Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] Zarina Sajoo est la prestataire en l’espèce. En novembre 2017, elle a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi (AE), toutefois la Commission de l’assurance-emploi du Canada a rejeté sa demande. La Commission a fondé sa décision initiale sur les heures d’emploi assurable que la prestataire avait accumulées dans les 52 semaines qui précédaient immédiatement la date de sa demande de novembre 2017Note de bas de page 1. Cette période de 52 semaines correspond à la période de référence de la prestataire.

[3] Plus tard, cependant, la Commission a accueilli la demande d’antidatation de la prestataire. Cela signifie que la Commission a traité la demande initiale de prestations régulières d’AE de la prestataire comme si elle l’avait déposée en février 2017, lorsqu’elle a cessé de travailler.

[4] Plus précisément, la Commission a examiné les heures d’emploi assurable que la prestataire avait accumulées du 7 février 2016 au 4 février 2017 (la nouvelle période de référence de la prestataire). À l’aide de ce nombre (1 082 heures) et du taux régional de chômage à Vancouver en février 2017 (5,2 %), la Commission a déterminé que la prestataire était admissible à 19 semaines de prestations régulières d’AENote de bas de page 2.

[5] Cependant, on avait déjà dit à la prestataire que, dans certains cas, la Commission peut prolonger la période de référence à un maximum de 104 semainesNote de bas de page 3. La prestataire a donc demandé à la Commission de prolonger la période de référence dans son cas. Elle a fait valoir qu’elle mérite une prolongation parce qu’elle est en mauvaise santé, qu’elle est en situation de détresse financière, qu’elle a des obligations familiales onéreuses, et qu’elle a accumulé précédemment de nombreuses autres heures d’emploi assurable [traduction] « inutilisées ».

[6] La Commission a rejeté la demande de la prestataire. La Commission a conclu que la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) établit le nombre maximal de semaines pour lesquelles une personne peut toucher des prestations et que la prestataire ne satisfaisait pas aux circonstances requises pour prolonger sa période de référenceNote de bas de page 4. La prestataire a contesté la décision de la Commission devant la division générale du Tribunal, mais celle-ci a rejeté son appel. En résumé, la division générale a convenu que la Commission avait tranché correctement l’affaire de la prestataire.

[7] La prestataire désire à présent interjeter appel relativement à la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal, toutefois elle a présenté sa demande à la division d’appel en retard. Par conséquent, elle a besoin d’une prorogation du délai pour présenter sa demande.

[8] Malheureusement pour la prestataire, j’ai déterminé que je dois refuser de proroger le délai en l’espèce. Voici les motifs de ma décision.

Questions en litige

[9] Pour rendre cette décision, j’ai posé et tranché les questions suivantes :

  1. La prestataire a-t-elle présenté sa demande à la division d’appel en retard?
  2. Dans l’affirmative, devrais-je accorder une prorogation du délai à la prestataire?

Question en litige no 1 : La prestataire a-t-elle présenté sa demande à la division d’appel en retard?

[10] Oui, la prestataire admet qu’elle a présenté sa demande à la division d’appel en retardNote de bas de page 5.

[11] La demande de la prestataire à la division d’appel devait être présentée dans les 30 jours suivant la date à laquelle la décision de la division générale lui a été communiquée. Néanmoins, j’ai le pouvoir d’accorder une prorogation du délai de présentation de la demande de la prestataire, à condition que la demande soit présentée avec moins d’un an de retardNote de bas de page 6.

[12] En l’espèce, le Tribunal a envoyé la décision de la division générale à la prestataire par courriel le 11 décembre 2018. Par conséquent, je peux présumer que la prestataire a reçu la décision le lendemainNote de bas de page 7. La prestataire devait donc présenter sa demande à la division d’appel dans les 30 jours suivant cette date, c’est-à-dire au plus tard le 11 janvier 2019. Cependant, le Tribunal a plutôt reçu la demande de la prestataire le 27 mai 2019.

[13] J’estime donc que la prestataire n’a pas respecté le délai de présentation de sa demande à la division d’appel. Sa demande a toutefois été présentée avec moins d’un an de retard, ce qui signifie que j’ai le pouvoir d’accorder une prorogation du délai en l’espèce. Avant de le faire, je dois cependant déterminer si la prestataire satisfait au critère juridique pertinent.

Question en litige no 2 : Devrais-je accorder une prorogation du délai à la prestataire?

[14] Non, la prestataire n’a pas satisfait au critère juridique pour obtenir une prorogation du délai.

[15] J’ai examiné quatre facteurs pour déterminer si je devrais accorder une prorogation en l’espèceNote de bas de page 8 :

  1. Est-ce que la prestataire a démontré une intention persistante de poursuivre l’appel?
  2. La prestataire a-t-elle raisonnablement expliqué le retard?
  3. La prorogation du délai porterait-elle préjudice à l’autre partie?
  4. La cause est-elle défendable en appel?

[16] La prestataire n’a pas à satisfaire aux quatre facteurs; le facteur le plus important est que l’intérêt de la justice soit serviNote de bas de page 9.

[17] Je peux analyser les trois premiers facteurs brièvement :

  1. Je ne suis pas au courant de l’existence d’un élément de preuve démontrant l’intention persistante de la prestataire de poursuivre son appel;
  2. La prestataire a fourni une explication raisonnable pour justifier son retard. Plus précisément, l’appel de la prestataire est en retard en raison de blessures subies au cours d’une chute, et de plusieurs autres problèmes de santé;
  3. Compte tenu du bref délai et de la disponibilité des documents pertinents, il n’y a aucune raison évidente pour laquelle l’octroi d’une prorogation de délai nuirait indûment à la capacité de la Commission de répondre à l’appel.

[18] Par conséquent, les deux derniers facteurs sont favorables à l’octroi d’une prorogation du délai. Cependant, j’estime que le quatrième facteur est le plus important. Essentiellement, la prestataire n’a pas démontré que sa cause est défendable en appel.

[19] Pour déterminer si la prestataire avait une cause défendable en appel, j’ai concentré mon attention sur les trois erreurs pertinentes (ou moyens d’appel) énoncées à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. De façon générale, j’ai donc examiné si la division générale aurait pu :

  1. ne pas observer un principe de justice naturelle ou commettre une erreur de compétence;
  2. rendre une décision qui contient une erreur de droit;
  3. fonder sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

[20] Malgré une demande précise du Tribunal, la prestataire n’a pas présenté son appel en fonction des indicationsNote de bas de page 10. La prestataire a plutôt demandé plus de semaines de prestations régulières d’AE en raison d’un besoin urgent et de circonstances atténuantes. Elle a aussi fait valoir que sa période de référence devrait être prolongée, et qu’elle ne devrait pas se limiter aux 52 semaines qui précèdent immédiatement la date de sa demande, soit novembre 2017.

[21] Comme mentionné ci-dessus, la Commission a accepté d’antidater la demande de la prestataire. Par conséquent, la période de référence utilisée s’étendait de février 2016 à février 2017 (et non de novembre 2016 à novembre 2017). Avant de faire ce changement, la Commission avait décidé que la prestataire n’était pas du tout admissible aux prestations d’AE. Il s’agissait donc d’un changement important en faveur de la prestataire.

[22] Cependant, tant la Commission que la division générale ont conclu que la prestataire ne correspondait à aucune des catégories requises pour prolonger sa période de référence au-delà de 52 semaines. La prestataire n’a signalé aucune erreur dans cette partie essentielle de la décision de la division générale, et aucune erreur ne me paraît évidente d’emblée. En effet, le besoin urgent et les circonstances atténuantes de la prestataire ne sont pas des facteurs pouvant être pris en compte par la division générale pour rendre sa décision.

[23] Outre les arguments de la prestataire, j’ai également passé en revue le dossier documentaire et examiné la décision faisant l’objet de l’appel. Je suis convaincu que la division générale n’a ni ignoré ni mal interprété un élément de preuve pertinentNote de bas de page 11.

[24] La prestataire ne soulève donc pas une cause défendable en appel.

[25] Par conséquent, dans l’ensemble, les quatre facteurs ci-dessus présentent un équilibre en quelque sorte. Cependant, je dois aussi tenir compte de l’intérêt de la justice. À cet égard, je reconnais que le refus d’accorder une prorogation du délai signifie que la cause de la prestataire est ainsi close. Toutefois, je dois également considérer dans quelle mesure il serait dans l’intérêt de la justice de permettre l’instruction d’un appel même s’il est voué à l’échec.

[26] Je connais des causes où les tribunaux ont accordé un poids particulier au facteur de la cause défendable, et j’estime qu’un poids important doit également être accordé à ce facteur en l’espèceNote de bas de page 12.

[27] Après avoir tenu compte des quatre facteurs susmentionnés et de l’intérêt de la justice, je conclus qu’il faut refuser de proroger le délai dont la prestataire a besoin pour que son appel puisse se poursuivre.

Conclusion

[28] La Loi sur l’AE aide temporairement les personnes qui se retrouvent sans emploi malgré elles. Malheureusement, les besoins de la prestataire sont plus élevés que ce que peut lui fournir le régime d’AE. J’espère sincèrement qu’elle réussira à trouver l’aide dont elle a besoin ailleurs.

[29] Même si je suis sensible à la situation de la prestataire, j’ai conclu que je ne peux pas proroger le délai dont elle a besoin pour que sa cause puisse aller de l’avant.

[30] La demande de prorogation du délai de la prestataire est rejetée.

 

Représentante :

Z. S., non représentée

Articles pertinents de la Loi

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Modalités de présentation

57 (1) La demande de permission d’en appeler est présentée à la division d’appel selon les modalités prévues par règlement et dans le délai suivant :

  1. a) dans le cas d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision;
  2. b) dans le cas d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision
Délai supplémentaire

(2) La division d’appel peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler.

Moyens d’appel

58 (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale

Décision présumée communiquée

19 (1) La décision rendue au titre des paragraphes 53(1), 54(1), 58(3), 59(1) ou 66(1) de la Loi est présumée avoir été communiquée à la partie :

  1. […]
  2. c) si elle est transmise par un moyen électronique, notamment le courriel et le télécopieur, le premier jour ouvrable suivant sa transmission.

Loi sur l’assurance-emploi

Période de référence

8 (1)Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la période de référence d’un assuré est la plus courte des périodes suivantes :

  1. a) la période de cinquante-deux semaines qui précède le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1);
  2. b) la période qui débute en même temps que la période de prestations précédente et se termine à la fin de la semaine précédant le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1).
Prolongation de la période de référence

(2) Lorsqu’une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une période de référence visée à l’alinéa (1)a) elle n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l’une ou l’autre des raisons ci-après, cette période de référence est prolongée d’un nombre équivalent de semaines :

  1. a) elle était incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine ou d’une grossesse prévue par règlement;
  2. b) elle était détenue dans une prison, un pénitencier ou une autre institution de même nature et n’a pas été déclarée coupable de l’infraction pour laquelle elle était détenue ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;
  3. c) elle recevait de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi;
  4. d) elle touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’elle avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail la mettait en danger ou mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.

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Prestations

12 (1) Une fois la période de prestations établie, des prestations peuvent, à concurrence des maximums prévus au présent article, être versées au prestataire pour chaque semaine de chômage comprise dans cette période.

Maximum

(2) Le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations – à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) – est déterminé selon le tableau de l’annexe I en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.

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