Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] D. B. est le prestataire en l’espèce. L’employeur, X, est une agence de placement qui apparie les travailleurs, comme le prestataire, aux clients qui ont des emplois à pourvoir, généralement sur une base provisoire. L’employeur fait référence à ces emplois temporaires comme étant des affectations.

[3] Le prestataire a reçu une affectation en octobre 2017, laquelle a duré jusqu’au 22 décembre 2017. Le client de l’employeur a mis fin à l’affectation ce jour-là. Cette décision a mis le prestataire dans une situation financière très difficile, et ce, juste avant les vacances de Noël. La colère du prestataire a débordé lorsque l’employeur n’a pas émis son relevé d’emploi aussi rapidement qu’il l’aurait souhaité et a refusé de lui verser la paye de vacances à laquelle il estimait avoir droit.

[4] Puisqu’il était sans emploi, le prestataire a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi (AE). D’abord, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a déterminé que le prestataire a quitté son emploi sans justification, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE)Note de bas de page 1. Par conséquent, la Commission avait indéfiniment exclu le prestataire du bénéfice des prestations d’AE. Le prestataire a contesté avec succès la décision initiale de la Commission. Autrement dit, la Commission a annulé son exclusion à la suite d’une révision.

[5] L’employeur a ensuite interjeté appel de la décision de la Commission devant la division générale du Tribunal. En somme, la division générale a rétabli l’exclusion. Elle a conclu que le prestataire avait volontairement quitté son emploi le 27 décembre 2017, car il a refusé toutes les autres affectations que l’employeur lui avait offertes ce jour-là.

[6] Le prestataire interjette maintenant appel de la décision de la division générale devant la division d’appel du TribunalNote de bas de page 2. À mon avis, le prestataire n’a pas établi que la division générale a commis une erreur pertinente. Par conséquent, je rejette son appel. Voici les motifs de ma décision.

Questions préliminaires

[7] Le prestataire ne semblait pas bien préparé en vue de l’audience, et sa frustration est devenue évidente à divers moments au cours de l’audience. À la décharge du prestataire, il tentait de gérer une situation extrêmement difficile, à la fois au chapitre de ses finances et au chapitre de sa santé.

[8] Au début de l’audience, j’ai tenté à plusieurs reprises d’expliquer le rôle de la division d’appel aux parties, mais le prestataire ne me laissait pas terminer mes propos. J’ai également proposé à plusieurs reprises d’ajourner l’audience, mais le prestataire a insisté pour poursuivre, et c’est donc ce que nous avons fait.

Question en litige

[9] La division générale a-t-elle commis une erreur de fait lorsqu’elle a conclu que le prestataire avait refusé un autre travail que lui avait offert l’employeur le 27 décembre 2017?

Analyse

[10] Avant que je puisse intervenir en l’espèce, le prestataire doit me convaincre que la division générale a commis au moins l’une des trois erreurs possibles décrites dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS)Note de bas de page 3.

[11] En l’espèce, je me suis penché sur la question de savoir si la division générale a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de cette affaire. Il est important de mentionner que ce ne sont pas toutes les erreurs factuelles qui peuvent justifier mon intervention dans une affaireNote de bas de page 4. Par exemple, je ne peux pas intervenir dans une affaire parce que la division générale a commis une erreur concernant un certain détail non pertinent. Toutefois, je peux intervenir dans une affaire si la division générale fonde sa décision sur une conclusion de fait qui est contredite clairement par la preuve ou qui n’a aucune preuve à l’appuiNote de bas de page 5.

La division générale a-t-elle commis une erreur de fait lorsqu’elle a conclu que le prestataire avait refusé un autre emploi que l’employeur lui avait offert le 27 décembre 2017?

[12] Non, la division générale n’a pas commis d’erreur de fait pertinente en l’espèce.

[13] Aux termes de l’article 30 de la Loi sur l’AE, la partie prestataire est exclue du bénéfice des prestations si elle a quitté volontairement son emploi sans justification. La division générale a noté à juste titre qu’il s’agit d’une analyse à deux volets. Tout d’abord, la Commission devait prouver que le prestataire avait quitté volontairement son emploi. Le cas échéant, le prestataire devait alors prouver qu’il avait été fondé à le faire.

[14] La présente affaire est entièrement axée sur le premier volet de l’analyse. Il est important de mentionner que selon l’article 29(b.1)(i) de la Loi sur l’AE, un départ volontaire d’un emploi est assimilé à un « refus d’accepter un emploi offert comme solution de rechange à la perte prévisible de son emploi ».

[15] Par conséquent, la question cruciale en l’espèce était de savoir si le prestataire avait refusé les affectations que l’employeur lui avait offertes en tant que solution de rechange pour la perte prévisible d’un emploi.

[16] Les parties conviennent que l’affectation du prestataire a pris fin le 22 décembre 2017, mais que l’employeur l’a gardé comme employé (sans travail) pendant une semaine supplémentaireNote de bas de page 6. Les parties conviennent également que le prestataire a téléphoné à l’employeur le 27 décembre 2017 pour lui demander son relevé d’emploi.

[17] Selon la note de l’employeur concernant cet appel téléphonique, il avait trois affections à offrir au prestataire ce jour-là comme solution de rechangeNote de bas de page 7. Cependant, selon la note, la conversation est devenue très houleuse, le prestataire n’arrêtait pas de demander son relevé d’emploi et il est possible qu’il n’ait pas donné la chance à l’employeur de décrire les trois solutions de rechange. Quoi qu’il en soit, il semblerait que l’employeur ait averti le prestataire qu’en décidant de refuser les trois offres de travail, il démissionnait. Finalement, l’employeur a mis fin à l’appel, soulignant que le prestataire avait été agressif. En effet, le prestataire a envoyé un courriel à son employeur le lendemain pour s’excuser de son comportementNote de bas de page 8.

[18] Le prestataire, quant à lui, affirme qu’il se cherchait désespérément du travail et qu’il n’aurait jamais refusé une affection raisonnable que lui aurait offerte l’employeur. Il fait remarquer en particulier qu’il aurait supposément refusé une affectation qui payait jusqu’à 22 $ l’heureNote de bas de page 9. Le prestataire soutient que l’employeur ne lui a jamais offert auparavant une affectation à un taux de rémunération aussi élevé et qu’il est ridicule de penser qu’il aurait refusé cette option si l’employeur la lui avait véritablement offerte.

[19] En l’espèce, la division générale devait donc décider entre deux versions différentes des faits. La division générale a examiné l’ensemble de la preuve pertinente. Toutefois, finalement, la division générale a conclu que l’employeur avait offert trois solutions d’affectation de travail au prestataire le 27 décembre 2017 et qu’il les avait toutes refusées. La division générale a analysé la preuve et a expliqué pourquoi elle a préféré une version plutôt que l’autre.

[20] Dans les circonstances, je ne suis donc pas en mesure de conclure que la conclusion de la division générale a été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Par conséquent, je ne suis pas en mesure d’intervenir en l’espèce.

Conclusion

[21] La question principale en l’espèce était de savoir si le prestataire avait volontairement quitté son emploi en refusant des solutions d’affectation de travail que l’employeur lui avait offertes. La division générale a examiné deux versions différentes de ce qui s’était passé lors d’un appel téléphonique qui a eu lieu le 27 décembre 2017 entre l’employeur et le prestataire. Cependant, finalement, elle a préféré la version présentée par l’employeur. Selon moi, il revenait à la division générale de tirer cette conclusion, et elle n’a commis aucune erreur pertinente au moment de le faire.

[22] Je compatis énormément avec la situation du prestataire. Cependant, je n’ai pas soulevé de motif selon lequel je pourrais intervenir en l’espèce. Par conséquent, je dois rejeter l’appel.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 20 juin 2019

Téléconférence

D. B., appelant

S. Prud’Homme, pour la Commission de l’assurance-emploi du Canada (observations écrites seulement)

A. M., représentante de X

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.