Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] T. M. est la prestataire en l’espèce. Elle a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi (AE) en février 2019. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a examiné sa demande et a refusé de lui verser des prestations. Plus précisément, la Commission a déterminé que la prestataire n’était pas disponible pour travailler, ce qui signifie qu’elle n’était pas admissible aux prestations d’AE. À la demande de la prestataire, la Commission a procédé à une révision de sa décision. Pour une deuxième fois, cependant, la Commission a refusé de verser des prestations d’AE à la prestataire.

[3] La prestataire a contesté la décision de la Commission devant la division générale du Tribunal, mais elle n’a pas eu gain de cause. La division générale était d’accord avec la Commission : la prestataire n’était pas disponible pour travailler et n’était pas admissible aux prestations d’AE.

[4] La prestataire souhaite maintenant interjeter appel de la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal. Elle doit toutefois obtenir la permission d’en appeler avant de pouvoir aller de l’avant.

[5] Je considère que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, je dois refuser la permission d’en appeler.

Analyse

[6] Le Tribunal est tenu de respecter le droit applicable et les procédures énoncés dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Par conséquent, cet appel suit un processus en deux étapes : la permission d’en appeler et l’examen sur le fond. Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès en appel, il ne peut pas se rendre à l’étape de l’examen sur le fondNote de bas de page 1.

[7] Le critère juridique que doit remplir la prestataire à cette étape est minimal : existe-t-il une cause défendable selon laquelle l’appel pourrait avoir gain de causeNote de bas de page 2? Pour trancher cette question, je dois porter mon attention sur la question de savoir si la division générale aurait pu commettre l’une des trois erreurs énoncées dans la Loi sur le MEDSNote de bas de page 3.

L’appel de la prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès?

[8] Les motifs que la prestataire peut invoquer pour interjeter appel de la décision de la division générale ne cadrent pas bien avec les règles que je dois appliquer. La prestataire semble espérer que quelqu’un d’autre évaluera sa cause et tranchera en sa faveur. C’est toutefois quelque chose que je ne peux pas faire. Ce n’est pas non plus un motif permettant d’accorder la permission d’en appelerNote de bas de page 4.

[9] Ma tâche consiste plutôt à repérer des erreurs qui auraient pu être commises par la division générale. Malheureusement, la prestataire n’a peut-être pas bien compris les limites de mon rôle. Je dis cela parce qu’elle n’a pas signalé d’erreurs pertinentes qui auraient pu être commises par la division générale.

[10] Néanmoins, j’ai examiné le dossier et la décision faisant l’objet de l’appel. En résumé, la division générale a énoncé le critère juridique approprié : elle a décrit trois éléments que la prestataire devait montrer pour établi qu’elle était disponible pour travailler. Compte tenu des importantes responsabilités quant aux soins des enfants, cependant, elle a échoué aux trois volets du critère.

[11] La preuve appuie la décision de la division générale. De plus, mon examen du dossier n’a pas révélé de preuve pertinente qui aurait été ignorée ou mal interprétée par la division généraleNote de bas de page 5. Finalement, la prestataire n’a pas laissé entendre que la division générale a agi de manière inéquitable.

[12] L’appel de la prestataire n’a donc aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[13] Dans sa demande écrite, la prestataire a mentionné des prestations pour élever sa petite-fille en bas âge. Les prestations parentales au titre de la Loi sur l’assurance-emploi sont différentes des prestations régulières dont j’ai discuté plus haut. La prestataire pourrait s’informer auprès de la Commission sur la façon de présenter une demande de prestations parentales. Une fois qu’elle aura présenté une demande, la Commission examinera son dossier et décidera si elle est admissible à ces prestations ou non.

[14] Je suis sensible à la situation de la prestataire. Néanmoins, j’ai estimé que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Je n’ai donc pas d’autre choix que de lui refuser la permission d’en appeler.

 

Représentante :

T. M., non représentée

Dispositions législatives pertinentes

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Moyens d’appel

58 (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Critère

(2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Décision

(3) Elle accorde ou refuse cette permission.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.