Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] Le demandeur, N. C. (prestataire), a été mis à pied et il a établi une demande de prestations d’assurance-emploi. Pendant qu’il recevait des prestations en 2018, le prestataire a passé un certain temps à l’extérieur de sa province de résidence pour aller visiter sa famille le 14 juillet 2018, ainsi que du 21 au 26 juillet 2018. Il a aussi quitté le Canada à deux occasions distinctes, du 10 avril au 25 avril 2018 et du 15 juillet au 20 juillet 2018. Le prestataire n’a pas déclaré qu’il s’était rendu à l’extérieur du pays ou qu’il n’était pas disponible pour travailler sur ses relevés de demandes de prestations. Après que la Commission a appris que le prestataire était allé à l’extérieur du Canada, elle a déterminé qu’il n’était pas admissible aux prestations du 10 avril au 25 avril et du 15 juillet au 20 juillet parce qu’il était à l’extérieur du Canada et qu’il n’avait pas démontré sa disponibilité à travailler. Elle a aussi déterminé que le prestataire n’était pas admissible aux prestations pendant qu’il visitait sa famille parce qu’il n’avait pas démontré sa disponibilité à travailler. La Commission a établi que le prestataire avait fait sciemment de fausses représentations et elle lui a imposé une pénalité, mais elle a par la suite annulé la conclusion de fausse déclaration et la pénalité. La Commission a toutefois maintenu sa décision concernant les diverses inadmissibilités.

[3] Le prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, mais cette dernière a rejeté son appel. Il demande maintenant la permission d’en appeler.

[4] L’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Il n’a pas démontré que la division générale avait commis une erreur de compétence ou qu’elle n’avait pas observé un principe de justice naturelle, et il n’a pas relevé d’erreur qui pourrait être une erreur de droit. De plus, je n’ai pas trouvé d’élément de preuve que la division générale aurait ignoré ou mal interprété lorsqu’elle a tiré les conclusions de fait sur lesquelles elle a fondé sa décision.

Questions en litige

[5] Peut-on soutenir que la division générale n’a pas respecté un principe de justice naturelle ou a commis une erreur en excédant sa compétence ou en refusant de l’exercer?

[6] Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit?

[7] Peut-on soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

Analyse

[8] La division d’appel ne peut intervenir à l’égard d’une décision de la division générale que si elle peut conclure que cette dernière a commis l’une des erreurs correspondant aux « moyens d’appel » prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[9] Les seuls moyens d’appel sont décrits ci-dessous :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] À moins que la division générale ait commis l’une de ces erreurs, l’appel ne peut être accueilli, même si la division d’appel n’est pas d’accord avec la conclusion de la division générale.

[11] Pour accueillir la demande de permission d’en appeler et permettre à l’appel de poursuivre, je dois déterminer qu’au moins l’un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès a été assimilée à une cause défendableNote de bas de page 1.

Question en litige no 1 : Peut-on soutenir que la division générale n’a pas respecté un principe de justice naturelle ou a commis une erreur en excédant sa compétence ou en refusant de l’exercer?

[12] En remplissant sa demande de permission d’en appeler, le prestataire a sélectionné le moyen d’appel ayant trait à la justice naturelle.

[13] Le concept de justice naturelle fait référence à l’équité du processus et inclut des protections procédurales telles que le droit à un décideur impartial et le droit d’une partie d’être entendue et de connaître les arguments avancés contre elle. Le prestataire n’a pas laissé entendre que la membre de la division générale avait été partiale ou qu’elle avait préjugé de l’issue de l’affaire. Il n’a pas fait part de préoccupations quant à la conformité de son avis d’audience à la division générale, à l’échange ou à la divulgation des documents, ou à sa compréhension du processus.

[14] Cependant, le prestataire a soutenu qu’il était d’avis que le format [traduction] « oui ou non » ne lui permettait pas de s’expliquer pleinement. Je présume qu’il s’agit d’une référence au processus d’audience de la division générale, et que le prestataire fait valoir que cela a eu une incidence négative sur sa capacité à être entendu.

[15] Cependant, j’ai examiné le dossier, et la membre était disposée à instruire l’audience selon le mode avec lequel le prestataire était le plus à l’aise. Le prestataire a demandé à la membre de lui poser les questions, mais, avant de le faire, la division générale a demandé au prestataire d’expliquer dans ses propres mots sa situation et les motifs de son appel. La membre de la division générale a aussi posé un certain nombre de questions, dont la plupart étaient ouvertes. Elle a posé quelques-unes de ses questions au prestataire de manière à ce qu’il puisse répondre par oui ou par non, mais elle n’a pas insisté sur la simplicité des réponses. La division générale n’a pas empêché le prestataire de développer ses réponses, ce qu’il a souvent fait.

[16] Le prestataire n’a pas soulevé une cause défendable selon laquelle son droit d’être entendu a été compromis, ou que la division générale n’a pas respecté tout autre principe de justice naturelle au titre de l’article 58(1)(a) de la Loi sur le MEDS.

[17] En ce qui a trait à la compétence, la division générale était saisie plusieurs questions. La décision de révision soumise à la division générale avait trait à l’inadmissibilité visée à l’article 37 de la Loi sur l’assurance-emploi lorsqu’un prestataire est à l’extérieur du Canada et à la question de savoir si la situation du prestataire en l’espèce correspondait à l’une des exceptions au titre de l’article 55 du Règlement. La décision portait également sur sa disponibilité à travailler au titre de l’article 18(1) lorsqu’il était à l’extérieur du Canada et au cours des autres périodes lorsqu’il visitait sa famille.

[18] Le prestataire n’a pas laissé entendre que la division générale avait omis d’examiner ces questions ou qu’elle avait examiné des questions qu’elle n’aurait pas dû examiner, et il n’a soulevé aucune autre erreur de compétence. Par conséquent, on ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur au titre de l’article 58(1)(a) de la Loi sur le MEDS en refusant d’exercer sa compétence ou en outrepassant sa compétence.

Question en litige no 2 : Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit?

[19] Bien que le prestataire ait aussi sélectionné le moyen d’appel qui concerne une erreur de droit, il n’a pas signalé une erreur de droit en particulier, et aucune erreur n’apparaît à la lecture du dossier.

[20] Le prestataire n’est pas parvenu à démontrer qu’on pouvait soutenir qu’une erreur de droit avait été commise par la division générale.

Question en litige no 3 : Peut-on soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

[21] Le prestataire n’a pas soutenu que la division générale aurait tiré une conclusion de fait erronée ni cerné un élément de preuve que la division générale aurait ignoré ou mal interprété lorsque celle-ci a tiré ses conclusions. Cependant, la Cour fédérale prescrit à la division d’appel de chercher au-delà des moyens d’appel établis. Dans l’arrêt Karadeolian c Canada (Procureur général)Note de bas de page 2, la Cour énonce ce qui suit : « [L]e Tribunal doit s’assurer de ne pas appliquer de façon mécanique le libellé de l’article 58 de la Loi [sur le MEDS] quand il exerce sa fonction de gardien. Il ne doit pas se laisser piéger par les moyens d’appel précis avancés par une partie qui se représente elle-même, comme c’est le cas de [le demandeur en l’espèce]. »

[22] Conformément aux directives établies dans Karadeolian, j’ai examiné le dossier afin d’y déceler tout autre élément de preuve qui aurait pu être ignoré ou négligé et qui pourrait, par conséquent, soulever une cause défendable.

[23] Après avoir examiné le dossier, je suis incapable de trouver une cause défendable selon laquelle la division générale aurait négligé ou mal interprété des éléments de preuve pertinents à sa conclusion selon laquelle le prestataire avait d’autres solutions raisonnables que de quitter l’un ou l’autre des employeurs, ni à la question de la rémunération et de sa répartition.

[24] On ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée au titre de l’article 58(1)(c) de la Loi sur le MEDS.

Conclusion

[25] La permission d’en appeler est refusée.

 

Représentants :

N. C., non représenté

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