Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] S. S. est la prestataire en l’espèce. Elle a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi (AE) en mai 2018. Toutefois, la Commission de l’assurance-emploi du Canada l’a exclue du bénéfice de ces prestations en disant qu’elle avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduiteNote de bas de page 1. La prestataire a contesté cette décision, mais la Commission l’a maintenue après révision.

[3] La prestataire a ensuite contesté la décision de la Commission devant la division générale du Tribunal. La division générale a prévu une audience par téléconférence, mais la prestataire n’y a pas participé. Par conséquent, la division générale a rejeté l’appel pour cause d’abandon sans tenir compte du contenu de l’appel de la prestataire.

[4] La prestataire interjette maintenant appel de la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal. Le 27 mai 2019, j’ai accordé la permission d’en appeler en l’espèce. La Commission a depuis recommandé que j’accueille l’appel et que je renvoie l’affaire devant la division générale aux fins de réexamenNote de bas de page 2.

[5] Je suis d’accord. Voici les motifs de ma décision.

Analyse

[6] Le 30 janvier 2019, la division générale du Tribunal a rendu sa décision en l’espèce. Pour résumer, la division générale a conclu que la prestataire avait abandonné son appel parce qu’elle n’avait pas participé à l’audience par téléconférence prévue plus tôt le même mois. Dans sa très courte décision, la division générale n’a tenu compte d’aucun des arguments de la prestataire, et elle n’a pas non plus vérifié si la Commission avait été justifiée d’exclure la prestataire du bénéfice des prestations d’AE aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’AE.

[7] En l’espèce, l’avis que le Tribunal a envoyé à la prestataire concernant l’audience de janvier 2019 l’a effectivement informée de la possibilité que le Tribunal tienne l’audience en son absenceNote de bas de page 3. Toutefois, l’avis ne mentionnait pas qu’il était possible que le Tribunal déclare que la prestataire avait abandonné son appel. D’ailleurs, une de mes collègues s’est demandé si le Tribunal avait le pouvoir légal de procéder ainsiNote de bas de page 4.

[8] Quoi qu’il en soit, puisque la division générale n’a tenu compte d’aucun des arguments de la prestataire, celle-ci a été privée de son droit d’être entendue. La Commission reconnaît que la division générale a enfreint un principe de justice naturelle en l’espèceNote de bas de page 5. Je suis d’accord. Par conséquent, la réparation appropriée consiste à renvoyer l’appel à la division générale pour réexamenNote de bas de page 6.

Conclusion

[9] L’appel est accueilli. Je renvoie l’appel à la division générale aux fins de réexamen.

 

Mode d’instruction :

Représentants :

Sur la foi du dossier

S. S., appelante

S. Prud’Homme, représentante de l’intimée

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