Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté avec modification. L’appelant a touché une rémunération, et cette rémunération a été répartie correctement conformément aux dispositions du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement); cependant, le trop-payé calculé par la Commission d’assurance-emploi du Canada ne tenait pas compte du fait que l’appelant a aussi été sous-payé au cours de certaines semaines. L’appelant a seulement reçu un trop-payé de 1 874 $ au lieu d’un trop-payé de 3 804 $. L’appelant est seulement tenu de rembourser le trop-payé de 1 874 $.

Aperçu

[2] L’appelant (prestataire) a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi (AE). La Commission de l’assurance-emploi du Canada a déterminé que le prestataire a commis des erreurs dans la déclaration de sa rémunération. La Commission a établi que le prestataire devait rembourser une somme relativement au trop-payé de ces prestations versées à tort. Le prestataire a demandé une révision en soutenant qu’il avait déclaré tout l’argent qu’il avait gagné, mais la Commission a refusé de modifier sa décision. Le prestataire fait maintenant appel de cette décision auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

Questions en litige

[3] Question en litige no 1 : Le prestataire a-t-il reçu de l’employeur des sommes d’argent qui constituaient une rémunération?

[4] Question en litige no 2 : Si oui, la rémunération a-t-elle été répartie correctement?

Analyse

[5] Lorsqu’un prestataire de l’AE reçoit une somme d’argent d’un employeur, il faut déterminer si cette somme constitue une « rémunération » ou non au sens de la loiNote de bas de page 1. S’il s’agit d’une rémunération, il faut alors la répartir, c’est-à-dire l’affecter aux semaines appropriées de la période de prestations d’AENote de bas de page 2. La façon dont la rémunération est répartie dépend de la raison pour laquelle la somme a été versée. Toute somme versée par un employeur est considérée comme une rémunération et doit donc être répartie, sauf si elle correspond à une exception ou si elle ne découle pas d’un emploiNote de bas de page 3. Il incombe au prestataire de démontrer que les sommes ne constituent pas une rémunération.

[6] Si la rémunération est répartie sur des semaines pour lesquelles l’AE est payable à un prestataire, la rémunération est déduite des prestationsNote de bas de page 4.

[7] La Commission répartit la rémunération qui a été payée à titre de salaire sur les semaines où le prestataire a travaillé et gagné ce salaireNote de bas de page 5.

Question en litige no 1 : Le prestataire a-t-il reçu de l’employeur des sommes d’argent qui constituaient une rémunération?

[8] J’estime que les sommes en question, étant un paiement pour le travail effectué, constituent une rémunération.

[9] Le prestataire a présenté une demande initiale de prestations d’AE le 15 octobre 2015Note de bas de page 6. Le relevé d’emploi montre que le prestataire a été employé comme X du 12 octobre 2015 au 9 juillet 2016, mais qu’il n’a pas travaillé pendant toutes les périodes de paie.

[10] Le prestataire a rempli des rapports bimensuels d’AE, sur lesquels il était supposé déclarer la rémunération qu’il recevait toutes les semaines afin que la Commission puisse déterminer son admissibilité aux prestations sur une base mensuelle. Des copies des rapports bimensuels montrent que le prestataire déclarait parfois sa rémunération sur le rapport et qu’il mentionnait parfois qu’il n’en avait touché aucune.

[11] Le prestataire a affirmé qu’il ne conteste pas les relevés de l’employeur quant aux sommes qu’il a touchées à titre de rémunération. Sa contestation porte sur le fait qu’il estime avoir déclaré toutes les sommes qu’il a gagnées et qu’il ne croit pas devoir rembourser un trop-payé.

[12] Étant donné que les sommes en question ont été payées au prestataire en compensation du travail qu’il a accompli, et qu’il ne conteste pas ce fait ni les montants qui lui ont été payés, j’estime que les sommes en question constituent une rémunération.

Question en litige no 2 : la rémunération a-t-elle été répartie correctement?

[13] J’estime que la Commission a réparti incorrectement la rémunération lorsqu’elle a déterminé que le prestataire devait un trop-payé de 3 804 $.

[14] Une fois qu’il a été établi qu’un montant d’argent constitue une rémunération au titre du Règlement, il est nécessaire de répartir la sommeNote de bas de page 7.

[15] Le 14 mars 2017, la Commission a envoyé au prestataire une demande de précision des renseignements relatifs à l’emploi et a relevé plusieurs semaines au cours desquelles il avait déclaré trop peu de revenus ou trop de revenus comparativement aux revenus fournis par l’employeur. Le prestataire a dit à la Commission d’examiner son dossier parce qu’il avait déjà vu un papier similaire et avait remboursé un trop-payé. Il a également mentionné qu’il pensait que la Commission avait commis des erreurs et qu’il avait déjà versé un montant en trop lorsqu’il avait fait un remboursement relativement aux demandes précédentes.

[16] Une ou un agent de la Commission a parlé au prestataire le 14 juin 2017 et lui a expliqué qu’il avait reçu un formulaire similaire en 2016, parce que cela avait trait à sa rémunération de 2014. La Commission a mentionné que le formulaire le plus récent concernait sa rémunération du 12 octobre 2015 au 9 juillet 2016. Le prestataire a mentionné à la Commission qu’il reçoit une lettre comme cela tous les ans et qu’il finit par payer des sommes qu’il ne doit pas. Il a dit à la Commission qu’il [traduction] « déclarait toujours la totalité de sa rémunération », mais qu’il « ne la déclare pas toujours au cours de la semaine appropriée, quoiqu’il essaie ».

[17] Le prestataire a eu l’occasion de passer en revue son relevé d’emploi, et il a mentionné à la Commission qu’il convenait que la rémunération versée par son employeur était exacte. Il a mentionné que les écarts sont survenus parce qu’il avait déclaré des revenus au cours de la mauvaise semaine. Il a également mentionné qu’il pensait avoir déclaré la totalité de l’argent qu’il avait gagné, mais qu’il a peut-être fait une erreur en déclarant les montants nets, plutôt que bruts, de sa rémunération.

[18] Le 19 juin 2017, la Commission a communiqué avec l’employeur, qui a confirmé que le prestataire n’avait pas travaillé ni touché de salaire du 24 juillet 2016 au 12 août 2016.

[19] La Commission a rendu une décision le 6 février 2018. Elle a noté les occasions où le prestataire a fait des déclarations incorrectes en lien avec sa rémunération au cours d’une semaine donnée :

Semaine du Votre rémunération (la rémunération déclarée par votre employeur) Au lieu de (le montant déclaré par le prestataire)
11 octobre 2015 63 $ 0,00 $
29 novembre 2015 816 $ 0,00 $
6 décembre 2015 969 $ 0,00 $
13 décembre 2015 956 $ 0,00 $
20 décembre 2015 1 070 $ 0,00 $
3 janvier 2016 599 $ 0,00 $
24 janvier 2016 625 $ 969 $
31 janvier 2016 599 $ 0,00 $
14 février 2016 536 $ 0,00 $
21 février 2016 548 $ 0,00 $
6 mars 2016 561 $ 752 $
3 avril 2016 0,00 $ 854 $
8 mai 2016 0,00 $ 625 $
22 mai 2016 0,00 $ 749 $
29 mai 2016 0,00 $ 548 $
5 juin 2016 663 $ 0,00 $
19 juin 2016 636 $ 0,00 $
24 juillet 2016 0,00 $ 536 $
31 juillet 2016 0,00 $ 662 $
7 août 2016 0,00 $ 636 $

[20] La Commission a produit un avis de dette le 10 février 2018 concernant une dette de 3 804 $ qui correspondait au montant des prestations versées en trop que le prestataire a touchées.

[21] Le prestataire a demandé une révision de la dette du 11 octobre 2018, mentionnant qu’il savait qu’il avait omis quelques rapports bimensuels, mais soutenant qu’il savait également qu’il avait déclaré tous les revenus qu’il avait gagnés.

[22] La Commission a parlé à l’employeur le 10 avril 2019 pour confirmer la rémunération du prestataire pour chacune des semaines pertinentes. L’employeur a aussi fourni une copie imprimée du registre de paye en lien avec le revenu du prestataire. Le prestataire a affirmé à l’audience qu’il ne contestait pas les relevés de l’employeur, outre la première semaine où il est indiqué qu’il avait gagné 63 $ car il ne se souvient pas qu’un montant de 63 $ lui ait été versé. Selon la prépondérance des probabilités, j’estime que cet argent a été versé au prestataire. Le reste des relevés de l’employeur quant au paiement n’est pas contesté, et le prestataire aurait reçu l’argent au cours d’une période de paie et non sous forme de paiement individuel, ce qui explique pourquoi il ne se souvient pas avoir reçu un paiement correspondant à ce montant.

[23] La Commission a rendu une décision révisée le 17 mai 2019 dans laquelle elle maintenait sa décision. Le prestataire a déposé un avis d’appel le 17 juin 2019, mentionnant qu’il avait remboursé des prestations à de multiples reprises et qu’il ne croyait pas qu’il devait quoi que ce soit.

[24] Le tableau ci-dessus montre clairement qu’au cours de certaines semaines, le prestataire avait touché une rémunération, mais n’en avait déclaré aucune, et qu’il avait également déclaré une rémunération au cours de certaines semaines où il n’en avait en fait touché aucune. Le prestataire a mentionné à l’audience qu’il avait omis de produire quelques rapports d’AE parce que sa voiture avait besoin d’être réparée, et qu’il n’avait donc pas déclaré sa rémunération au cours de cette semaine, mais il a mentionné avoir dit à quelqu’un à Service Canada qu’il n’avait pas réclamé ses revenus, et qu’on lui avait dit que bien qu’il ne devrait pas en faire une habitude, ce n’était pas un problème. Il a expliqué avoir ensuite réclamé ses revenus du mieux qu’il pouvait, mais le retard dans la réclamation de quelques semaines a fait qu’il était toujours un peu à la traîne dans la déclaration des montants qu’il avait gagnés.

[25] Le prestataire a affirmé qu’il ne comprenait pas comment on pouvait évaluer qu’il devait un trop-payé alors qu’il avait déclaré toutes les sommes qu’il avait gagnées, et il a soutenu que sa seule erreur était de ne pas avoir déclaré les sommes dans les semaines appropriées. En guise d’explication, j’ai dit au prestataire que s’il était payé 500 $ dans la semaine 1, dans la semaine 2 et dans la semaine 3, et qu’il déclarait cet argent pour chacune des semaines, il pourrait ne pas être admissible aux prestations d’AE du tout. Cependant, s’il avait déclaré ne pas avoir touché de rémunération au cours des semaines 1 et 2, mais 1 500 $ au cours de la semaine 3, cela signifie qu’il recevrait des prestations pour les semaines 1 et 2, mais pas au cours de la semaine 3. Cela signifie qu’il a déclaré la totalité de sa rémunération, mais parce que la rémunération n’a pas été déclarée au cours des semaines appropriées, il a touché des prestations d’AE pour deux semaines où il n’y était pas admissible. Le prestataire a expliqué qu’il avait divisé la rémunération et qu’il avait déclaré, par exemple, 750 $ dans la semaine 2 et dans la semaine 3. Même si cela est le cas, le résultat est le même. Le prestataire aurait touché des prestations d’AE pour la semaine 1, alors qu’il n’y était pas admissible.

[26] Après avoir expliqué le droit au prestataire, il a mentionné qu’il comprenait, mais qu’il était toujours d’avis qu’on lui demandait de rembourser un trop-payé trop élevé.

[27] J’ai passé en revue la rémunération, les prestations versées au prestataire et la rémunération qu’il a déclarée. J’ai relevé certains écarts entre le montant du trop-payé qu’on demandait au prestataire de rembourser et le montant que le prestataire semblait avoir payé en trop. Le 17 juillet 2019, j’ai demandé à la Commission d’enquêter sur cette question, et de fournir une répartition à jour des paiements excédentaires et insuffisants pour chaque semaine pertinente, afin de déterminer quel était le paiement excédentaire ou insuffisant réel. La Commission a répondu le 18 juillet 2019 et a fourni la répartition à jour. J’ai examiné ce document et je conclus que je conviens avec la Commission que le prestataire a reçu des sommes qui étaient une rémunération, et qu’il a reçu un trop-payé en raison d’erreurs dans la déclaration de ses gains. Le montant du trop-payé est toutefois inférieur à celui qui a été mentionné initialement au prestataire par la Commission, car le total initial de 3 804 $ ne tenait pas compte des semaines au cours desquelles le prestataire a été sous-payé. Le prestataire a été sous-payé pour un montant correspondant à 1 930 $. Les semaines pour lesquelles il a touché un montant insuffisant occasionnent un crédit à appliquer au trop-payé, et un trop-payé final de 1 874 $ au lieu de 3 804 $.

[28] La répartition est la suivante :

Semaine du Votre rémunération (la rémunération déclarée par votre employeur) Prestations versées au prestataire par la Commission Prestations que le prestataire avait le droit de recevoir Cela a occasionné un paiement excédentaire ou insuffisant de (les chiffres négatifs signifient que ces montants ont été sous-payés)
25 octobre 2015 0,00 $ 386 $ 323 $ 63 $
29 novembre 2015 816 $ 386 $ 0,00 $ 386 $
6 décembre 2015 969 $ 386 $ 0,00 $ 386 $
13 décembre 2015 956 $ 386 $ 0,00 $ 386 $
20 décembre 2015 1 070 $ 386 $ 0,00 $ 386 $
3 janvier 2016 599 $ 386 $ 86 $ 300 $
31 janvier 2016 599 $ 386 $ 86 $ 300 $
14 février 2016 536 $ 386 $ 118 $ 268 $
21 février 2016 548 $ 386 $ 112 $ 274 $
3 avril 2016 0,00 $ 0,00 $ 386 $ (-386 $)
8 mai 2016 0,00 $ 0,00 $ 386 $ (-386 $)
22 mai 2016 0,00 $ 0,00 $ 386 $ (-386 $)
29 mai 2016 0,00 $ 0,00 $ 386 $ (-386 $)
5 juin 2016 663 $ 386 $ 38 $ 348 $
12 juin 2016 0,00 $ 0,00 $ 386 $ (-386 $)
19 juin 2016 636 $ 386 $ 65 $ 321 $
14 août 2016 0,00 $ 386 $ 0,00 $ 386 $

[29] D’après les renseignements du tableau ci-dessus, j’estime que le prestataire a reçu un trop-payé de 1 874 $. Il s’agit du montant que le prestataire est tenu de rembourser à la Commission.

Conclusion

[30] L’appel est rejeté avec modification. Le prestataire a touché une rémunération et cette rémunération a été répartie correctement conformément aux dispositions du Règlement; cependant, le trop-payé calculé par la Commission ne tenait pas compte du fait que le prestataire a été sous-payé au cours de certaines semaines. Au lieu d’un trop-payé de 3 804 $, le prestataire n’a reçu que 1 874 $ en trop. Le prestataire est seulement tenu de rembourser le trop-payé de 1 874 $.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 16 juillet 2019

En personne

A. H., appelant

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