Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] La demanderesse, A. S. (prestataire), a pris un congé de maternité, puis un congé parental, et a touché des prestations d’assurance-emploi en 2012 et 2013, et est retournée au travail le 28 août 2013. En 2018, l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a déterminé que la prestataire était retournée au travail mais qu’elle avait continué de recevoir des prestations jusqu’au 28 septembre 2013, sans déclarer son salaire. Elle a aussi déterminé que la prestataire n’avait pas déclaré d’autres revenus sous forme de participation aux bénéfices (PB) et de prime de rendement du propriétaire (PR). La Commission a établi que chacun de ces montants était une rémunération et a estimé qu’il y avait eu un trop-payé.

[3] Lorsque la prestataire a demandé une révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel à la division générale, mais celle-ci a rejeté son appel. Elle interjette maintenant appel à la division générale de.

[4] L’appel est accueilli. La division générale a commis un certain nombre d’erreurs, notamment celle d’avoir omis de tirer une conclusion concernant un point essentiel. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

Questions en litige

[5] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en omettant de déterminer si la Commission avait exercé adéquatement son pouvoir de réviser la demande de prestations de la prestataire?

[6] La division générale a-t-elle commis une erreur de fait en interprétant mal la période à laquelle se rapportaient la participation aux bénéfices (PB) et la prime au rendement (PR) du propriétaire de la prestataire?

[7] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en ne justifiant pas sa décision au moyen de motifs adéquats?

[8] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en répartissant la PB et la PR sur la période qui a donné lieu à son admissibilité?

Analyse

[9] La division d’appel peut intervenir dans une décision de la division générale uniquement si elle peut déterminer que cette dernière a commis l’une des erreurs correspondant aux « moyens d’appel » prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[10] Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige no 1 : La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en omettant de déterminer si la Commission avait exercé adéquatement son pouvoir de réviser la demande de prestations du prestataire?

[11] Dans ses observations écrites à la division d’appel, la Commission a soulevé la question de savoir si la Commission avait le pouvoir de réviser la demande de la prestataire après plus de 36 mois à compter de la date à laquelle les prestations ont été versées ou étaient payables. La Commission a noté que la prestataire recevait des prestations parentales et de maternité (regroupées sous le nom de prestations de maternité) et qu’elle n’était donc pas tenue de remplir des relevés de demandes de prestations hebdomadaires. Dans cet appel, la Commission a adopté la position selon laquelle il n’y avait pas eu de déclaration fausse ou trompeuse et qu’elle n’avait pas la compétence de réviser la demande de la prestataire, car un délai de plus de 36 mois s’était écoulé.

[12] La Commission a raison d’affirmer que son pouvoir de réviser une demande de prestations est généralement limité par l’article 52(1) de la Loi sur l’assurance-emploi à la période des trente-six mois qui suivent le moment où des prestations ont été payées ou sont devenues payables à la partie prestataire. Au titre de l’article 52(5), ce pouvoir peut être prolongé à soixante‑douze mois à partir du moment où les prestations ont été payées ou sont devenues payables, mais seulement si la Commission estime qu’une déclaration fausse ou trompeuse a été faite.

[13] En l’espèce, les dernières prestations ont été payées à la prestataire pour la semaine qui a pris fin le 28 septembre 2013. Le 17 août 2018, la Commission a déterminé que le salaire, la participation aux bénéfices et la prime de rendement du propriétaire qui ont été versés à la prestataire constituaient une rémunération. Elle a réparti ces montants sur les semaines de prestations s’échelonnant du 30 septembre 2012 au 30 août 2013. Cette décision a été prise après qu’un délai de plus de 36 mois s’est écoulé mais tout juste à l’intérieur du délai de 72 mois.

[14] Compte tenu de ces faits, la Commission pouvait seulement procéder à une révision en étant d’avis qu’une déclaration fausse ou trompeuse a été faite. La Commission a émis cette opinion le 17 août 2018, comme le prouve une lettre distincte jointe à la décision concernant la rémunération et la répartition du 17 août 2018.

[15] Avant que la décision ne soit mise à la poste, la prestataire avait déménagé et la décision lui a été envoyée à son ancienne adresse. Apparemment, elle n’a reçu aucune correspondance de la Commission en lien avec la révision de sa demande. La prestataire a dit qu’elle avait découvert que la Commission avait rendu une nouvelle décision relativement à son ancienne demande seulement plusieurs mois après la date à laquelle la Commission a envoyé la lettre de décision. Elle a immédiatement déposé une demande de révision dans laquelle elle a affirmé qu’elle n’avait pas touché de revenu pendant qu’elle était en congé de maternité.

[16] Lorsque la Commission lui a demandé quel était l’objet de sa demande de révision, elle a dit : [traduction] « la répartition des sommes qui lui ont occasionné un trop‑payé ». Il n’est pas consigné qu’elle a mentionné l’avis de fausse déclarationNote de bas de page 1. Cependant, il est évident d’après son formulaire de demande de révision qu’elle ne croyait pas qu’elle avait touché un revenu pendant qu’elle était en congé de maternitéNote de bas de page 2. Son défaut de déclarer ses revenus était la substance de l’avis de [traduction] « déclaration fausse ou trompeuse ».

[17] Au cours de la même discussion, la Commission a dit à la prestataire qu’elle avait touché des prestations jusqu’au 28 septembre 2013, mais qu’elle était retournée au travail le 28 août 2013. La Commission a demandé à la prestataire pourquoi elle n’avait pas déclaré qu’elle était retournée au travail ni déclaré sa rémunération, mais elle a seulement pu dire qu’elle ne s’en souvenait pas. La Commission n’a posé aucune question à la prestataire au sujet de la participation aux bénéfices et aux primes de rendement du propriétaire. L’agent de la Commission a simplement informé la prestataire que la Commission considérait que ces montants étaient une rémunération.

[18] Devant la division générale, la prestataire a admis que la Commission devrait répartir la partie salariale de sa rémunération sur les semaines suivant le 28 août 2013, lorsqu’elle avait aussi touché des prestations de maternitéNote de bas de page 3. Elle a soutenu qu’elle était allée [traduction] « en ligne » et qu’elle n’avait aucune idée de la raison pour laquelle sa date de retour au travail n’avait pas été entrée ni changée.

[19] L’avis de la Commission selon lequel une déclaration fausse ou trompeuse a été faite en lien avec la demande a été le fondement de sa décision de procéder à une révision après qu’un délai de plus de 36 mois s’était écoulé. Elle n’aurait pas eu la compétence de réviser la rémunération ou la répartition de la rémunération de la prestataire si elle ne s’était pas fait une telle opinion; par conséquent, l’opinion est indissociable de la décision. Même si l’opinion n’avait pas été formulée à la même date et jointe à la décision, j’aurais dû conclure qu’elle faisait partie de la décision et que toute révision ou tout appel de la décision mettait en cause cette opinion.

[20] La décision de la Commission de procéder en vertu du pouvoir exceptionnel de l’article 52(2) a été soumise à la division générale. La Cour d’appel fédérale a soutenu à maintes reprises qu’il faut que la Commission se satisfasse raisonnablement qu’une déclaration ou représentation fausse ou trompeuse a été faiteNote de bas de page 4. Par conséquent, la justification de l’opinion de la Commission peut faire l’objet d’une contestation.

[21] Malgré le fait que la prestataire a contesté certains des faits qui ont servi de fondement à l’opinion de la Commission, la division générale n’a pas tiré de conclusion sur la question de savoir si la Commission a raisonnablement formulé une opinion selon laquelle une affirmation ou déclaration fausse avait été faite, et si elle avait le pouvoir de réviser sa décision après un délai de plus de 38 mois.

[22] Le défaut de tirer une conclusion au sujet d’un point essentiel est une erreur de droit. Par conséquent, je conclus que la division générale a commis une erreur de droit au titre de l’article 58(1)(b) de la Loi sur le MEDS.

Question en litige no 2 : La division générale a-t-elle commis une erreur de fait en interprétant mal la période à laquelle se rapportaient la participation aux bénéfices (PB) et la prime de rendement (PR) du propriétaire de la prestataire?

[23] À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, la prestataire a présenté des observations qui donnent à penser qu’elle est en désaccord avec l’interprétation des faits de la division générale.

[24] La division générale a établi que la prestataire avait reçu le paiement de la PB en raison de la rémunération de l’employeur pendant la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013. Au motif qu’elle devrait répartir les paiements [traduction] « également sur la ou les périodes qui ont donné lieu à l’admissibilitéNote de bas de page 5 », la division générale a réparti la part de la PB également sur la période d’octobre 2012 à septembre 2013, conformément à ses conclusions de fait.

[25] La division générale avait demandé à la prestataire si elle savait comment était calculée sa participation aux bénéfices, et elle a répondu : [traduction] « aucune idée ». Elle avait compris qu’il s’agissait d’une participation aux bénéfices et que chaque employé recevait une certaine part de la PB. Elle a aussi dit qu’elle était versée deux fois par année, qu’elle n’en connaissait pas le montant jusqu’à ce qu’elle la reçoive et que le montant pouvait dépendre du poste de l’employé mais qu’elle ne savait pas quels autres facteurs entraient en jeu. Cependant, elle ne connaissait pas, et a dit qu’elle n’avait pas pu trouver d’information à ce sujet, la période à laquelle le paiement de la PB se rapportaitNote de bas de page 6.

[26] Pour tirer ses conclusions de fait, la division générale s’est grandement appuyée sur les notes de la Commission d’une conversation avec le service de la paye de l’employeurNote de bas de page 7, et plus particulièrement sur la note suivante :

[traduction]
Participation aux bénéfices – Tous les employés détiennent des parts dans l’entreprise et tout profit qui est réalisé est partagé entre les employés. Le versement a lieu en mai (pour la période d’octobre à mars) et en novembre (pour la période de mars à septembre). La prestataire a reçu 7 226,92 $ pour la période d’octobre 2012 à septembre 2013. Le versement a été fait en raison de son retour de congé.

Prime de rendement du propriétaire – Paiement annuel versé tous les mois de février pour la période de décembre à janvier. Si une personne est en congé en février, elle touche la somme à son retour. La prestataire a reçu un paiement de 524,72 $ à son retour.

[27] La division générale a questionné la prestataire précisément sur la conversation de la Commission avec l’employeur et l’a interrogée au sujet de la déclaration de l’employeur selon laquelle la PB visait la période d’octobre 2012 à septembre 2013. On a demandé à la prestataire si cela [traduction] « semblait correct », et elle était d’accordNote de bas de page 8.

[28] Cependant, la prestataire et les notes de la Commission rapportant une conversation avec l’employeur confirment les faits suivants : l’employeur a versé un paiement de PB aux employés en novembre en lien avec la période d’avril à septembre inclusivement, et a versé un deuxième paiement de PB en mai pour la période d’octobre à mars inclusivement. La prestataire et l’employeur ont convenu que l’employeur avait versé un montant de PB à la prestataire sur son chèque de septembre parce qu’elle était revenue de son congé.

[29] Cela concorde avec la preuve non contestée de la prestataire selon laquelle les employés ne savaient pas quel montant ils recevraient à titre de PB jusqu’à ce qu’ils le reçoivent, que l’employeur ne versait pas de PB aux employés qui étaient en congé et qu’elle aurait en fait perdu sa PB si elle n’était pas revenue de son congé.

[30] La prestataire est partie en congé le 22 septembre 2012. Cela signifie qu’elle aurait reçu sa PB en mai 2012 pour les six mois précédents, mais qu’elle n’aurait pas reçu de PB pour la période de mars à septembre 2012 (lorsqu’elle est allée en congé). Ce paiement n’aurait pas été déboursé avant novembre 2012, pendant qu’elle était en congé. D’après la preuve, la PB n’aurait pas pu être payée à la prestataire en novembre parce qu’elle était en congé.

[31] La division générale a conclu que le paiement intégral de 7 226,92 $ sur le chèque de paie du 6 septembre 2013 de la prestataire a été généré pendant la période s’échelonnant d’octobre 2012 à septembre 2013. Cette conclusion ignorait la preuve selon laquelle le paiement de la PB total intégré au chèque de la prestataire aurait inclus la PB qui aurait été versée à la prestataire en novembre 2012 si elle n’avait pas été en congé ou ne tenait pas compte de cette preuve. Le paiement [traduction] « de novembre » qui était vraisemblablement inclus dans son chèque de paie de septembre 2013 se serait rapporté presque entièrement à une période pendant laquelle la prestataire était encore employée.

[32] La division générale a établi que le montant entier de la PB sur le chèque de paie du 6 septembre 2013 de la prestataire a été généré pendant la période d’octobre 2012 à septembre 2013. Cela n’est pas appuyé par la preuve.

[33] J’estime que la division générale a commis une erreur au titre de l’article 58(1)(c) de la Loi sur le MEDS en fondant sa décision sur une conclusion erronée.

Question en litige no 3 : La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en ne justifiant pas sa décision au moyen de motifs adéquats?

[34] Je conviens avec la division générale que tant la PB que la PR constituent un revenu provenant de l’emploi de la prestataire au titre de l’article 35(2) du Règlement. La question est de savoir si elle a commis une erreur de droit dans la manière dont elle a interprété comment cette rémunération aurait dû être répartie.

[35] La division générale a déterminé que la PB et la PR doivent être réparties en fonction du déclencheur du paiement, qu’elle décrit aussi comme le motif du paiement. Elle a donc réparti le paiement sur la période qui a donné lieu à l’admissibilité de la prestataire.

[36] La prestataire a déclaré qu’il n’existait aucune façon pour elle de connaître le montant de la PB ou de la PR auquel elle avait droit avant qu’elle ne touche ce montant. Elle a fait valoir qu’elle n’était pas admissible au bénéfice de la PB et de la PR tant qu’elle ne retournerait pas au travail. Si elle ne retournait pas au travail, elle ne toucherait aucun de ces montants. L’argument de la prestataire est celui que sa PB et sa PR n’étaient pas une rémunération jusqu’à ce qu’elle les touche et qu’elle était déjà retournée au travail à ce moment-là.

[37] La division générale a fait référence à l’article 36(4) du Règlement. L’article 36(4) énonce que la rémunération payable aux termes d’un contrat de travail en échange des services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis. La division générale n’a pas précisé qu’elle considérait que la PB ou la PR était payable en échange des services qu’elle avait fournis ni qu’elle a fait une répartition de l’un ou l’autre de ces paiements sur des semaines précises au cours desquelles les services ont été fournis.

[38] La division générale a aussi fait référence à l’article 36(5) du Règlement. Cet article précise que les paiements versés sans prestation de services devraient être répartis sur la période pour laquelle ils sont payables. De toute évidence, les articles 36(4) et 36(5) ne peuvent pas s’appliquer tous les deux puisque l’un exige que les paiements soient versés en échange de la prestation de services, tandis que l’autre prévoit que les paiements doivent être faits sans que soient fournis des services. Cependant, si la division générale souhaite que l’article 36(5) s’applique, elle n’a pas ciblé les périodes pendant lesquelles la PB et la PR étaient [traduction] « payables ». La division générale a tiré des conclusions relativement aux différentes périodes que l’employeur a utilisées pour calculer ses paiements, mais elle n’a pas tiré de conclusion relativement au moment où les montants auraient été payables.

[39] Finalement, la division générale mentionne l’article 36(6.2) qui est applicable précisément aux commissions ou à la rémunération qui provient de la participation aux bénéfices dans les cas où la rémunération ne résulte pas d’une opération et n’est pas tirée de services fournis par la partie prestataire. L’article 36(6.2) mentionne que la rémunération provenant de la participation aux bénéfices devrait être répartie sur toute semaine comprise dans la période pour laquelle la rémunération a été gagnée.Bien que la division générale ait tiré des conclusions quant au moment où l’employeur a réalisé ses bénéfices, elle n’a pas tiré de conclusion quant au moment où la prestataire a « gagné » sa participation aux bénéfices.

[40] Cela n’est pas une objection. La prestataire n’est pas directrice d’une petite entreprise privée dans laquelle ses intérêts coïncident parfaitement avec ceux de son [traduction] « employeur » ou au sein de laquelle les bénéfices de l’employeur peuvent lui être facilement distribués. La seule preuve présentée à la division générale était celle selon laquelle la PB était rattachée aux bénéfices de l’employeur et que la PB est versée en mai et en novembre. La division générale a établi que la PB devrait être répartie également sur la période qui a [traduction] « donné lieu à l’admissibilité de la prestataire ». Si par « donné lieu [à son] admissibilité » la division générale entend [traduction] « gagné », elle aurait dû le préciser, et elle aurait dû décrire la preuve sur laquelle elle s’est appuyée pour conclure qu’elle avait gagné la PB de manière égale entre octobre 2012 et septembre 2013.

[41] Il est évident que l’article 36(6.2) vise à inclure la rémunération provenant de la participation aux bénéfices. Cependant, la division générale n’a pas expliqué si elle avait compris que l’article 36(6.2) s’appliquait à la PR de la prestataire. Les versements de la PR ont été distribués aux employés parce que l’employeur avait surpassé ses objectifs budgétaires. Il ne s’agit manifestement pas d’une commission ni d’une participation aux bénéfices.

[42] La division générale n’a pas précisément déterminé lequel ou lesquels, le cas échéant, des articles 36(4), 36(5) ou 36(6.2) du Règlement s’appliquaient à l’appel. De plus, elle a déterminé l’applicabilité de l’article 36(2), ou y a même fait référence. Cet article prévoit que la rémunération d’une partie prestataire ne devrait pas être répartie sur les semaines pendant lesquelles elle ne constituait pas une rémunération. La prestataire n’a pas contesté le fait qu’elle aurait reçu les paiements de la PB et de la PR si elle n’était pas retournée au travail. Elle a par contre insisté sur le fait qu’elle n’aurait pas reçu la PB ni la PR si elle n’était pas retournée au travail après son congé. Autrement dit, la prestataire a fait valoir que ces paiements ne constituaient pas une rémunération dans les semaines où elle était en congé.

[43] Si l’article 36(2) signifie que la PB et la PR ne pouvaient pas être considérées comme une rémunération jusqu’à ce que la prestataire touche les paiements ou qu’elle soit admissible à le faire, les paiements (et je ne tire pas de conclusion à propos de cela) ne pouvaient donc pas être répartis sur les semaines qui ont précédé son retour au travail.

[44] La division générale a déterminé que la prestataire était déjà admissible à la somme (de la PB) au moment où elle est retournée au travail, et a mentionné qu’elle aurait reçu la participation aux bénéfices si elle n’avait pas été en congé. Elle a suivi un raisonnement similaire en ce qui concerne la PR. La division générale a abordé cela comme une question de date, en disant qu’elle avait besoin de déterminer le motif du paiement et non la date du paiement. Pour ce faire, elle a évoqué l’arrêt Canada (Procureur général) c Savarie, qui a établi qu’un paiement est une indemnité de départ lorsqu’il est versé en raison d’une cessation d’emploi. L’arrêt Savarie affirmait que la cessation d’emploi réelle cristallisait le paiement de l’indemnité.

[45] Cela soulève la question suivante : qu’est-ce qui a cristallisé le paiement de la prestataire, ce qui équivaut à se demander à quel moment la prestataire est devenue admissible. La position de la prestataire est celle que le paiement en lui-même, ou peut-être son retour au travail, a déclenché ou cristallisé le paiement ou les paiements, et qu’elle n’était pas admissible à ces paiements avant son retour au travail. Autrement dit, elle ne pouvait pas être [traduction] « admissible » aux paiements pendant que son admissibilité dépendait encore de son retour au travail. Pour expliquer cela en termes juridiques, les paiements de la PB et de la PR étaient soit [traduction] « acquis » (elle n’avait aucun intérêt dans le paiement jusqu’à son retour au travail) ou ils étaient [traduction] « assujettis à une cession » (elle avait un certain intérêt dans les paiements mais pouvait tout de même perdre son intérêt si elle ne retournait pas au travail).

[46] Selon moi, les motifs de la division générale ne tiennent pas compte de l’argument de la prestataire et n’explique pas adéquatement comment elle en est arrivée à cette décision. La division générale n’a pas non plus analysé les questions en litige en ce qui a trait aux règlements applicables et son raisonnement a reposé entièrement sur un cas précis de jurisprudence.

[47] Le défaut de justifier adéquatement ses motifs est une erreur de droit au titre de l’article 58(1)(b) de la Loi sur le MEDS.

Question en litige no 4 : La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en répartissant la PB et la PR sur la période qui a donné lieu à son admissibilité?

[48] Si la division générale avait l’intention de s’appuyer sur l’article 36(5) du Règlement, elle aurait dû répartir chaque paiement de la PB sur la période pour laquelle il était [traduction] « payable ». Si elle se fondait sur l’article 36(6.2), elle aurait dû répartir le paiement de la PB sur « toute semaine comprise dans la période pour laquelle la rémunération a été gagnée ». Comme il est mentionné ci-dessus, la conclusion de la division générale était que la Commission devrait répartir le paiement de la participation aux bénéfices de manière égale sur la période qui a donné lieu à son admissibilitéNote de bas de page 9. Dans le cas de ses paiements de la PB, la division générale a utilisé la période d’octobre 2012 à septembre 2013, qui était essentiellement sa période de prestations intégrale.

[49] D’après la preuve, l’employeur aurait fait deux paiements de PB distincts pendant la période de prestations de la prestataire (novembre 2012 et mai 2013) et il ferait un autre paiement en novembre 2013, trois mois après le retour de la prestataire au travail. Le paiement de novembre 2012 aurait été calculé en fonction des bénéfices réalisés entre mars 2012 et septembre 2012, et le paiement de mai 2013 aurait été calculé en fonction des bénéfices réalisés d’octobre à avril 2013. Le prochain paiement anticipé serait fondé sur les bénéfices de mars 2013 à septembre 2013.

[50] En présumant que la participation aux bénéfices versée aux employés est liée directement aux bénéfices de l’employeur, et en présumant également que la période où elle est calculée est aussi la période où elle est payable, cela signifierait qu’il serait nécessaire de répartir chaque décaissement de participation aux bénéfices sur sa propre période de calcul.

[51] Même si la période d’octobre 2012 à septembre 2013 pourrait être désignée comme la période qui a donné lieu à l’admissibilité de la prestataire, la preuve n’appuie pas une conclusion selon laquelle la PB devrait être répartie « de manière égale » conformément à l’article 36(5) ou à l’article 36(6.2).

[52] L’évaluation des [traduction] « bénéfices versus les pertes » dépend énormément de la période particulière de calcul choisie. Par conséquent, répartir la PB de manière égale sur les semaines de prestations de la prestataire, peu importe la période de calcul, aurait pu avoir une incidence négative sur l’admissibilité de la prestataire. À titre d’exemple, supposons que l’employeur ait réalisé des bénéfices pendant six mois qui ont justifié le paiement de la PB à un taux correspondant à deux fois le taux des prestations de la prestataire mais que, au cours des six mois suivants, l’employeur n’ait pas réalisé de profits et n’ait pas versé de PB. Si la Commission avait réparti la PB que la prestataire a reçue de façon égale sur cette période de 12 mois, la prestataire serait tenue de rembourser toutes les prestations qu’elle a touchées. Cependant, si la Commission avait plutôt réparti la PB de chaque période de calcul de six mois sur son propre intervalle de six mois; sur des semaines au cours desquelles elle était « payable » ou « gagnée », alors la PB aurait complètement contrebalancé les prestations de la prestataire en seulement six mois, et elle serait toujours admissible aux prestations qu’elle a reçues au cours des six autres mois.

[53] J’estime que la division générale a commis une erreur de droit en donnant l’instruction de répartir la PB de façon égale sur la période d’octobre 2012 à septembre 2013.

Conclusion

[54] L’appel est accueilli.

[55] Ni la Commission ni la prestataire n’a relevé le pouvoir de la Commission de réviser au titre de l’article 52(5) comme un problème ni présenté un élément de preuve ou un argument à la division générale relativement à la justification de l’opinion de la Commission selon laquelle une déclaration fausse ou trompeuse avait été faite.

[56] Par conséquent, je considère que le dossier est incomplet. J’exerce le pouvoir qui m’est conféré à l’article 59 de la Loi sur le MEDS et je renvoie l’affaire à la division générale aux fins de réexamen.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 30 juillet 2019

Téléconférence

A. S., appelante

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