Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Après que son employeur l’a congédié, le demandeur, V. A. (prestataire) a intenté une action contre son employeur pour congédiement injustifié, qu’il a réglée par la suite. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a déterminé qu’une partie des sommes versées au prestataire à titre de règlement constituait une rémunération et elle a réparti cette rémunération, ce qui a entraîné un trop-payé. Le prestataire a demandé une révision de la décision, et la Commission a répondu en apportant un changement : elle a déduit un montant supplémentaire de 3 391,25 $ de la rémunération, et donc du montant qui a été réparti, pour des frais juridiques.

[3] Le prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté l’appel sous réserve de modifications. Elle a confirmé la décision découlant de la révision, sauf qu’elle a réduit le montant des frais juridiques que la Commission avait déduit de la rémunération. Le prestataire demande maintenant la permission d’en appeler à la division d’appel.

[4] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Il n’a pas présenté une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de compétence ou de droit, ou selon laquelle elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait tirée sans tenir compte de la preuve ou en interprétant mal celle-ci.

Questions en litige

[5] Peut-on soutenir que la division générale a refusé d’exercer sa compétence ou a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du fait que la rémunération du prestataire pouvait constituer des « allocations de secours » aux termes de l’article 35(7) de la Loi sur l’assurance‑emploi (Loi sur l’AE)?

[6] Peut-on soutenir que la division générale n’a pas exercé sa compétence ou a commis une erreur de droit en omettant de déterminer si la Commission aurait dû exiger que le prestataire observe un délai de carence durant les semaines débutant le 8 mai 2016 et le 15 mai 2016?

[7] Peut-on soutenir que la division générale a ignoré ou mal interprété la preuve lorsqu’elle a déduit une partie des frais juridiques et des dépenses du prestataire de l’indemnité totale qui lui a été versée?

Analyse

[8] La division d’appel ne peut intervenir à l’égard d’une décision de la division générale que si elle peut conclure que cette dernière a commis l’une des erreurs correspondant aux « moyens d’appel » prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[9] Les seuls moyens d’appel sont décrits ci-dessous :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier:
  3. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Pour accueillir la demande de permission d’en appeler et permettre à l’appel de poursuivre, je dois déterminer qu’au moins l’un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès a été assimilée à une cause défendableNote de bas page 1.

Question en litige no 1 : Peut-on soutenir que la division générale a refusé d’exercer sa compétence ou a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du fait que la rémunération du prestataire pouvait constituer des « allocations de secours » aux termes de l’article 35(7) de la Loi sur l’AE?

[11] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a refusé d’exercer sa compétence. La division générale a reconnu les circonstances soulevées par le prestataire comme étant des [traduction] « circonstances spécialesNote de bas page 2 », mais elle a déterminé que ces circonstances n’établissaient pas que le paiement était autre chose qu’un revenu découlant d’un emploiNote de bas page 3. La division générale a fait référence à l’arrêt Bourgeois c Canada (Procureur général)Note de bas page 4 de la Cour d’appel fédérale pour le principe voulant qu’il incombe au prestataire de prouver que la somme qu’il a reçue à la suite de son congédiement, ou une partie de celle-ci, ne constituait pas une rémunération.

[12] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur au titre de l’article 58(1)(a) en refusant d’exercer sa compétence.

[13] La division générale a tenu compte de l’argument du prestataire selon lequel le paiement forfaitaire de 24 435,00 $ était des « allocations de secours » au sens de l’article 35(7)(c) du Règlement sur l’assurance-emploiNote de bas page 5. Toutefois, la division générale s’est appuyée sur le libellé de l’entente de règlement, qui indiquait que le paiement était pour 2,92 mois de salaire tenant lieu de préavis et qu’il serait versé à titre de paiement forfaitaire d’indemnité de retraite. La division générale a déterminé que la preuve ne permettait pas d’établir que le paiement ne correspondait à aucune des exceptions précises prévues à l’article 35(7) du Règlement. Ainsi, elle a déterminé que le paiement forfaitaire constituait un revenu d’emploi et donc une rémunération devant être répartie.

[14] Par conséquent, il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit au titre de l’article 58(1)(b) de la Loi sur le MEDS en ne considérant pas le montant versé au prestataire comme étant une allocation de secours. La décision de la division générale selon laquelle les circonstances du prestataire ne correspondent à aucune des exceptions énumérées à l’article 35(7) équivaut à ce qu’on appelle une [traduction] « conclusion mixte de fait et de droit », car il fallait appliquer le droit établi aux faits précis de l’affaire. La division d’appel n’a pas la compétence de tenir compte des questions mixtes de fait et de droitNote de bas page 6, à moins que l’erreur de droit soit isolableNote de bas page 7. En l’espèce, il n’y a aucune erreur de droit isolable.

Question en litige no 2 : Peut-on soutenir que la division générale n’a pas exercé sa compétence ou a commis une erreur de droit en omettant de déterminer si la Commission aurait dû exiger que le prestataire observe un délai de carence durant les semaines commençant le 8 mai 2016 et le 15 mai 2016?

[15] Il n’est pas possible de soutenir que la division générale a omis d’exercer sa compétence ou a commis une erreur de droit. Pendant l’audience, le prestataire a demandé si le délai de carence était adéquatement défini dans la feuille de calcul de la CommissionNote de bas page 8. Même si le membre de la division générale semblait prêt à tenir compte de la question concernant la répartition des prestations, il n’était pas disposé à fournir des conseils au prestataire. Toutefois, le prestataire a précisément dit qu’il [traduction] « ne remettait pas cela en questionNote de bas page 9 », et le membre de la division générale n’a donc pas considéré cela comme étant un problèmeNote de bas page 10.

[16] À la lumière de la position du prestataire, et étant donné qu’aucune erreur évidente n’a été relevée à la lecture du document, j’estime qu’il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur en omettant d’aborder la question, aux termes de l’article 58(1)(a) ou 58(1)(b) de la Loi sur le MEDS.

Question en litige no 3 : Peut-on soutenir que la division générale a ignoré ou mal interprété la preuve lorsqu’elle a déduit une partie des frais juridiques et des dépenses du prestataire de l’indemnité totale qui lui a été versée?

[17] Le prestataire n’est pas d’accord avec la décision de la division générale de retirer le compte légal d’un avocat des frais juridiques. La division générale s’est fondée sur la déclaration du prestataire à la Commission selon laquelle les frais versés à ce compte étaient liés à sa réponse à une plainte déposée auprès d’une association de valeurs mobilièresNote de bas page 11. Elle n’était pas convaincue que la plainte était directement liée au règlement proposé au prestataire par la Commission des relations de travail. Ainsi, la division générale a rejeté la somme de 1 657,50 $. Elle a aussi rejeté les frais de voyage de 181,45 $, car le prestataire n’avait pas prouvé que cette dépense était liée au règlement avec la Commission des relations de travail plutôt qu’à son autre plainte relative aux valeurs mobilières.

[18] La division générale est juge des faits. Bien que le prestataire puisse ne pas être d’accord avec l’évaluation par la division générale de la preuve de ses conclusions de fait, il n’a pas signalé d’autres éléments de preuve que la division générale aurait ignorés ou mal interprétés.

[19] La Cour fédérale prescrit à la division d’appel de chercher au-delà des moyens d’appel établis. Dans la décision Karadeolian c Canada (Procureur général)Note de bas page 12, la Cour énonce ce qui suit : « [...] le Tribunal doit s’assurer de ne pas appliquer de façon mécanique le libellé de l’article 58 de la Loi [sur le MEDS] quand il exerce sa fonction de gardien. Il ne doit pas se laisser piéger par les moyens d’appel précis avancés par une partie qui se représente elle-même. »

[20] Conformément aux directives établies dans Karadeolian, j’ai examiné le dossier afin d’y déceler tout autre élément de preuve qui aurait pu être ignoré ou négligé et qui pourrait, par conséquent, soulever une cause défendable. Toutefois, je n’ai pas été en mesure de trouver d’élément de preuve important et pertinent que la division générale aurait ignoré ou mal interprété et qui pourrait donner lieu à une cause défendable.

[21] Il est impossible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion tirée en ignorant ou en interprétant mal un élément de preuve, ou qui ne découle pas rationnellement de la preuve, ce qui signifie qu’il n’est pas possible de soutenir que la division générale a commis une erreur au sens de l’article 58(1)(c) de la Loi sur le MEDS.

[22] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[23] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

[24] Cette décision d’accorder la permission d’interjeter appel ne présume pas du résultat de l’appel sur le fond de l’affaire.

Représentante :

V. A., non représenté

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.