Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli et l’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen conformément aux motifs et aux directives de la présente décision.

Aperçu

[2] L’appelant, A. A., a demandé et a touché des prestations au titre de la Loi sur l’assurance-emploi.

[3] L’intimée, à savoir la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a déterminé que l’appelant avait sciemment fait de fausses déclarations lorsqu’il a omis de déclarer sa rémunération. La Commission a réparti cette rémunération, et a infligé une pénalité à l’appelant et émis un avis de violation. L’appelant a demandé une révision en retard, mais la Commission n’a pas révisé sa décision initiale parce qu’elle n’a pas été convaincue par l’explication que l’appelant a donnée pour le retard.

[4] L’appelant a interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada de la décision découlant de la révision que l’intimée a rendue. La division générale a conclu que la demande de révision de l’appelant avait plus de 365 jours de retard et que la Commission avait agi judicieusement lorsqu’elle a décidé de refuser la prolongation du délai.

[5] La permission d’interjeter appel de la décision de la division générale devant la division d’appel a été accordée parce qu’il était possible que la division générale ait commis des erreurs révisables dans sa décision.

[6] Afin d’agir avec rapidité, cet appel est instruit en se fondant sur le dossier écrit, sans tenir d’audience orale.

[7] L’appel est accueilli parce que la division générale a manqué à un principe de justice naturelle en tenant l’audience en l’absence de l’appelant.

Questions en litige

[8] La division générale a-t-elle manqué à un principe de justice naturelle en tenant l’audience en l’absence de l’appelant?

[9] Si la division générale a effectivement manqué à un principe de justice naturelle, la division d’appel devrait-elle renvoyer l’affaire à la division générale aux fins de réexamen, ou la division d’appel est-elle en mesure de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre?

Analyse

[10] L’appelant soutient qu’il s’attendait à ce qu’on communique avec lui à propos de l’audience devant la division générale, mais qu’il n’a pas reçu d’avis d’audience.

[11] L’intimée en convient et soutient en outre que l’affaire devrait être renvoyée à la division générale pour réexamen parce que cette dernière n’a pas tenu une audience équitable où l’appelant aurait eu pleinement l’occasion de présenter sa cause.

[12] Afin que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent, je rends une décision sur le fond de l’appel en me fondant sur le dossier écritNote de bas de page 1.

Question en litige no 1 : La division générale a-t-elle manqué à un principe de justice naturelle en tenant l’audience en l’absence de l’appelant?

[13] J’estime que la division générale a manqué à un principe de justice naturelle parce qu’elle n’a pas donné pleinement l’occasion à l’appelant de présenter sa cause durant une audience devant elle.

[14] La division d’appel n’est pas tenue de faire preuve de déférence envers la division générale sur des questions de justice naturelle, de compétence et de droitNote de bas de page 2. En outre, la division d’appel peut conclure à une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossierNote de bas de page 3.

[15] En l’espèce, la division générale était convaincue que l’appelant avait reçu l’avis d’audience et elle a tenu l’audience en son absence.

[16] Toutefois, le dossier d’appel contient les éléments de preuve suivants montrant que l’appelant n’avait pas reçu l’avis d’appel :

  1. la division générale a prévu une conférence préparatoire à l’audience le 12 juin 2018 afin de clarifier les questions soulevées dans les six appels que l’appelant avait présentés devant la division générale. L’enveloppe qui contenait l’avis de conférence préparatoire a été retournée au Tribunal sans avoir été transmise. La conférence préparatoire n’a pas eu lieu;
  2. le Tribunal a essayé d’appeler l’appelant le 15 juin 2018 pour faire un suivi à propos de l’enveloppe retournée, mais le numéro de téléphone indiqué au dossier était hors service;
  3. le Tribunal a confirmé l’adresse de l’appelant indiquée au dossier au moyen d’un échange de courriels;
  4. la division générale n’a pas prévu une autre conférence préparatoire. Le 19 juin 2018, le Tribunal a plutôt envoyé un avis d’audience à l’adresse de l’appelant indiquée au dossier, fixant la date de l’audience au 5 novembre 2018;
  5. aucun document de « preuve de signification » ne démontre que l’appelant a reçu l’avis d’audience.

La division générale disposait de ces éléments de preuves, mais elle était tout de même convaincue que l’appelant avait reçu l’avis à propos de l’audience devant la division générale.

[17] Après que la permission d’en appeler devant la division d’appel a été accordée, la division d’appel a prévu une conférence préparatoire. L’intimée y a participé, mais l’appelant était absentNote de bas de page 4. L’intimée a fait valoir que la conférence préparatoire devrait être tenue malgré l’absence de l’appelant parce que l’intimée avait accepté qu’il y avait eu un manquement à la justice naturelle et elle ne voulait pas que le processus soit retardé. Vu les circonstances, j’ai convenu qu’il s’agissait de la façon la plus expéditive de procéder tout en respectant les principes de justice naturelle. Durant la conférence préparatoire, l’intimée a soutenu que, dans l’intérêt de l’équité, le présent appel devrait être accueilli et l’affaire devrait être renvoyée à la division générale pour réexamen.

[18] L’intimée accepte la déclaration de l’appelant (fournie dans sa demande de permission d’en appeler) selon laquelle il n’a pas reçu l’avis d’audience de la division générale. L’intimée soutient, par conséquent, que la division générale a manqué à un principe de justice naturelle en tenant l’audience en l’absence de l’appelant.

[19] J’estime que la division générale a manqué à un principe de justice naturelle. Comme l’audience s’est tenue en l’absence de l’appelant, dans cette situation précise, l’appelant n’a pas eu pleinement l’occasion de présenter sa cause à l’audience de la division générale.

Question en litige no 2 : La division d’appel devrait-elle renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen, ou est-elle en mesure de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre?

[20] La division d’appel ne peut pas rendre une décision maintenant. Étant donné que l’appelant n’a pas eu pleinement l’occasion de présenter sa cause à l’audience de la division générale, il ne serait pas approprié que la division d’appel rende la décision que la division générale aurait dû rendre.

[21] De plus, l’intimée a soutenu que, dans l’intérêt de l’équité, cette affaire devrait être renvoyée à la division générale.

[22] Par conséquent, je renvoie cette affaire à la division générale pour réexamen conformément à ces motifs et à cette décision.

Conclusion

[23] L’appel est accueilli au titre de l’article 58(1)(a) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

[24] L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen conformément aux motifs qui précèdent et à la présente décision.

Représentants :

A. A., non représenté
Louise Laviolette, représentante de l’intimée

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