle a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait en pareilles circonstances pendant toute la période du retardNote de bas page 5.

[10] Le prestataire a déclaré qu’il a pris congé de son emploi en avril 2018 en raison d’un trouble d’anxiété provoqué par des conditions de travail qu’il a qualifiées de malsaines. La Commission a reconnu dans ses observations que le prestataire avait épuisé ses droits de recevoir des prestations de maladie de l’assurance-emploi le 4 août 2018. Cela indique qu’il était admissible à des prestations de maladie de l’assurance-emploi à la fin du mois d’avril 2018.

[11] Le prestataire a déclaré qu’il a communiqué avec la Commission vers le 29 août 2018 pour déterminer si elle pouvait lui accorder une aide financière plus importante. Il a déclaré qu’il a dit à la Commission qu’il était toujours malade et qu’il ne pouvait pas reprendre son emploi pour cette raison. Il a affirmé que la Commission lui a dit qu’il n’était pas admissible aux prestations.

[12] Le prestataire a témoigné qu’il a appris en mars 2019 qu’il aurait pu présenter une demande de prestations régulières d’assurance-emploi en août 2018. Il a présenté sa demande de renouvellement le 8 mars 2019. Il a demandé à son médecin d’attester qu’il était apte sur le plan médical à retourner travailler le 5 août 2018. Son médecin a attesté cela dans un rapport daté du 10 avril 2019. Le prestataire a présenté sa demande d’antidatation à la Commission le 11 avril 2019.

[13] Le certificat médical du 10 avril 2019 montre que le prestataire s’était remis de sa maladie au point de pouvoir reprendre son travail le 5 août 2018. Cependant, il a déclaré qu’il a dit à la Commission vers le 29 août 2018 qu’il était inapte sur le plan médical à travailler. Je conclus que le certificat du médecin est une preuve fiable de l’aptitude au travail du prestataire à partir du 5 août 2018, car le certificat montre l’avis objectif d’un professionnel de la santé.

[14] Le prestataire a adopté l’avis de son médecin et affirme maintenant qu’il est apte sur le plan médical à travailler depuis le 5 août 2018. Il a également déclaré à la Commission qu’il avait cherché un nouvel emploi en attendant la fin de l’enquête concernant son lieu de travail. Il n’aurait pas cherché d’emploi s’il n’avait pas été convaincu en son for intérieur qu’il était apte sur le plan médical à travailler. Le 27 novembre 2018, le ministère du Travail a ordonné à l’employeur de terminer son enquête avant le 15 février 2019. La preuve révèle donc que le prestataire a cherché un autre emploi au moins entre le 27 novembre 2018 et le 15 février 2019.

[15] Une personne raisonnable et prudente dans la situation du prestataire aurait demandé à la Commission si le fait qu’elle soit redevenue apte sur le plan médical à travailler lui permettait de recevoir des prestations d’assurance‑emploi. La preuve démontre que le prestataire ne s’est pas renseigné à ce sujet jusqu’en mars 2019. Une personne raisonnable et prudente se serait renseignée auprès de la Commission après le 27 novembre 2018 et avant le 15 février 2019.

[16] Le prestataire a fait valoir qu’il avait retardé la présentation de sa demande en partie parce qu’il [traduction] « ne reçoit pas régulièrement des prestations d’assurance-emploi ». La méconnaissance de ses droits et de ses obligations n’est pas une excuse pour ne pas présenter une demande à la Commission en temps opportun, à moins que le prestataire ne démontre que ce qu’il a fait était raisonnable dans les circonstancesNote de bas page 6.

[17] Le prestataire a également soutenu que la Commission a le devoir général de conseiller les prestataires. Ce n’est pas le cas, une partie prestataire est responsable de présenter sa demande de prestations et de demander qu’une décision soit prise au sujet de son admissibilitéNote de bas page 7.

[18] De plus, le prestataire a affirmé que la Commission l’avait mal conseillé en août 2018. Les conseils que la Commission a donnés au prestataire en août 2018 n’ont pas fait l’objet d’une décision à l’issue d’une révision et je n’ai donc pas le pouvoir d’évaluer s’ils étaient justesNote de bas page 8. Quoi qu’il en soit, les conseils donnés par la Commission qui sont incompatibles avec la Loi sur l’assurance-emploi, qu’ils soient donnés de bonne ou de mauvaise foi, sont absolument nulsNote de bas page 9. J’estime donc que même si la Commission a donné au prestataire des conseils erronés en août 2018, ce dernier ne peut pas s’appuyer sur cette erreur pour justifier sa demande d’antidatation.

[19] En demandant que sa demande soit antidatée au 5 août 2018, le prestataire affirme qu’il était apte sur le plan médical à travailler à partir de cette date. Il a déclaré à la Commission qu’il cherchait un nouvel emploi en attendant la fin de l’enquête concernant son lieu de travail. Cette preuve montre qu’il pensait être apte sur le plan médical à travailler avant la fin de l’enquête de son employeur concernant son lieu de travail en février 2019. Une personne raisonnable et prudente qui se serait retrouvée dans la situation du prestataire se serait renseignée pendant cette période sur ses droits et ses obligations prévues par la Loi sur l’assurance-emploi.

[20] J’estime que le demandeur n’a pas agi comme toute autre personne raisonnable et prudente l’aurait fait en pareilles circonstances pour s’assurer de ses droits et de ses obligations prévues par la Loi sur l’assurance-emploi. Je conclus donc que le demandeur n’avait pas de motif valable justifiant son retard à présenter sa demande pendant toute la période allant du 5 août 2018, date à laquelle il a demandé que sa demande soit antidatée, au 8 mars 2019, date à laquelle il a présenté sa demande.

Conclusion

[21] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Le 23 juillet 2019

Mode d’instruction :

Teleconference

Comparutions :

D. L., appelant

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