Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Aperçu

[2] La demanderesse, T. O. (prestataire), a présenté une demande de prestations dans laquelle elle demande des prestations régulières. Une période de prestations a été établie. La prestataire a commencé peu de temps après un nouvel emploi pour une entreprise de nettoyage. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a déterminé que la décision prise par la prestataire de quitter volontairement cet emploi n’était pas la seule solution raisonnable dans son cas. La Commission a maintenu sa décision après révision. La prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[3] La division générale a conclu que la prestataire avait quitté volontairement son emploi et qu’il ne s’agissait pas de la seule solution raisonnable.

[4] La prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, répète essentiellement sa version des évènements et remet en question les conclusions de la division générale.

[5] En date du 17 juillet 2019, le Tribunal a demandé par écrit à la prestataire de fournir ses motifs d’appel détaillés au soutien de la demande pour permission d’en appeler selon l’article 58(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Il lui est alors mentionné qu’il n’est pas suffisant de seulement répéter son témoignage devant la division générale.

[6] Dans sa réponse au Tribunal, la prestataire indique qu’elle aimerait que le Tribunal revoit sa situation car elle n’a pas quitté volontairement son emploi. Elle fait valoir que l’employeur n’avait pas de travail pour elle lorsqu’elle a terminé son remplacement de vacances et qu’elle a donc cherché un autre emploi.

[7] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’au moins un des moyens d’appel soulevés par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[9] Est-ce que la demande pour permission d’en appeler a été déposée dans les délais prescrits?

[10] Est-ce que la prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[11] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; qu’elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel elle devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[13] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[14] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige no 1: Est-ce que la demande pour permission d’en appeler a été déposée dans les délais prescrits?

[15] Non. La décision de la division générale a été expédiée à la prestataire le 21 mai 2019. La prestataire a déposé sa demande pour permission d’en appeler que le 30 juillet 2019. Il ressort cependant du dossier que la prestataire a entreprise certaines démarches auprès de la Commission pendant le délai d’appel avant d’exiger un formulaire d’appel auprès de la division d’appel.

[16] Le Tribunal juge, vu les circonstances de l’espèce, qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder à la prestataire la prorogation du délai de présentation de sa demande de permission d’en appeler. Le retard n’est pas excessif et la prorogation ne cause aucun préjudice à la Commission.Note de bas de page 1  

Question en litige no 2 : Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[17] Non. La prestataire, au soutien de sa demande pour permission d’en appeler, est en désaccord avec les conclusions de la division générale. Elle aimerait que le Tribunal revoit sa situation car elle n’a pas quitté volontairement son emploi. Elle fait valoir que l’employeur n’avait pas de travail pour elle lorsqu’elle a terminé son remplacement de vacances. De plus, elle fait valoir qu’elle n’a pas reçu l’avis d’audience de la division générale.

[18] Le Tribunal constate du dossier que la prestataire a été dûment convoquée à l’audience du 2 mai 2019 par courriel daté du 10 avril 2019. La prestataire a d’ailleurs fait parvenir des documents supplémentaires par courriel au Tribunal en date du 15 avril 2019, après réception de l’avis d’audience. De plus, elle a reçu par courriel la décision de la division générale, décision qu’elle tente maintenant de porter en appel. Il n’y a donc pas eu de manquement au principe de justice naturelle.

[19] La question en litige devant la division générale était de déterminer si la prestataire était fondé à quitter volontairement son emploi chez X aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[20] La preuve devant la division générale démontre que la prestataire a accepté un poste sur appel pour faire de l'entretien ménager chez X. La prestataire a initialement déclaré à la Commission que cet emploi était en remplacement de personnel, et que par la suite, l’employeur lui offrait peu d’heures de travail et qu’elle ne pouvait pas gagner assez pour vivre. De plus, elle devait se déplacer chez des clients trop éloignés, alors elle a préféré abandonner cet emploi. La prestataire voulait se concentrer pour rechercher un emploi plus stable. Le relevé émis par l’employeur confirme un départ volontaire de la prestataire et non un manque de travail.

[21] Tel que souligné par la division générale, avant de quitter l’emploi qu’elle occupait chez X, la prestataire pouvait continuer de travailler quelques heures par jours et se chercher un emploi mieux rémunéré et répondant davantage à ses besoins, ce qu’elle n’a pas fait. En quittant son emploi, la prestataire a provoqué sa situation de chômage.

[22] La jurisprudence reconnait que, bien qu’il soit légitime pour une personne de vouloir améliorer son sort, en changeant d’employeur ou la nature de son travail, elle ne peut faire supporter le coût de cette légitimité par ceux et celles qui contribuent à la caisse de l’assurance-emploi. En effet, le fait de vouloir quitter son emploi pour améliorer sa situation ne constitue pas une justification au sens de l’article 29 c) de la Loi sur l’AE.

[23] Le Tribunal constate que, malgré la demande expresse du Tribunal, la prestataire ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[24] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[25] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentante :

T. O., non représentée

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