Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] J’accueille l’appel en partie. La prestataire n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations durant toute la période du retard. Cela signifie que sa demande ne peut pas être antidatée au 25 novembre 2018.

[2] La prestataire a démontré qu’elle avait un motif valable pour la dernière partie du retard du 3 avril 2019 au 3 mai 2019. Cela signifie que la demande de la prestataire peut être antidatée au 3 avril 2019.

Aperçu

[3] La prestataire a travaillé dans un hôtel comme préposée au téléphone pendant environ 28 ans. Son employeur a décidé de rénover l’hôtel et l’a mise à pied. Elle a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi (AE) le 4 mars 2018. La Commission a réparti l’indemnité de départ de la prestataire et l’a avisée qu’elle pouvait présenter une nouvelle demande de prestations le 25 novembre 2018. Elle a attendu jusqu’au 3 avril 2019 pour appeler la Commission afin de se renseigner à propos de ses prestations. Le 9 avril 2019, elle a demandé que sa demande soit antidatée au 25 novembre 2018. Elle a présenté une demande de renouvellement le 3 mai 2019. Elle demande que sa demande soit traitée comme si elle avait été présentée plus tôt, soit le 25 novembre 2018. La Commission a déjà rejeté cette demande.

[4] Je dois décider si la prestataire a démontré qu’elle avait un motif valable de présenter sa demande de prestations en retard le 3 mai 2019 plutôt que le 25 novembre 2018. La Commission affirme que la prestataire n’a pas de motif valable justifiant son retard parce qu’elle n’a pas pris de mesures pour s’enquérir de ses droits et obligations. La prestataire n’est pas d’accord et soutient qu’elle s’attendait à recevoir des prestations à compter du 25 novembre 2018. N’ayant aucune nouvelle, elle a attendu et a ensuite demandé conseil à ses anciens collègues. Ils lui ont dit d’effectuer un suivi auprès de la Commission.

[5] Dès que la prestataire s’est aperçue de son erreur, elle a appelé la Commission le 3 avril 2019 et a pris des mesures pour renouveler sa demande.

Question en litige

[6] Je dois décider si la demande de prestations de la prestataire peut être traitée comme si elle avait été présentée le 25 novembre 2018. C’est ce qu’on appelle antidater une demande.

Analyse

[7] Les prestataires doivent démontrer deux choses pour qu’une demande de prestations soit antidatée :

  1. qu’ils ont un motif valable justifiant leur retard durant toute la période du retard;
  2. qu’ils sont admissibles à des prestations d’AE à la date antérieureNote de bas de page 1.

[8] Les parties conviennent que la prestataire remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations le 25 novembre 2018. La seule question que je dois trancher est celle de savoir si la prestataire avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations.

[9] Pour démontrer qu’elle avait un motif valable, la prestataire doit prouver qu’elle a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable et prudente dans des circonstances similairesNote de bas de page 2. La prestataire doit démontrer cela durant toute la période du retardNote de bas de page 3. Dans certains cas, une partie prestataire peut démontrer qu’elle avait un motif valable pour une partie du retard, mais seulement si cette partie précédait immédiatement sa demande de prestationsNote de bas de page 4. La prestataire doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbableNote de bas de page 5 qu’elle avait un motif valable.

[10] La prestataire doit démontrer qu’elle a pris des mesures raisonnablement rapides pour comprendre son admissibilité aux prestations et ses obligations aux termes de la loiNote de bas de page 6. Si la prestataire n’a pas pris ces mesures, elle doit démontrer qu’il existait des circonstances exceptionnelles qui expliquent pourquoi elle ne l’a pas faitNote de bas de page 7. Dans le cas de la prestataire, la période de retard s’échelonne du 25 novembre 2018 au 3 mai 2019.

[11] La prestataire affirme qu’elle n’a jamais demandé de prestations d’AE dans le passé et qu’elle ne connaissait pas les règles du système. Elle a reçu une lettre de la Commission et a cru que celle-ci signifiait que ses prestations commenceraient le 25 novembre 2018. Ne recevant pas de prestations, elle a attendu patiemment pendant environ quatre mois d’avoir des nouvelles de la Commission. Elle a ensuite discuté avec ses anciens collègues, qui lui ont suggéré d’appeler la Commission immédiatement.

[12] Elle a déclaré qu’elle a communiqué pour la première fois avec la Commission le 3 avril 2019. Une agente ou un agent lui a envoyé un code d’accès par courrier régulier. Elle a reçu le code d’accès et a rappelé la Commission le 9 avril 2019. Par la suite, elle a appelé à de nombreuses reprises pour parler avec la Commission afin de faire sa demande de renouvellement. Elle a consigné le nom de chaque personne avec laquelle elle a parlé et m’a montré des notes de leurs conversations. Le 3 mai 2019, elle a finalement parlé avec un agent qui lui a offert de l’aider à faire une demande de renouvellement par téléphone.

[13] La Commission affirme que la prestataire n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable durant toute la période du retard parce qu’elle n’a pas effectué de suivi pour s’enquérir de ses droits et de ses obligations. Elle n’a donc pas agi comme l’aurait fait une personne raisonnable dans des circonstances similaires. Le dossier de la Commission démontre que la prestataire a parlé avec une agente le 9 avril 2019 et a demandé que sa demande soit antidatée au 25 novembre 2018. Elle a dit à l’agente qu’elle avait besoin d’aide avec ses déclarations parce qu’elle ne se débrouille pas très bien avec les ordinateursNote de bas de page 8.

[14] J’estime que la prestataire n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande prestations durant toute la période entière du retard parce qu’elle a attendu plus de quatre mois, soit jusqu’au 3 avril 2019, pour communiquer avec la Commission afin de se renseigner sur ses prestations. J’estime qu’une personne raisonnable aurait effectué un suivi dans les quelques semaines suivant la date à laquelle elle s’attendait à ce que ses prestations commencent.

[15] Je comprends que la prestataire n’a jamais demandé de prestations dans le passé et qu’elle ne connaissait pas les règles de l’AE. Cependant, l’ignorance de la loi n’est pas une raison suffisante pour antidater sa demande. Si elle ne comprenait pas le système d’AE, elle aurait pu appeler la Commission ou se rendre dans un bureau de Service Canada pour demander des conseils.

[16] J’ai demandé à la prestataire s’il existait des circonstances exceptionnelles qui l’avaient empêchée de communiquer avec la Commission pendant plus de quatre mois. Elle a témoigné qu’un membre de sa famille avait éprouvé des problèmes de santé pendant cette période, mais a mentionné que cela ne l’avait pas empêchée d’effectuer un suivi. Elle a déclaré qu’elle avait tout simplement mal compris les instructions de la Commission et qu’elle attendait patiemment de recevoir ses prestations. J’accepte la preuve de la prestataire voulant qu’elle ait tardé à prendre des mesures parce qu’elle attendait d’avoir des nouvelles de la Commission.

[17] Je conclus que la prestataire n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations durant toute la période du retard à partir du 25 novembre 2018.

[18] Toutefois, je peux choisir une date différente de celle demandée par la prestataire s’il existe des motifs raisonnables de le faire. Lorsqu’une partie prestataire démontre qu’elle a un motif valable pour une partie du retard qui précède immédiatement sa demande, je peux antidater la demande dans cette mesure limitéeNote de bas de page 9.

[19] J’accepte la preuve de la prestataire voulant qu’elle ait appelé la Commission le 3 avril 2019, et je conclus qu’elle a pris des mesures raisonnablement rapides après cette date pour présenter sa demande de renouvellement. Elle a livré son témoignage de façon franche et crédible, et son témoignage est cohérent avec les déclarations qu’elle a faites devant la Commission.

[20] La partie du retard pour laquelle elle a démontré qu’elle avait un motif valable précédait immédiatement la demande de renouvellement qu’elle a présentée le 3 mai 2019. Par conséquent, j’estime que la demande de la prestataire devrait être antidatée au 3 avril 2019.

Conclusion

[21] L’appel est accueilli en partie. La demande de la prestataire peut être traitée comme si elle avait été présentée le 3 avril 2019.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 1er août 2019

En personne

M. S., appelante

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