Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

AE – L’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès – Une fois qu’un prestataire choisit les prestations parentales standards et reçoit un paiement de prestations fondé sur ce choix, la Loi sur l’assurance-emploi ne l’autorise pas à changer d’idée – La division générale n’avait pas la compétence d’accorder des semaines de prestations supplémentaires et elle n’a pas omis d’observer un principe de justice naturelle en appliquant le droit.

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, N. M. (prestataire), a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi en septembre 2018, choisissant l’option de recevoir des prestations pendant 35 semaines, au taux de 55 % de son revenu d’emploi assurable. En mai 2019, après avoir touché des prestations parentales pendant plusieurs mois, la prestataire s’est rendu compte qu’elle ne serait pas prête à retourner au travail lorsque ses prestations prendraient fin. Elle a demandé à la Commission de l’assurance-emploi du Canada de changer à des « prestations parentales prolongées ». La Commission a refusé de modifier les prestations parentales standard de la prestataire pour qu’elle touche des prestations parentales prolongées, énonçant que le choix de la prestataire était irrévocable après qu’elle a touché le premier versement de prestations parentales. Lorsque la prestataire a demandé une révision, la Commission a maintenu sa décision initiale.

[3] La prestataire a interjeté appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, mais celle-ci a rejeté son appel. Elle demande maintenant la permission d’en appeler à la division d’appel.

[4] L’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Une fois qu’une partie prestataire choisit les prestations parentales standard et touche un versement de prestations en fonction de ce choix, la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) ne lui permet pas de changer d’idée. La division générale n’a pas le pouvoir d’accorder des semaines de prestations supplémentaires et elle n’a pas manqué à un principe de justice naturelle en appliquant la loi.

Question en litige

[5] Est-il défendable que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a commis une erreur de compétence lorsqu’elle a refusé la demande de la prestataire de prolonger ses prestations parentales, même si son médecin appuyait cette prolongation?

Analyse

[6] La division d’appel peut intervenir dans une décision de la division générale seulement si elle peut conclure que la division générale a commis l’un des trois types d’erreurs décrits comme des « moyens d’appel » à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[7] Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Afin d’accorder la permission d’en appeler et d’autoriser l’appel à aller de l’avant, je dois constater qu’un ou plusieurs moyens d’appel confèrent à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès équivaut à une cause défendableNote de bas de page 1.

Question en litige : Est-il défendable que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a commis une erreur de compétence lorsqu’elle a refusé la demande de la prestataire de prolonger ses prestations parentales, même si le médecin de cette dernière appuyait cette prolongation?

[9] Le seul moyen d’appel que la prestataire a choisi dans sa demande de permission d’en appeler est celui qui concerne la justice naturelle et la compétence.

[10] La prestataire a soutenu qu’elle ne savait qu’elle devait choisir entre les prestations régulières de 35 semaines et les prestations réduites versées pendant 61 semaines. La division générale a compris que la prestataire n’était pas satisfaite de l’aide qu’elle avait reçue de Service Canada, mais elle a fait remarquer que la prestataire était tout de même tenue de se renseigner sur les options qui s’offraient à elle et de choisir celle qu’elle préférait.

[11] La division générale a aussi compris que le médecin de la prestataire appuyait son absence prolongée du travail et que le médecin avait demandé la prolongation des prestations d’assurance-emploi. La division générale n’a pas suivi la recommandation du médecin parce que la loi ne le lui permettait pas. Comme l’a fait remarquer la division générale, une fois que la prestataire avait touché son premier versement de prestations parentales, cette dernière ne pouvait pas choisir d’échanger ses prestations complètes de 35 semaines et ne pouvait pas prolonger ses prestations parentales. Cela est établi aux articles 23(1.1) et 23(1.2) de la Loi sur l’AE. La division générale n’est pas en mesure d’ignorer la loi.

[12] Les préoccupations de la prestataire relativement à la décision de la division générale ne sont liées à aucun principe de justice naturelle. Celle-ci se rapporte à l’équité du processus. Cela comprend des garanties procédurales telles que le droit d’avoir un décideur impartial et le droit d’une partie d’être entendue et de connaître la preuve qui pèse contre elle. La prestataire n’a soulevé aucune préoccupation par rapport au caractère adéquat de l’avis d’audience de la division générale; à l’échange ou à la divulgation de documents avant l’audience; à la manière dont l’audience de la division générale s’est déroulée; à sa compréhension du processus; ou à toute autre action ou procédure qui aurait pu nuire à son droit d’être entendue ou de répondre aux arguments adverses. Elle n’a pas non plus laissé entendre que la membre de la division générale était biaisée ou avait préjugé de l’affaire. Par conséquent, il est impossible de soutenir que la division générale a erré au sens de l’article 58(1)(a) de la Loi sur le MEDS en n’observant pas un principe de justice naturelle.

[13] En ce qui concerne la compétence, la seule question devant la division générale était de déterminer si la Commission aurait dû prolonger les prestations parentales de la prestataire au-delà des 35 semaines. La prestataire n’a pas laissé entendre que la division générale avait omis de se pencher sur cette question ni qu’elle s’était penchée sur des questions dont elle n’avait pas à tenir compte; il [sic] n’a pas non plus soulevé une erreur de compétence. Il n’est pas défendable que la division générale a erré au sens de l’article 58(1)(a) de la Loi sur le MEDS en excédant ou en refusant d’exercer sa compétence.

[14] L’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[15] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentants :

N. M., non représentée

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