Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] Je rejette l’appel de B. M. La prestataire, B. M., n’était pas admissible au bénéfice des prestations parce qu’elle n’a pas prouvé qu’elle était disponible pour travailler.

Aperçu

[2] La prestataire a commencé à suivre un cours tout en continuant de travailler le soir. Lorsqu’elle a commencé à souffrir de migraines de plus en plus fréquentes, son médecin lui a recommandé de cesser de travailler. La prestataire a présenté une demande de prestations de maladie de l’assurance‑emploi. Dans sa demande, la prestataire avait indiqué qu’elle n’allait à l’école que de 10 à 14 heures par semaine. La Commission de l’assurance‑emploi du Canada lui a accordé des prestations de maladie. La Commission a appris par la suite que la prestataire fréquentait en fait l’école à temps plein. La Commission a réexaminé la demande de prestations de la prestataire et a demandé un remboursement. La prestataire interjette appel de la décision de la Commission.

Questions en litige

[3] La prestataire était‑elle disponible pour travailler pendant qu’elle touchait des prestations de maladie et suivait un cours?

Analyse

[4] Pour être admissible aux prestations de maladie de l’assurance‑emploi, il faut prouver deux chosesFootnote 1. Premièrement, la partie prestataire doit prouver qu’elle était incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement. Deuxièmement, elle doit démontrer qu’elle aurait été sans cela disponible pour travailler. La maladie de la partie prestataire doit être ce qui l’empêche de travailler. Il incombe à la partie prestataire de prouver qu’elle a droit aux prestationsFootnote 2.

[5] En l’absence de définition précise dans les dispositions législatives, la disponibilité de la partie prestataire se vérifie par l’analyse de son désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert, l’expression de ce désir par des efforts pour se trouver un emploi convenable, et le non‑établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travailFootnote 3. La disponibilité requiert une volonté de réintégrer le monde du travail dans des conditions normales sans indûment limiter ses chances d’obtenir un emploiFootnote 4.

[6] Si la partie prestataire suit un cours à temps plein, il existe alors une présomption de non‑disponibilitéFootnote 5. La partie prestataire peut renverser (réfuter) cette présomption en établissant l’existence de circonstances exceptionnellesFootnote 6. Par exemple, le cas d’une personne qui démontre qu’elle avait travaillé tout en poursuivant ses études à temps plein constitue des circonstances exceptionnellesFootnote 7.

[7] La Commission a le droit de réexaminer la demande de prestations de la prestataire, même si elle lui verse déjà des prestations. La prestataire a fait valoir que le réexamen de sa demande de prestations par la Commission après que ces prestations ont été versées est inéquitable. La Loi sur l’assurance‑emploi permet à la Commission d’examiner de nouveau toute demande au sujet de prestations dans les trois ans qui suivent le moment où ces prestations ont été payéesFootnote 8. La Commission a versé des prestations à la prestataire en octobre 2018. La Commission a appris par la suite que la prestataire avait décidé de suivre un cours à temps plein pendant qu’elle touchait des prestations. La Commission a réexaminé la demande de prestations de la prestataire en avril 2019. Je conclus que la Commission avait le droit d’examiner de nouveau la demande de prestations de la prestataire.

Première question en litige : La prestataire était‑elle disponible pour travailler pendant qu’elle touchait des prestations de maladie et suivait un cours?

[8] Non.

[9] La prestataire n’a pas prouvé qu’elle était disponible pour travailler entre le 22 octobre 2018 et le 22 mars 2019. La Commission ne conteste pas le fait que la prestataire était incapable d’accomplir son travail par suite de sa maladie. Par conséquent, je dois examiner si la prestataire aurait été sans cela disponible pour travailler. La Commission allègue que la prestataire n’était pas disponible pour travailler en raison de sa décision personnelle de fréquenter l’école à temps plein. Il incombait à la prestataire de prouver qu’elle était disponible pour travailler.

[10] La prestataire et la Commission conviennent de ce qui suit :

  • la prestataire a cessé de travailler le 28 septembre 2018 pour cause de maladie;
  • la prestataire a présenté des documents médicaux datés du 22 octobre 2018 indiquant qu’elle ne pouvait pas travailler;
  • la demande de prestations de maladie de l’assurance‑emploi de la prestataire indiquait qu’elle suivait un cours ou un programme de formation à raison de 10 à 14 heures par semaine;
  • la prestataire a reçu des prestations de maladie de l’assurance‑emploi entre le 22 octobre 2018 et le 22 mars 2019.

[11] La prestataire admet que son cours était en fait un cours à temps plein. Elle a déclaré que son cours avait lieu de 8 h 30 à 16 h, du lundi au vendredi. La prestataire a affirmé qu’elle ne pouvait pas changer ses heures de cours et que sa présence était nécessaire. D’après le témoignage de la prestataire, je conclus qu’elle suivait un programme d’études à temps plein entre le 22 octobre 2018 et le 22 mars 2019.

[12] La prestataire n’a pas cherché de travail. Elle a déclaré que son médecin lui avait recommandé de cesser de travailler à cause de ses migraines. Elle a remarqué une diminution de la fréquence de ses migraines après avoir cessé de travailler. La prestataire a admis à la Commission qu’elle n’avait pas cherché d’emploi. La prestataire a déclaré qu’elle n’avait pas postulé d’autres emplois parce qu’elle était heureuse que ses migraines soient moins fréquentes. La prestataire a continué de suivre son cours à temps plein. La prestataire a déclaré que, si elle avait décidé de travailler, sa disponibilité aurait été limitée aux soirs et aux fins de semaine en raison du cours à temps plein qu’elle suivait.

[13] La priorité de la prestataire était de terminer son cours. La prestataire a présenté une demande d’admission au cours collégial communautaire en décembre 2017. Le collège ne l’a pas acceptée dans le cours avant août 2018. Le cours a débuté en septembre 2018 et a pris fin en juin 2019. Elle a demandé à son employeur de modifier ses heures de travail pour qu’elle puisse suivre son cours à temps plein. Selon la prestataire, il était trop exigeant pour elle d’aller à l’école, de travailler et d’étudier en même temps. Elle ne voulait pas abandonner son cours parce qu’elle avait payé le cours ainsi que ses manuels de formation. Elle a admis à la Commission que son cours était sa priorité.

[14] La prestataire a tenté en vain de travailler pendant qu’elle fréquentait l’école. La prestataire a déclaré qu’elle a travaillé en septembre 2018 pendant qu’elle fréquentait l’école à temps plein. La fréquence de ses migraines a augmenté, et elle n’a pas été en mesure de continuer à travailler et à étudier. La prestataire a déclaré qu’elle avait déjà essayé de travailler de nuit, mais qu’elle était incapable de dormir pendant la journée.

[15] La preuve présentée par la prestataire n’établit pas les circonstances exceptionnelles requises. Il incombe à la prestataire de prouver qu’il existe des circonstances exceptionnelles afin qu’elle puisse renverser la forte présomption selon laquelle elle n’était pas disponible pour travailler pendant qu’elle fréquentait l’école à temps plein. La preuve présentée par la prestataire ne montre pas qu’elle avait travaillé longuement tout en poursuivant des études. Son témoignage ne démontre pas non plus qu’elle était disposée à abandonner son programme d’études si un employeur lui offrait un emploi convenable. Je conclus que la prestataire n’a pas réfuté la présomption selon laquelle elle n’était pas disponible pour travailler.

[16] À la lumière des aveux de la prestataire à la Commission et de son témoignage, je conclus que la prestataire n’avait pas le désir de retourner sur le marché du travail. La première priorité de la prestataire était de terminer son cours. Je conclus également que la prestataire n’a pas fait d’efforts pour trouver du travail. Elle n’a pas cherché de travail parce qu’elle a constaté que le fait d’aller à l’école tout en travaillant augmentait la fréquence de ses migraines. Comme sa priorité était de terminer son cours, elle n’a pas cherché de travail. Enfin, je conclus que la décision de la prestataire de continuer à fréquenter l’école à temps plein a établi une condition personnelle qui a indûment limité ses chances de retourner sur le marché du travail. Bien que la décision personnelle de la prestataire de poursuivre ses études soit louable, le but de l’assurance‑emploi n’est pas de financer son perfectionnement personnel. Je conclus que la prestataire n’était pas disponible pour travailler.

[17] Comme la prestataire n’était pas disponible pour travailler, je conclus que la prestataire n’est pas admissible aux prestations d’assurance‑emploi pour la période du 22 octobre 2018 au 22 mars 2019.

Conclusion

[18] Je rejette l’appel de la prestataire. Je conclus que la prestataire n’a pas prouvé qu’elle était disponible pour travailler entre le 22 octobre 2018 et le 22 mars 2019.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions:

Le 17 juillet 2019

En personne

B. M., appelante

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.