Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le 13 février 2012, 23 novembre 2012, 19 décembre 2012 et 30 janvier 2013, la Commission a rendu plusieurs décisions dans les dossiers de l’appelant, P. V. (prestataire), relativement à un départ volontaire, de la rémunération non déclarée, une période de prestations non établie, un avertissement, des pénalités et avis de violation. Le prestataire disposait alors d’un délai de 30 jours pour demander la révision de ces décisions. Le prestataire a demandé la révision de ces décisions le 11 septembre 2018.

[3] Le 11 octobre 2018, la Commission a avisé le prestataire qu’elle avait étudié les raisons qu’il avait fournies pour justifier son retard à demander la révision de ses décisions, mais a finalement déterminé que ces raisons ne rencontraient pas les exigences du Règlement sur les demandes de révision (Règlement). Par conséquent, la Commission a avisé le prestataire qu’elle ne réviserait pas les décisions. Le prestataire à interjeter appel devant la division générale.

[4] La division générale a déterminé que la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a refusé la demande de prolongation de délai du prestataire afin de demander la révision des décisions.

[5] Le prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Au soutien de sa permission d’en appeler, il fait valoir qu’il a mal été informé par un agent du Tribunal sur le résultat de son appel devant la division générale et que cela lui a occasionné un choc.

[6] En date du 24 avril 2019, le Tribunal a fait parvenir une lettre au prestataire lui demandant d’expliquer en détail pourquoi il demandait la permission d’en appeler sur le refus de la Commission de prolonger le délai pour demander une révision des décisions, le tout conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[7] En date du 27 mai 2019, le prestataire a demandé un délai additionnel afin de répondre à la demande d’explications du Tribunal. Le Tribunal a accordé un délai additionnel au prestataire, soit jusqu’au 12 juillet 2019. Le prestataire n’a cependant pas répondu à la demande du Tribunal dans le délai additionnel accordé.

[8] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[10] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[11] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; qu’elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[13] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[14] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige: Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[15] Le prestataire demande au Tribunal, la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Au soutien de sa permission d’en appeler, il fait valoir qu’il a mal été informé par un agent du Tribunal sur le résultat de son appel devant la division générale et que cela lui a occasionné un choc.

[16] Le Tribunal constate que la décision de la division générale du 10 avril 2019, malgré que la section « Analyse » de la décision ne laisse aucun doute sur le résultat de l’appel, indique erronément dans sa section « Conclusion » que l’appel du prestataire est accueilli. De cette erreur a malheureusement découlé la transmission, par un agent du Tribunal, d’un résultat erroné de l’appel au prestataire. Cependant, en date du 12 avril 2019, la division générale a immédiatement procédé à émettre une décision corrigée indiquant que l’appel du prestataire était effectivement rejeté.

[17] La question en litige devant la division générale concernait le défaut du prestataire de déposer sa demande de révision auprès de la Commission dans le délai prescrit de 30 jours.

[18] La division générale devait décider si la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a rejeté la demande visant à prolonger le délai de 30 jours pour la présentation d’une demande de révision de la décision initiale, selon l’article 112 (1) de la Loi sur l’assurance emploi (Loi sur l’AE) et l’article 1 du Règlement.

[19] Le prestataire n’a pas présenté de demande de révision des décisions de la Commission avant le 11 septembre 2018, soit plus de 365 jours après les décisions. Le prestataire connaissait l’existence des décisions depuis plus de 30 jours puisqu’il a pris entente de paiement avec l’Agence du Revenu du Canada (ARC) suite à une saisie de salaire.

[20] Le prestataire a expliqué avoir retardé de demander la révision des décisions car suite à une séparation, il a consommé de l’alcool avec excès. Il est maintenant sobre depuis deux ans. Il a demandé la révision des décisions en septembre 2018, puisque sa nouvelle conjointe le pousse à prendre action sur cette dette afin qu’ils puissent acquérir une nouvelle maison.

[21] Après avoir révisé la preuve du prestataire, la division générale a déterminé que la Commission avait correctement eu recours à son pouvoir discrétionnaire, conformément à la Loi sur l’AE et au Règlement. Elle a déterminé que le prestataire n’avait pas présenté d’explication raisonnable pour le retard dans la présentation de sa demande de révision puisqu’il a pris entente de paiement avec l’ARC plutôt que de contester les décisions, et puisqu’il n’avait pas prouvé une intention constante de demander une révision, n’ayant agi qu’en septembre 2018, suite aux conseils de sa nouvelle conjointe, et ce, malgré sa sobriété des deux dernières années.

[22] La division générale a déterminé que la Commission a agi de bonne foi, a tenu compte de toutes les circonstances pertinentes au dossier, tout en ne tenant pas compte des éléments non pertinents, lorsqu’elle a refusé de proroger le délai pour demander une révision des décisions. Elle a conclu que la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire lorsqu’elle a refusé de prolonger le délai pour demander une révision des décisions

[23] Dans sa demande de permission d’en appeler, malgré la demande expresse du Tribunal, le prestataire n’a pas signalé d’erreur de compétence ou de manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Il n’a pas identifié d’erreurs de droit ou de conclusions de fait erronées que la division générale aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance dans sa décision.

[24] Pour les motifs susmentionnés, et après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments du prestataire au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[25] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentant :

P.V., non représenté

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