Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelant, R. E. (prestataire) a travaillé comme conducteur d’avril à décembre 2016, jusqu’à ce que son employeur le licencie. Dans le relevé d’emploi, l’employeur a affirmé que le prestataire avait conduit avec les facultés affaiblies et qu’il était inapte à conduire parce qu’il ne détenait pas de permis de conduire valideNote de bas de page 1. Le prestataire a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi. Il a dit à la Commission de l’assurance-emploi du Canada qu’il n’avait pas travaillé depuis qu’il avait demandé des prestations plus tôt cette année-là. La Commission ne savait donc pas que le prestataire avait travaillé d’avril à décembre 2016 ni qu’il avait été licencié pour inconduite. La Commission lui a versé des prestations.

[3] Après avoir révisé la demande du prestataire, la Commission a appris que le prestataire avait travaillé, puis avait été licencié pour inconduite. La Commission a déterminé que le prestataire était exclu du bénéfice de toute prestation à compter du 5 décembre 2016 en raison de son inconduite. De plus, la Commission a établi que le prestataire avait fait de fausses déclarations. Elle a donc conclu qu’il devait payer une pénalité. Comme celle-ci s’élevait à plus de 5 000 $, la Commission a également remis un avis de violation au prestataireNote de bas de page 2. Le prestataire s’est retrouvé avec un trop-payé, une pénalité et une violation. Cela signifiait qu’il devrait accumuler un plus grand nombre d’heures d’emploi assurable pour être admissible à des prestations dans l’avenir. La Commission n’a pas changé d’avis après avoir révisé sa décisionNote de bas de page 3.

[4] Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale, mais celle-ci a rejeté son appel. La division générale a rejeté l’appel parce qu’elle a conclu que le prestataire avait fait sciemment des déclarations fausses ou trompeuses à la Commission et que celle-ci avait correctement exercé son pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle a imposé une pénalité et un avis de violation.

[5] Le prestataire interjette maintenant appel de la décision de la division générale. Bien que le prestataire n’a pas clairement décrit les moyens d’appel, je comprends qu’il se demande si la division générale a abordé la question de l’inconduite. Autrement dit, il se demande si la division générale a limité sa compétence lorsqu’elle s’est penchée uniquement sur les questions relatives à la pénalité et à la violation.

[6] Même si le Tribunal de la sécurité sociale a signifié au prestataire une copie de l’avis d’audience, le prestataire n’a pas participé à l’audience par téléconférenceNote de bas de page 4. Le Tribunal a tenté de communiquer avec le prestataire après l’audience relative à cet appel, le 19 juillet 2019.

[7] Je rejette l’appel parce qu’il n’y a pas une preuve suffisante démontrant que le prestataire a tenté d’interjeter appel concernant la question d’inconduite et parce que je ne constate aucune erreur au titre de l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

Questions en litige

[8] La division générale a-t-elle refusé d’exercer sa compétence en omettant de déterminer s’il y avait eu inconduite?

[9] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit ou fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

Moyens d’appel

[10] Les trois seuls moyens d’appel prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS sont les suivants :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

a) La division générale a-t-elle refusé d’exercer sa compétence en omettant de déterminer s’il y avait eu inconduite?

[11] La division générale n’a pas traité la question de savoir s’il y avait eu inconduite. Elle s’est concentrée sur les questions relatives à la pénalité et à la violation en examinant si le prestataire avait fait une déclaration fausse ou trompeuse et si la Commission avait correctement exercé son pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle a imposé une pénalité et un avis de violation.

[12] Comme je l’ai précisé dans ma décision relative à la demande de permission d’en appeler, le prestataire a noté dans sa demande de révisionNote de bas de page 5 qu’il avait produit un relevé d’emploi dans lequel son employeur affirmait que le prestataire avait quitté son emploi à cause de [traduction] « K-Autre ». L’employeur a précisé dans le relevé d’emploi que le prestataire avait conduit avec les facultés affaiblies et qu’à cause de cela, le prestataire ne répondait pas aux exigences d’un conducteur. Pour cette raison, l’employeur l’a licencié.

[13] Dans son avis d’appel à la division générale, le prestataire a encore écrit qu’il avait conduit avec les facultés affaiblies et qu’il ne pouvait plus conduire. Il a écrit ce qui suit : [traduction] « Un peu plus tard, ils ont annulé la décision après m’avoir versé des prestations, parce qu’ils pensaient que j’avais présenté une demande déjà en cours et que je ne les avais pas correctement informés à propos de mon licenciementNote de bas de page 6 ».

[14] L’avis d’appel ne précise pas clairement pour quelle raison ou sur quel motif le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision de la Commission auprès de la division générale. Lorsque j’ai rendu ma décision relative à la demande de permission d’en appeler, j’ai demandé si le prestataire contestait le fait de savoir s’il y avait eu inconduite de sa part. J’étais disposée à accepter qu’il puisse y avoir un argument selon lequel la division générale aurait refusé d’exercer sa compétence en n’abordant pas la question de l’inconduite. Toutefois, le prestataire n’a fourni aucune observation sur la question et n’a pas étayé davantage l’argument potentiel. En fait, il semble reconnaître le fait qu’il a conduit avec les facultés affaiblies et qu’il ne répondait pas aux conditions d’emploi. De plus, comme la Commission le souligne, le prestataire a affirmé qu’il avait demandé une révision de la pénalité lors d’un appel téléphonique le 13 novembre 2018Note de bas de page 7. Le prestataire n’a pas parlé du comportement qui a mené à son licenciement.

[15] Le prestataire ne m’a pas convaincue qu’il a interjeté appel de la question relative à l’inconduite devant la division générale ou qu’il a d’abord demandé à la Commission de réviser la question. Pour ce motif, j’estime que la division générale a correctement agi dans les limites de sa compétence et qu’elle n’a pas omis d’examiner la question de l’inconduite.

Fausses déclarations

[16] De fait, le prestataire soutient que la Commission et la division générale ont commis une erreur en concluant qu’il avait fait une fausse déclaration concernant son ancien emploi. Lorsqu’il a présenté sa demande le 21 décembre 2016, il a précisé qu’il n’avait pas travaillé depuis la présentation de sa dernière demande de prestationsNote de bas de page 8. Le prestataire nie avoir sciemment fait une fausse déclaration à ce sujet. Après tout, le relevé d’emploi montre clairement qu’il a travaillé en tant que conducteur d’avril à décembre 2016.

[17] La division générale a pleinement abordé cette question. Elle a offert au prestataire la chance de prouver qu’il n’avait pas sciemment fait la fausse déclaration selon laquelle il n’avait pas travaillé depuis la présentation de sa dernière demande. Le prestataire s’est appuyé sur le relevé d’emploi pour prouver qu’il était tout à fait transparent par rapport à ses antécédents professionnels, mais comme l’a noté la division générale, c’est l’employeur, et non le prestataire, qui a produit le relevé d’emploi. Le prestataire lui-même n’a pas révélé le fait qu’il avait travaillé d’avril à décembre 2016 ni qu’il avait été licencié.

[18] Le prestataire n’a pas laissé entendre que la division générale avait commis une erreur de droit ni fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée. Essentiellement, il tente de plaider à nouveau sa cause et de me faire réévaluer la preuve, mais cela ne relève pas de mon autorité. Je me limite à examiner si la division générale a commis une erreur au titre de l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS.

[19] Le prestataire soutient qu’il aurait été non pertinent de savoir qu’il avait occupé un emploi antérieur depuis la présentation de sa dernière demande en janvier 2016. Il fait valoir que même s’il avait fait une fausse déclaration, il ne devrait y avoir aucun effet sur sa demande de prestations après décembre 2016, car il n’a pas travaillé après décembre 2016.

[20] Toutefois, le fait de savoir si le prestataire avait occupé un autre emploi après janvier 2016 était important. Par exemple, si un employeur l’avait licencié après janvier 2016 pour inconduite, cette inconduite aurait exclu le prestataire du bénéfice de toute prestation d’assurance-emploi. Pour ce motif, il était essentiel que le prestataire fournisse des renseignements exacts à la Commission.

Pénalité et violation

[21] La Commission soutient que la division générale a correctement appliqué le droit aux faits et qu’elle n’a ignoré ni mal interprété aucun fait important. La Commission fait également valoir que la division générale avait tenu une audience équitable et qu’il n’y avait rien dans sa décision qui permettait de croire qu’elle avait été partiale au détriment du prestataire. À cet égard, je souligne que le prestataire ne laisse pas entendre que la division générale a commis une erreur de droit, qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée sur l’une ou l’autre de ces deux questions, ou qu’elle n’a pas observé un principe de justice naturelle. Le prestataire ne laisse pas non plus entendre que la division générale a ignoré un facteur atténuant lorsqu’elle a déterminé le montant de la pénalité et imposé un avis de violation.

[22] J’ai examiné la preuve présentée devant la division générale et je suis d’accord avec la Commission. La division générale a correctement énoncé le droit applicable concernant l’imposition de pénalités et de violations. Elle a correctement appliqué le droit aux faits. Ses conclusions étaient raisonnables et conformes à la preuve. Elle n’a ignoré ni mal interprété aucun élément de preuve. Elle a également offert au prestataire une audience équitable. Je note plus particulièrement qu’elle a offert au prestataire une chance de montrer qu’il n’avait pas sciemment fait une fausse déclaration et qu’il avait une bonne explication pour justifier ce point.

Conclusion

[23] Pour les motifs qui précèdent, je rejette l’appel.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 15 juillet 2019

Téléconférence

R. E., appelant (non-comparution)

S. Prud’Homme, représentante de l’intimée

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