Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a examiné les renseignements médicaux soumis par le demandeur, monsieur Kowerko (prestataire), et a déterminé qu’il était admissible aux prestations de maladie de l’assurance-emploi jusqu’à la fin de juillet 2018. Le prestataire a affirmé être médicalement apte à retourner travailler, et il a réclamé des prestations régulières supplémentaires à compter du 23 juillet 2018. La Commission a réactivé sa demande, mais a ensuite constaté qu’il avait volontairement quitté son emploi et qu’il était donc exclu du bénéfice des prestations. Elle a également conclu qu’il était inadmissible au bénéfice des prestations régulières à compter du 29 juillet 2018, car il n’était pas capable de travailler et disponible à cette fin.

[3] Lorsque le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, la Commission a modifié sa décision pour conclure qu’il n’avait pas volontairement quitté son emploi. La Commission a affirmé qu’il n’était pas inadmissible au bénéfice des prestations pour cette raison. Cependant, la Commission n’a pas modifié sa décision selon laquelle le prestataire n’était pas admissible à des prestations régulières, car elle a soutenu que le prestataire n’était pas capable de travailler et n’était pas disponible à cette fin après le 29 juillet 2018.

[4] Le prestataire a par la suite présenté une demande de prestations de compassion afin qu’il puisse fournir des soins et du soutien à son fils adulte gravement malade. La Commission lui a accordé 15 semaines supplémentaires de prestations de compassion du 22 juillet 2018 à la semaine se terminant le 3 novembre 2018. Cela n’a pas eu d’incidence sur la décision antérieure issue de la révision et selon laquelle le prestataire était inadmissible aux prestations régulières à compter du 29 juillet 2018.

[5] Le prestataire a interjeté appel devant la division générale, cherchant à obtenir des semaines supplémentaires de prestations au-delà des semaines de prestations qu’il a reçues sous forme de prestations de maladie et de prestations de compassion. La division générale a rejeté la demande, car le prestataire n’a pas été en mesure de prouver qu’il était capable de travailler et qu’il était disponible à cette fin. Le prestataire demande maintenant la permission d’en appeler à la division d’appel.

[6] Il n’existe aucune chance raisonnable de succès. Je n’ai pas pu trouver une cause défendable selon laquelle la division générale aurait fondé sa décision sur une conclusion de fait tirée de façon abusive ou arbitraire, ou selon laquelle elle aurait ignoré ou mal interprété l’un des éléments de preuve.

Question en litige

[7] Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale aurait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

Analyse

Principes généraux

[8] La division d’appel ne peut intervenir à l’égard d’une décision de la division générale que si elle peut conclure que cette dernière a commis l’une des erreurs correspondant aux « moyens d’appel » prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[9] Les seuls moyens d’appel sont décrits ci-dessous :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Pour accueillir la demande de permission d’en appeler et permettre à l’appel de se poursuivre, je dois déterminer qu’au moins l’un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Il a été établi qu’une chance raisonnable de succès signifie de disposer d’une cause défendableNote de bas de page 1.

Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

[11] Le prestataire a affirmé ne pas comprendre pourquoi il ne devrait pas avoir droit aux prestations alors que les seules raisons pour lesquelles il ne pouvait pas travailler étaient qu’il avait un trouble médical et qu’il devait prendre soin de son fils malade.

[12] Je comprends pourquoi le prestataire peut être perplexe devant le fait que la Commission est prête à verser des prestations à certains moments, mais pas à d’autres. Deux différents types de prestations lui ont été payées dans le cadre de sa demande, et c’est le troisième type de prestations qui lui a été refusé.

[13] Au début de sa démarche, la Commission avait accordé des prestations de maladie au prestataire, car elle avait reconnu que le prestataire avait un trouble médical et qu’il ne pouvait pas travailler pendant un certain temps. Au titre de l’article 18(1)(b) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE), une personne qui est incapable de travailler par suite d’une maladie ou d’une blessure, mais qui aurait été sans cela disponible pour travailler n’a pas besoin de prouver qu’elle était « capable de travailler et disponible à cette fin ». Cependant, la Commission ne paie qu’un maximum de 15 semaines de prestations de maladieNote de bas de page 2 même s’il est possible que le prestataire ne soit toujours pas en mesure de travailler en raison d’une maladie ou d’une blessure. La Commission a payé au prestataire le nombre maximum de semaines offert pour ce type de prestation.

[14] Ensuite, le prestataire a reçu des prestations de compassion pour prendre soin de son fils malade d’âge adulte. Encore une fois, le prestataire n’a pas besoin de démontrer qu’il est capable de travailler et disponible à cette fin au titre de l’article 18 de la Loi sur l’AENote de bas de page 3. On lui a accordé 15 semaines supplémentaires à cette fin, ce qui constitue le maximum permisNote de bas de page 4.

[15] Après que le prestataire a écoulé ses prestations de maladie et de compassion, les seules prestations dont il pouvait encore faire la demande étaient les prestations régulières. Toutefois, pour avoir droit aux prestations régulières, le prestataire doit maintenant démontrer qu’il était capable de travailler et disponible à cette finNote de bas de page 5. La Commission n’a pas accepté le fait qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin. La division générale ne l’a pas accepté non plus lorsque le prestataire a interjeté appel.

[16] La division générale a tiré la conclusion de fait selon laquelle le prestataire s’était rétabli de son trouble médical au plus tard le 5 novembre 2018, et qu’il était donc capable de travailler. Cependant, même si l’état physique ou l’état de santé du prestataire lui permettait de travailler, il devait aussi démontrer qu’il était disponible pour travailler.

[17] La division générale a conclu que le prestataire n’était pas disponible pour travailler après le 5 novembre 2018. La division générale a reconnu que le devoir du prestataire de prendre soin de son fils n’a pas restreint sa disponibilité pour travailler à partir du 11 novembre 2018, et qu’il n’avait pas établi d’autres conditions personnelles à sa recherche d’emploi qui limiteraient ses chances de retourner au travail. Cependant, la division générale n’a pas accepté le fait que le prestataire était disponible, car il n’a pas prouvé qu’il souhaitait retourner au travail ou qu’il avait fait des efforts pour se trouver un emploi convenable. Il s’agissait là de la conclusion principale sur laquelle la décision a été fondéeNote de bas de page 6.

[18] Le prestataire n’a fait référence à aucun élément de preuve dont la division générale aurait fait abstraction ou qu’elle aurait mal interprété pour en arriver à cette conclusion, ou à aucune autre conclusion importante. Néanmoins, la Cour fédérale a prescrit à la division d’appel de chercher au-delà des moyens d’appel établisNote de bas de page 7. Conformément à cette directive, j’ai examiné le dossier afin d’y déceler tout autre élément de preuve dont on aurait pu avoir fait abstraction ou qui aurait pu avoir été mal interprété, et qui pourrait, par conséquent, soulever une cause défendable. Je n’ai pas trouvé d’élément de preuve important ou pertinent dont la division générale aurait fait abstraction ou qu’elle aurait mal interprété en tirant ses conclusions.

[19] On ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, qui correspondrait à l’un des moyens d’appel prévus par l’article 58(1)(c) de la Loi sur le MEDS.

[20] Je comprends que le prestataire n’est pas d’accord avec la décision de la division générale et qu’il peut estimer que la décision est injuste. Malheureusement pour le prestataire, je suis tenu de respecter la loi et je suis autorisé seulement à intervenir dans une décision de la division générale si j’estime qu’elle a commis une erreur au titre de l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS. Je ne peux pas apprécier de nouveau ou réévaluer la preuve pour en arriver à une conclusion différenteNote de bas de page 8.

[21] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[22] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

 

Représentant :

James Kowerko, non représenté

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