Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Je conclus que l’appelante n’a pas démontré que, n’eût été sa maladie, elle était disponible pour travailler à compter du 4 mars 2019 parce qu’elle travaillait à temps partiel selon son choix personnel.

Aperçu

[2] L’appelante s’est blessée le 18 février 2019 alors qu’elle était en congé autorisé par son employeur. Elle a démontré un certificat médical, daté du 13 mars 2019, qui indique qu’elle est incapable de travailler du 18 février 2019 au 1er mai 2019. Le 10 juin 2019, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a conclu que l’appelante n’était pas disponible pour travailler à compter du 4 mars 2019. Elle précise que puisque l’appelante travaillait à temps partiel à raison de 18 heures par semaine, elle n’aurait pas été disponible pour travailler même si elle n’avait pas été malade. Je dois déterminer si l’appelante était disponible pour travailler à compter du 4 mars 2019.

Question en litige

[3] N’eût été sa maladie, l’appelante aurait-elle été disponible pour travailler à compter du 4 mars 2019 ?

Analyse

[4] Un prestataire n’est pas admissible à recevoir des prestations chaque jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là, incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travaillerNote de bas de page 1.

[5] L’appelante a présenté un certificat médical indiquant qu’elle était incapable de travailler du 18 février 2019 au 7 mai 2019.

[6] Les faits concernant l’incapacité au travail de l’appelante ne sont pas contestés. La question en litige consiste à déterminer si, dans l’optique où elle n’avait pas eu cette incapacité, elle aurait été disponible pour travailler.

[7] La Commission fait valoir que l’appelante n’était pas disponible pour travailler parce qu’à sa demande elle travaillait à temps partiel, 18 heures par semaine et, pour cette raison, elle n’était pas disponible pour travailler à temps plein.

[8] L’appelante a témoigné que lorsqu’elle a été embauchée, elle travaillait 35 heures par semaine pour l’employeur. Puis, étant donné les tâches qu’elle avait à effectuer, son horaire a été diminué à 28 heures par semaine et à 18 heures par semaine. Elle a déclaré qu’elle travaillait 18 heures par semaine depuis 14 ans et que c’est suite à sa demande que l’employeur avait diminué son horaire et non pas parce qu’elle était en préretraite. L’appelante a expliqué que 18 heures par semaine étaient suffisantes pour effectuer ses tâches de travail hebdomadaires. Pour cette raison, l’employeur n’a jamais demandé à l’appelante de travailler plus de 18 heures par semaine en 14 ans et cet horaire convenait à l’appelante.

[9] Pour cette raison, je ne peux conclure que l’appelante était disponible pour travailler du lundi au vendredi soit tout jour ouvrable de sa période de prestationsNote de bas de page 2. En effet, l’horaire de l’appelante était à temps partiel à raison de 18 heures par semaine et elle ne consacrait pas sa disponibilité pour travailler du lundi au vendredi à temps plein. Au contraire, l’appelante a affirmé que c’est à sa demande que son horaire a été diminué à 18 heures par semaine et elle a déclaré que cet horaire était non seulement un choix, mais que c’était ce qu’elle voulait.

[10] Bien qu’elle soutient qu’elle n’est pas en préretraite, l’horaire de travail de l’appelante a été modifié à la baisse lorsqu’elle a atteint l’âge de 65 ans. Je comprends tout de même que c’est en raison du travail qu’il y avait à effectuer que l’employeur a accepté cet horaire proposé par l’appelante.

[11] Un prestataire n’est pas admissible à recevoir des prestations tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là, incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler.

[12] L’appelante a opté pour un horaire à temps partiel à raison de 18 heures par semaine et cet horaire de travail était en vigueur depuis 14 ans. Même si je comprends qu’elle réussissait à effectuer les mêmes tâches de travail pendant ses 18 heures de travail par semaine que lorsqu’elle travaillait à temps plein, il n’en demeure pas moins qu’elle travaillait à temps partiel depuis 14 ans et que c’est son choix. Cet horaire lui convenait et l’appelante était intéressée à le conserver tel quel.

[13] L’appelante n’a pas démontré que, n’eût été sa maladie, elle aurait été disponible pour travailler parce que son horaire de travail avait été établi à temps partiel depuis 14 ans à sa demande.

[14] Je suis d’avis que l’appelante n’a pas démontré que, n’eût été sa maladie, elle aurait été disponible pour travailler à compter du 4 mars 2019.

Conclusion

[15] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparution :

7 août 2019

Téléconférence

P. L., appelante

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