Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Je rejette cet appel. Je conclus que l’appelant (que j’appelle ci-après le prestataire) n’était pas disponible pour travailler entre le 14 janvier 2019 et le 22 février 2019. De plus, il n’a pas démontré qu’il avait fait suffisamment d’efforts pour trouver un emploi durant cette période.

Aperçu

[2] Le prestataire a présenté une demande de prestations régulières le 13 novembre 2018, après sa mise à pied saisonnière annuelle de son emploi comme malaxeur de béton. L’intimée (que j’appelle ci-après la Commission) lui a demandé d’envoyer sa déclaration de recherche d’emploi pour la période du 14 janvier 2019 au 22 février 2019. La Commission a examiné cette déclaration de recherche d’emploi et a décidé qu’elle ne démontrait pas que le prestataire était disponible pour travailler et qu’il faisait suffisamment de démarches pour trouver un emploi convenable. Elle l’a exclu du bénéfice des prestations à compter du 21 janvier 2019.

[3] Le prestataire interjette appel à l’encontre de cette décision, faisant valoir qu’il était disponible pour travailler et qu’il a essayé de trouver un emploi.

Questions en litige

[4] Je dois décider si le prestataire était disponible pour travailler et a fait suffisamment d’efforts pour trouver un emploi convenable entre le 14 janvier 2019 et le 22 février 2019.

Analyse

[5] Vous devez prouver que vous remplissez toutes les conditions afin d’être admissible aux prestationsFootnote 1. Cela comprend la démonstration du fait que vous étiez capable de travailler et disponible à cette fin, mais que vous ne pouviez pas trouver un emploi convenableFootnote 2. Vous ne pouvez pas recevoir de prestations à moins de prouver votre disponibilitéFootnote 3.

[6] De plus, vous ne pouvez pas obtenir de prestations à moins de démontrer que vous avez fait un effort réel pour trouver du travailFootnote 4.

Le prestataire a-t-il prouvé qu’il était disponible pour travailler?

[7] Non. Le prestataire n’a pas prouvé qu’il était disponible pour travailler pendant sa mise à pied saisonnière. Vous prouvez votre disponibilité en démontrant que vous voulez retourner sur le marché du travail dès que possible. Il vous appartient de montrer que vous avez fait des démarches pour trouver un emploi convenable sans conditions personnelles qui limiteraient vos chances d’obtenir un emploiFootnote 5.

i) Le prestataire voulait-il retourner au travail?

[8] Oui. J’accepte le témoignage du prestataire selon lequel il souhaitait en théorie retourner au travail. Il a démontré qu’il voulait trouver un emploi en demandant à des co-fidèles lors des services au temple, et à des amis d’un « centre pour personnes âgées », de lui faire des suggestions sur les entreprises qui pourraient embaucher du personnel.

ii) Est-ce que sa recherche d’emploi indique qu’il voulait retourner au travail dès que possible?

[9] Non. Je conclus que sa recherche d’emploi ne montre pas qu’il était pressé de retourner au travail. Il n’y a pas suffisamment de preuves qu’il ait tenté de trouver un emploi convenable disponible pendant les mois d’hiver.

[10] La Commission a fait valoir que la belle-fille du prestataire (la représentante) avait déclaré que celui-ci ne cherchait pas d’emploi parce qu’il attendait un rappel à son emploi habituel. La Commission a également constaté d’importantes différences entre la première déclaration de recherche d’emploi qu’elle a soumise et celle qu’elle a envoyée après que le prestataire eut perdu ses prestations pour la première fois. La Commission a appelé à certains numéros de téléphone de la deuxième liste de recherche d’emploi, mais ces employeurs n’avaient aucune trace de demandes d’emploi. Certains des numéros indiqués n’étaient pas en service.

[11] Le prestataire a témoigné qu’il voulait retourner au travail et qu’il avait activement cherché un emploi. Il effectuait du travail de stuc dans le cadre de son emploi régulier. Le même employeur l’avait embauché pour du travail saisonnier au cours des sept dernières années. Il n’avait jamais travaillé pour personne d’autre au Canada. Le travail qu’il voulait était en agriculture ou en construction.

[12] Il a donné suite aux suggestions d’amis en visitant des entreprises en personne pour voir si des emplois étaient offerts. Il était accompagné parfois par sa belle-fille et parfois par son fils. Il a également visité des fermes voisines pour demander du travail, mais elles n’avaient pas besoin de ses services.

[13] La représentante a témoigné sous serment et a soumis des observations au nom du prestataire. Elle a témoigné qu’elle n’avait jamais dit à la Commission qu’il ne cherchait pas de travail. Dans le cas des entreprises énumérées dans sa recherche d’emploi dont les numéros de téléphone n’étaient pas en service, elle a affirmé qu’elle avait donné les coordonnées les plus récentes qu’elle pouvait trouver.

[14] Elle a déclaré qu’elle avait postulé des emplois pour le prestataire, en ligne et au moyen d’outils de recherche d’emploi. Elle a téléchargé son curriculum vitæ. Je lui ai offert la possibilité de soumettre le curriculum vitæ après l’audience. Elle m’a dit qu’elle l’avait chez elle et qu’elle l’enverrait, mais elle n’a rien soumis d’autre.

[15] J’estime qu’il est plus probable qu’improbable que les employeurs avec lesquels la Commission a communiqué n’ont pu confirmer que le prestataire avait présenté une demande d’emploi en raison de la nature occasionnelle de sa recherche d’emploi. La preuve ne démontre pas qu’il répondait à des avis de poste vacant affichés lorsqu’il les a visités. Cela explique pourquoi ils n’avaient aucun document indiquant qu’il avait présenté une demande. Les coordonnées périmées de certaines compagnies indiquent également que ses visites n’étaient généralement pas en réponse à des postes vacants affichés.

[16] Je conclus que la représentante n’a pas expliqué adéquatement les différences entre le premier dossier de recherche d’emploi qu’elle a présenté pour le prestataire le 28 février 2019 et le dossier qu’elle a envoyé le 17 avril 2019.

[17] Le premier registre montre une seule demande d’emploi pour chacune des périodes du 14 janvier 2019, du 21 janvier 2019 et du 28 janvier 2019. Il documente une recherche en ligne pour des emplois de manœuvre et de préposé au nettoyage à quatre dates distinctes entre le 4 février 2019 et le 22 février 2019, et une seule demande d’emploi. Le deuxième registre indique que le prestataire a postulé 25 emplois entre le 14 janvier 2019 et le 31 janvier 2019 et 30 autres emplois entre le 1er février 2019 et le 22 février 2019.

[18] J’accorde plus de poids à la première recherche d’emploi. La différence entre 4 et 55 demandes d’emploi est trop importante pour être résolue par le témoignage de la représentante selon lequel elle ignorait qu’elle devait donner plus de détails et qu’elle pouvait utiliser plus de pages pour ce faire. Le formulaire de recherche d’emploi demande clairement d’indiquer « chaque démarche de recherche d’emploi ». Je vois beaucoup d’espaces vides sur les feuilles qu’elle a utilisées. Elle aurait également pu vérifier si ses préoccupations concernant l’utilisation de pages supplémentaires étaient fondées. Elle ne se heurtait à aucune barrière linguistique.

[19] Je conclus que le prestataire n’a pas démontré qu’il avait fait suffisamment de démarches pour chercher et postuler des emplois là où il y avait des postes vacants.

iii) Le prestataire a-t-il imposé des conditions personnelles à sa recherche d’emploi?

[20] Oui. Je conclus que la volonté de travailler près de chez lui est une condition personnelle qui limiterait ses chances de retourner au travail. Il a témoigné qu’il n’avait cherché que des emplois dans son quartier qui ne se trouvaient pas à plus de 20 minutes en autobus. La représentante a témoigné qu’il était trop difficile pour lui de se rendre plus loin, car il n’avait appris que récemment comment voyager seul en autobus et en train.

Le prestataire a-t-il démontré qu’il essayait de trouver un emploi?

[21] Non. Vous montrez que vous tentez de trouver un emploi lorsque vous faites des démarches soutenues pour trouver du travail, effectuez les activités de recherche d’emploi recommandées par la Commission et orientez vos démarches vers l’obtention d’un emploi convenableFootnote 6.

[22] Je conclus que le prestataire orientait ses démarches vers l’obtention d’un emploi convenable. Un emploi convenable est un travail que vous pouvez faire sans limitation physique ou liée à la santé. Vous n’avez aucune objection religieuse ou morale à l’exécuterFootnote 7. Toutefois, le prestataire n’a pas fait d’efforts soutenus pour trouver ce travail, car il n’a cherché des emplois que de manière occasionnelle. Il comptait surtout sur des amis qu’il rencontrait la fin de semaine pour avoir des idées sur des personnes susceptibles d’embaucher. La preuve relative à son premier dossier de recherche d’emploi, que je trouve plus fiable que son deuxième, indique que sa recherche d’emploi était sporadique et intermittente.

[23] Le prestataire a accompli certaines des activités de recherche d’emploi énumérées dans la demande de prestations, mais sans se concentrer suffisamment sur les emplois disponibles en hiver. Il évaluait les possibilités d’emploi en faisant du réseautage avec des amis. Il effectuait un suivi au cours de la semaine suivante en visitant les endroits suggérés. Ce n’est pas la même chose que de chercher et de postuler des postes vacants affichés.

[24] Le réseautage dans votre propre cercle social est une activité de recherche d’emploi utile, mais vous ne pouvez pas vous fier à cette source pour trouver des postes vacants dans votre région. Contacter des employeurs éventuels ne peut se limiter à visiter des entreprises dans l’espoir qu’elles pourront vous embaucher. Le prestataire ne s’est pas inscrit auprès d’une agence de placement pour faire le suivi du travail qui était effectivement disponible.

[25] La représentante a témoigné qu’elle avait postulé des emplois en ligne pour le prestataire. Comme je l’ai mentionné précédemment, le deuxième dossier de recherche d’emploi qu’elle a soumis au nom du prestataire était très différent du premier. Je ne l’ai donc pas trouvé fiable. Il n’y a aucune preuve que les nombreuses autres demandes d’emploi qu’elle a énumérées dans le deuxième dossier étaient en réponse à des postes vacants annoncés.

[26] Elle a déclaré plus d’une fois qu’elle avait affiché ou mis à jour le curriculum vitæ du prestataire sur des sites de recherche d’emploi en ligne. Comme je l’ai déjà mentionné, elle n’a pas produit ce document après l’audience, contrairement à ce qu’elle avait affirmé, à titre de preuve de cette activité de recherche d’emploi.

[27] Me fondant sur les critères susmentionnés, je conclus que le prestataire n’a pas prouvé qu’il était disponible pour travailler et qu’il a fait des démarches pour trouver un emploi convenable entre le 14 janvier 2019 et le 22 février 2019.

Conclusion

[28] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

8 juillet 2019

Vidéoconférence

B. D., appelant
Représentante de l’appelant : S. M.

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