Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le prestataire, P. P., n’a pas fourni les documents médicaux nécessaires pour prouver qu’il était incapable de travailler du 1er septembre au 14 décembre 2013.

Aperçu

[2] Le 18 août 2013, le prestataire dépose une demande d’assurance-emploi et prestations de maladie. Pour prouver qu’il était incapable de travailler, il présente deux rapports médicaux à la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission). Celle-ci a versé au prestataire quinze semaines de prestations de maladie du 1er septembre 2013 au 14 décembre 2013. Plus tard, la Commission a remarqué que l’écriture des deux certificats médicaux, provenant de deux médecins différents, était la même. Au terme d’une enquête plus poussée, la Commission a déterminé que les certificats médicaux prétendument présentés par la Dre Anna T. Dai et le Dr James B. Wang étaient frauduleux. La Commission a rétroactivement exclu le prestataire du bénéfice des prestations qu’il avait reçues, ce qui a donné lieu à un trop-payé. Le prestataire a demandé à la Commission de réexaminer sa décision en faisant valoir qu’il avait obtenu de l’aide d’un organisme qu’il avait payé pour l’aider dans sa demande. Il ne savait pas ou ne soupçonnait pas que les personnes qu’il avait consultées n’étaient pas de véritables médecins. Le prestataire a fait valoir qu’il était incapable de travailler pendant cette période et qu’il souffre de maux de dos chroniques depuis des années. Mais la Commission n’a pas modifié sa décision. Le prestataire a donc interjeté appel devant le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le Tribunal).

Question en litige

[3] Je dois déterminer si le prestataire avait droit aux quinze semaines de prestations de maladie qu’il a reçues du 1er septembre au 14 décembre 2013.

  1. Le prestataire a-t-il fourni les documents médicaux prouvant qu’il était incapable de travailler du 1er septembre au 14 décembre 2013?

Analyse

[4] Le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations s’il ne peut prouver qu’il est incapable de travailler par suite d’une blessure ou d’une maladie et qu’il aurait autrement été en mesure de le faireNote de bas de page 1.

[5] Le prestataire doit fournir un certificat établi par un médecin ou un autre professionnel de la santé qui atteste qu’il est incapable de travailler, et qui pércise la durée probable de la maladie ou de la blessureNote de bas de page 2.

[6] En tout temps, la Commission peut exiger d’autres renseignements du prestataire relativement à toute demande de prestationsNote de bas de page 3. Si le prestataire ne fournit pas les renseignements demandés, il n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il ne satisfait pas à la demande de la CommissionNote de bas de page 4.

[7] La Commission a demandé au prestataire de fournir une preuve de son incapacité à travailler pendant la période où il a reçu des prestations de maladie. Il est exclu du bénéfice de ces prestations tant qu’il n’aura pas prouvé qu’il était incapable de travailler.

Première question en litige : Le prestataire a-t-il fourni les documents médicaux prouvant qu’il était incapable de travailler du 1er septembre au 14 décembre 2013?

[8] Non. Malheureusement, malgré les efforts du prestataire pour montrer qu’il souffre de maux de dos chroniques, il n’a pas fourni de document médical prouvant qu’il était incapable de travailler pendant cette période.

[9] La Commission fait valoir que du 18 août 2013 au 6 mars 2014, le prestataire n’a pas prouvé qu’il était incapable de travailler. La Commission soutient que le prestataire n’a pas prouvé qu’il avait droit à des prestations de maladie parce que les rapports médicaux qu’il a fournis étaient frauduleux. La Commission fait valoir que la « Dr » Anna T. Dai et le « Dr » James B. Wang ne sont pas médecins. Par conséquent, le prestataire a rétroactivement été exclu du bénéfice des prestations de maladie qu’il a reçues du 1er septembre au 14 décembre 2013.

[10] Le prestataire fait valoir qu’il a cessé de travailler pour son employeur le 16 août 2013 en raison de douleurs au dos et à l’épaule. Il affirme qu’il était incapable de continuer à accomplir ses tâches de mécanicien. Il est allé consulter des médecins qui lui ont été recommandés par un agent qu’il avait payé pour le représenter. Le prestataire soutient que l’agent qu’il avait embauché l’a induit en erreur et qu’il l’a trompé en lui conseillant de consulter quelqu’un qui n’a pas le droit de pratiquer la médecine.

[11] Le prestataire affirme qu’il n’a aucun autre document médical à fournir pour prouver son incapacité pendant la période du 18 août 2013 au 6 2014. La seule preuve qu’il a pu fournir est un compte rendu détaillé de tous les autres médecins (légitimes) qu’il a vus en dehors de ces dates – avant et après, de 2010 à 2019 (GD5, GD6, GD7 et GD8). Il soutient que cette preuve démontre qu’il souffre réellement d’un problème de dos chronique depuis des années. Il fait valoir que s’il avait su à l’époque que la personne qu’il a consultée n’était pas médecin, il aurait pu consulter un autre médecin sans problème. Il ne pouvait vraiment pas travailler lorsqu’il a quitté son emploi pour des raisons médicales en août 2013.

[12] Par ailleurs, la Commission a fourni l’élément de preuve suivant pour démontrer que les documents médicaux fournis par le prestataire sont frauduleux, c’est-à-dire que les certificats (GD3-19 et GD3-24) n’ont pas été établis par un médecin. Premièrement, dans le site Web de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, on ne trouve pas le nom de la Dre Anna T. Dai ni du Dr James B. Wang parmi les membres (GD3-59 et GD3-69 à GD3-71). Deuxièmement, l’adresse fournie sur le certificat médical de la Dre Anna T. Dai est celle du bureau de quelqu’un d’autre qui est à cet endroit depuis cinq ans (GD3-60 à GD3-68). Sur une photo prise à l’adresse du Dr James B. Wang, on peut voir une maison et non un centre médical (GD3-72 et GD3-73). Selon une recherche sur Internet, le numéro de téléphone indiqué sur le rapport médical n’est pas celui d’un bureau (GD3-74). La Commission souligne également que l’écriture est la même pour les deux « médecins » sur les deux certificats médicaux (GD3-19 et GD3-24).

[13] Il ne m’appartient pas de décider si le prestataire a sciemment fourni des rapports médicaux frauduleux pour recevoir des prestations de maladie. Je dois plutôt décider si le prestataire a fourni les renseignements médicaux demandés par la Commission et s’il a prouvé qu’il avait droit aux quinze semaines de prestations de maladie qu’il a reçues du 1er septembre au 14 décembre 2013.

[14] Je comprends que le prestataire a rassemblé et documenté le nom de tous les autres professionnels de la santé qu’il a vus au cours des dix dernières années. Malheureusement, il a admis qu’il n’avait pas été en mesure de fournir des éléments de preuve pour : a) montrer qu’il était incapable de travailler pendant la période en question; b) réfuter la preuve présentée par la Commission. Je conclus que, compte tenu de la preuve fournie par la Commission et selon la prépondérance des probabilités, la « Dre » Anna T. Dai et le « Dr » James B. Wang ne sont pas médecins et que les deux certificats médicaux (GD3-19 et GD3-24) sont frauduleux.

[15] En l’absence de toute autre preuve médicale montrant que le prestataire était incapable de travailler du 18 août 2013 au 29 mars 2014, je conclus que ce dernier n’a pas prouvé qu’il avait droit aux prestations de maladie qu’il a reçues du 1er septembre au 14 décembre 2013. Il doit donc rembourser ces prestations à la CommissionNote de bas de page 5.

Conclusion

[16] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

Le 3 juillet 2019

En personne

P. P., appelant

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