Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Sur la question du départ volontaire de l’emploi sans justification, l’appel est accueilli. Par conséquent, l’appelante a droit aux prestations parce qu’elle a prouvé qu’elle était fondée à choisir de quitter son emploi. Sur les questions de pénalité et de violation, l’appel est rejeté. Les motifs sont expliqués ci-après.

Aperçu

[2] L’appelante a travaillé jusqu’au 2 août 2016, date à laquelle elle a quitté son emploi pour un autre emploi qu’on lui avait offert avant son départ. L’intimée a conclu que l’appelante avait volontairement quitté son emploi sans justification et lui a imposé une inadmissibilité au bénéfice des prestations. De plus, l’intimée a avisé l’appelante qu’une pénalité sous la forme d’une lettre d’avertissement lui a été imposée parce qu’elle avait présenté une déclaration trompeuse en donnant sciemment des renseignements faux ou trompeurs à l’intimée. L’intimée a également avisé l’appelante qu’un avis de violation lui a été donné. La Commission a maintenu ces décisions après révision. L’appelante a interjeté appel de la décision au Tribunal.

Questions en litige

[3] Je dois décider :

  1. si l’intimée a prouvé que l’appelante a choisi de quitter son emploi;
  2. et, le cas échéant, si l’appelante a prouvé qu’elle était fondée à le faire;
  3. si une pénalité doit être imposée à l’appelante;
  4. si un avis de violation doit être donné à l’appelante.

Analyse

[4] L’assurance‑emploi verse des prestations aux personnes qui perdent involontairement leur emploi et qui sont sans travailNote de bas de page 1. La Commission exclut une partie prestataire du bénéfice des prestations si elle est incapable de démontrer qu’elle était fondée à choisir de quitter son emploiNote de bas de page 2. Dans le cadre du présent appel, l’appelante affirme qu’elle était fondée à quitter son emploi pour accepter un emploi qui lui avait été offert avant son départ.

L’intimée a‑t‑elle prouvé que l’appelante a choisi de quitter son emploi?

[5] L’intimée doit prouver que l’appelante aurait pu conserver son emploi, mais qu’elle a choisi de le quitterNote de bas de page 3. L’appelante n’a pas contesté le fait qu’elle avait choisi de quitter son emploi. J’estime par conséquent que l’appelante a fait le choix de quitter son emploi.

L’appelante a-t-elle prouvé qu’elle était fondée à choisir de quitter son emploi?

[6] Après avoir établi que l’appelante a choisi de quitter son emploi, je dois décider si elle a démontré qu’elle était fondée à choisir de le quitter.

[7] La Loi sur l’assuranceemploi (Loi sur l’AE) dresse la liste des circonstances dont je dois tenir compte pour évaluer si l’appelante a démontré qu’elle était fondée à quitter son emploi; je ne suis toutefois pas tenu de me limiter aux circonstances figurant dans cette liste. L’appelante doit prouver que l’ensemble des circonstances, qu’elles figurent dans la liste ou non, montrent qu’il est plus probable que le contraire qu’elle n’avait aucune autre solution raisonnable que celle de quitter son emploiNote de bas de page 4.

[8] L’appelante a déclaré avoir quitté son emploi pour un autre emploi à X.

[9] L’appelante a déclaré qu’elle avait la responsabilité de communiquer avec l’employeur pour savoir quand elle travaillerait. Elle était constamment traitée de [traduction] « stupide » et s’est fait crier après plus d’une fois par le propriétaire. L’appelante a été menacée de congédiement à de nombreuses reprises et elle trouvait cette situation mentalement épuisanteNote de bas de page 5.

[10] L’intimée a fait valoir que l’appelante n’était pas fondée à quitter son emploi parce qu’elle n’avait pas épuisé toutes les solutions de rechange raisonnables avant son départ, et qu’elle n’avait pas l’assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat. Compte tenu de l’ensemble de la preuve, des solutions de rechange raisonnables à son départ auraient été, à son retour dans la province, d’appeler son employeur pour s’enquérir de son prochain quart de travail de plus d’une semaine et peut-être d’utiliser cette occasion pour discuter de son horaire de travail avec son employeur plutôt que de quitter un emploi sans avoir obtenu l’assurance d’un autre emploi dans un avenir immédiat. Par conséquent, l’appelante n’a pas prouvé qu’elle était fondée à quitter son emploi au sens de la Loi sur l’AE.

[11] À l’audience, l’appelante a expliqué que les commentaires tels que [traduction] « stupide Indienne » ne lui ont pas été adressés directement, mais qu’ils ont été faits en sa présence et qu’ils visaient un autre membre du personnel. À la fin de juillet, elle a communiqué avec son employeur précédent à X et a obtenu un emploi de chauffeuse de camion. Elle s’est présentée chez cet employeur à la mi‑août, mais, comme le camion avait des problèmes mécaniques, elle n’a pas pu commencer à travailler immédiatement. Elle a commencé à travailler la première semaine de septembre.

[12] J’ai examiné attentivement les observations qui m’ont été présentées. J’accepte la preuve directe fournie par l’appelante et je lui accorde plus d’importance. J’estime que l’appelante a démontré qu’elle était effectivement fondée à quitter son emploi. J’accepte l’observation de l’appelante selon laquelle elle avait l’assurance d’un autre emploi dans un avenir immédiat.

Une pénalité devrait-elle être imposée à l’appelante?

[13] Selon l’article 38 de la Loi sur l’AE, des pénalités peuvent être infligées lorsqu’une personne fait « sciemment » une déclaration fausse ou trompeuse. Le terme « sciemment » est déterminé selon la prépondérance des probabilités, compte tenu des circonstances ou de la preuve dans chaque affaireNote de bas de page 6.

[14] Une pénalité s’applique lorsqu’un prestataire fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse. Il n’est pas nécessaire de démontrer qu’il y avait un élément psychologique, comme une intention de tromper, pour conclure qu’une fausse déclaration a été faite sciemment.

[15] Il incombe à l’intimée de prouver que l’appelante a sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse.

[16] L’intimée a présenté des éléments de preuve du système de déclaration électronique faisant état des questions posées et des réponses données par l’appelante, ce qui prouve que l’appelante a sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses.

[17] L’intimée s’est acquittée du fardeau de la preuve parce qu’elle a prouvé que l’appelante a fait de fausses déclarations au moment de remplir ses déclarations pour les périodes du 12 juillet 2016, du 6 août 2016 et du 18 septembre 2016 au 2 octobre 2016. L’appelante a indiqué qu’elle avait travaillé et a déclaré une partie de ses gains, et elle a déclaré qu’elle n’avait pas quitté un emploi, alors que c’était en fait le casNote de bas de page 7.

[18] Il incombe alors à l’appelante de prouver que les déclarations n’ont pas été faites sciemment et de fournir une explication raisonnable des renseignements erronés.

[19] L’appelante n’a présenté aucune observation à ce sujet.

[20] Selon la prépondérance des probabilités, l’appelante savait que sa déclaration était inexacte. Je conclus que les déclarations électroniques prouvent que l’appelante a sciemment fait des déclarations fausses et trompeuses lorsqu’elle a déclaré ne pas avoir quitté un emploi, alors que c’était en fait le cas; par conséquent, une pénalité doit être imposée.

L’intimée a‑t‑elle exercé son pouvoir discrétionnaire correctement en ce qui concerne le montant de la pénalité imposée?

[21] Je dois décider si l’intimée a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire au moment de déterminer le montant de la pénalité.

[22] Le montant d’une pénalité est une décision discrétionnaire qui relève de l’autorité exclusive de l’intimée. Le Tribunal n’est pas habilité à toucher aux décisions discrétionnaires de l’intimée à moins qu’il soit démontré que l’intimée a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon non judiciaire ou qu’elle a agi de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[23] L’intimée affirme que, parce qu’elle a tenu compte de toutes les circonstances pertinentes pour déterminer le montant de la pénalité, elle a rendu sa décision de façon judiciaire.

[24] Je suis d’accord avec l’intimée et je conclus qu’elle a rendu sa décision de façon judiciaire en imposant une pénalité à l’appelante sous la forme d’une lettre d’avertissement.

Un avis de violation devrait-il être donné à l’appelante?

[25] La Cour d’appel fédérale a confirmé que l’objet de l’article 7.1 de la Loi sur l’AE est de [traduction] « dissuader les violations au régime d’assurance-emploi en imposant une sanction additionnelle aux prestataires qui tentent d’abuser du système ». La Cour a de nouveau confirmé que le pouvoir de donner un avis de violation prévu à l’article 7.1(4) de la Loi sur l’AE est un pouvoir discrétionnaire qui appartient à l’intimée. Toutefois, le Tribunal a compétence pour établir si l’intimée a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire quand elle a décidé de donner un avis de violationNote de bas de page 8.

L’intimée a‑t‑elle exercé son pouvoir discrétionnaire correctement en ce qui concerne l’avis de violation subséquente?

[26] Je conclus que l’intimée a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a donné l’avis de violation.

[27] J’accepte les observations de l’intimée sur la question de la violation. L’intimée a pris en considération l’incidence globale qu’aurait l’avis de violation sur l’appelante, notamment les circonstances atténuantes, les infractions antérieures et l’admissibilité de l’appelante à des prestations futures. Il est établi qu’une violation s’applique en l’espèce. Le Tribunal constate que l’appelante n’a présenté aucune observation sur la question de la violation.

Conclusion

[28] Sur la question du départ volontaire de l’emploi sans justification, l’appel est accueilli.

[29] Sur les questions de pénalité et de violation, l’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions:

Le 13 juin 2019

Téléconférence

B. C., appelante

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