Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Je conclus que si l’appelante n’avait pas été malade, elle n’aurait pas été disponible à travailler, à compter du 20 août 2018, en vertu de l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

Aperçu

[2] Le 19 avril 2018, l’appelante a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi à la suite de laquelle des prestations lui ont été versées. Le 10 octobre 2018, l’appelante a demandé à l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la « Commission ») que sa demande de prestations régulières soit convertie en prestations de maladie (prestations spéciales) à partir du 20 août 2018.

[3] La Commission a déterminé que l’appelante n’était pas disponible au travail à compter du 20 août 2018 et lui a imposé une inadmissibilité au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi à partir de cette date, et ce, jusqu’à la fin de sa période de prestations, soit la semaine s’étant terminée le 29 septembre 2018, ce qui représente six semaines de prestations.

[4] L’appelante a fait valoir qu’elle était disponible à travailler et qu’elle avait effectué des recherches pour se trouver un emploi. Elle a expliqué que son état de santé ne l’avait pas empêchée d’être disponible à travailler. L’appelante a précisé qu’elle avait été en mesure d’occuper un emploi, selon les conditions offertes et en tenant compte de ses responsabilités parentales, de même que de la possibilité qu’elle avait d’avoir un moyen de transport. Le 5 juillet 2019, l’appelante a contesté la décision rendue à son endroit après qu’elle ait fait l’objet d’une révision de la part de la Commission. Cette décision fait l’objet du présent appel devant le Tribunal.

Questions préliminaires

[5] L’appelante était absente lors de l’audience tenue par téléconférence, le 31 juillet 2019. Un avis d’audience a été envoyé à l’appelante, par courriel, en date du 17 juillet 2019, pour l’informer de la tenue de l’audience du 31 juillet 2019. Le 5 juillet 2019, l’appelante a donné l’autorisation au Tribunal de communiquer avec elle par courriel. Le 25 juillet 2019, lors d’une conversation téléphonique avec un agent du Tribunal, l’appelante a confirmé avoir reçu les documents relatifs à son dossier d’appel, incluant son avis d’audience, et a confirmé qu’elle allait être présente à l’audience.

[6] Convaincu que l’appelante a été avisée de la tenue de l’audience du 31 juillet 2019, j’ai procédé en son absence, comme le permet l’article 12 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, dans une telle situation. J’ai attendu plus de 45 minutes après le début de l’audience du 31 juillet 2019 afin de m’assurer de la présence de l’appelante. Malgré cette période d’attente, l’appelante n’a pas signifié sa présence. Avant la tenue de l’audience, je n’ai n’a pas reçu d’avis de la part de l’appelante indiquant qu’elle n’allait pas être en mesure d’être présente.

Questions en litige

[7] Je dois déterminer si, n’eût été sa maladie, l’appelante aurait été disponible à travailler, à partir du 20 août 2018, en vertu de l’alinéa 18(1)b) de la Loi.

[8] Pour en arriver à cette conclusion, je dois répondre aux questions suivantes :

  1. Est-ce que l’appelante a manifesté le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert?
  2. Est-ce que l’appelante a exprimé ce désir par des efforts pour se trouver cet emploi convenable?
  3. Est-ce que l’appelante a établi des conditions personnelles ayant pu limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail?

Analyse

[9] L’alinéa 18(1)b) de la Loi prévoit qu’un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là, incapable de travailler à la suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler.  

[10] L’article 9.001 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement ») énumère les critères spécifiques pour déterminer si les démarches faites par le prestataire pour trouver un emploi convenable constituent des démarches habituelles et raisonnables. Selon ces critères, les démarches doivent être : 1) soutenues, 2) orientées vers l’obtention d’un emploi convenable et 3) compatibles avec neuf activités spécifiques qui peuvent être utilisées pour aider les prestataires à obtenir un emploi convenable.

[11] En l’absence d’une définition de la notion de « disponibilité » dans la Loi, les critères développés dans la jurisprudence permettent d’établir la disponibilité d’une personne à travailler de même que son admissibilité ou non à recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[12] La disponibilité représente une question de fait qui exige que l’on tienne compte de trois critères généraux énoncés dans la jurisprudenceNote de bas de page 1.

[13] Ces trois critères sont :

  1. Le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu'un emploi convenable est offert ;
  2. La manifestation de ce désir par des efforts pour se trouver cet emploi convenable ;
  3. Le non-établissement ou l’absence de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travailNote de bas de page 2.

[14] Dans le présent dossier, je considère qu’à compter du 20 août 2018, date à laquelle la Commission a imposé à l’appelante une inadmissibilité au bénéfice des prestations, celle-ci n’a pas démontré que, n’eût été sa maladie, elle aurait été disponible à travailler, pour tout jour ouvrable de sa période de prestationsNote de bas de page 3.

[15] Je précise que dans le cas présent, un certificat médical émis en date du 12 octobre 2018, indique qu’un congé médical a été prescrit à l’appelante pour la période du 8 octobre 2018 au 17 novembre 2018 inclusivementNote de bas de page 4. Cet élément n’a pas été remis en question par la Commission.

[16] Toutefois, l’appelante n’a pas reçu de prestations de maladie (prestations spéciales) au cours de cette période puisque sa période de prestations avait pris fin avant la période au cours de laquelle un congé médical lui a été prescrit. L’appelante a reçu des prestations régulières d’assurance-emploi au cours de la période échelonnée de la semaine ayant commencé le 27 mai 2018 à celle s’étant terminée le 29 septembre 2018Note de bas de page 5.

Est-ce que l’appelante a manifesté le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert?

[17] Non. Même si l’appelante a fait valoir qu’elle était disponible à travailler, elle n’a pas démontré son « désir de retourner sur le marché du travail » dès qu’un emploi convenable lui était offert, à compter du 20 août 2018Note de bas de page 6.

[18] Je trouve contradictoires les déclarations faites par l’appelante concernant son désir de retourner sur le marché du travail à compter de cette date.

[19] Sur cet aspect, il ressort de la preuve au dossier et des déclarations de l’appelante, les éléments suivants :

  1. Dans une déclaration faite à la Commission en date du 10 octobre 2018, soit lorsque l’appelante a demandé que sa demande de prestations régulières d’assurance-emploi soit convertie en prestations de maladie, elle a expliqué qu’elle était incapable de travailler depuis le 20 août 2018 pour des raisons de santé (maladie) et que si elle n’avait pas été en maladie, elle aurait été disponible pour travailler. Dans cette déclaration, de même que dans une déclaration faite à la Commission, en date du 19 octobre 2019, l’appelante a expliqué qu’elle n’avait pas trouvé de service de garde pour ses enfants au cours de l’été 2018 et qu’au mois d’août 2018, son fils s’était blessé et sa fille avait été maladeNote de bas de page 7 ;
  2. Le 6 mai 2019, l’appelante a déclaré à la Commission qu’elle n’était pas capable de travailler depuis la fin de septembre 2018 et qu’elle était suivie en santé mentale depuis août 2018. La mère de l’appelante aurait pu lui fournir une voiture pour le travail pour les mois d’août et octobre 2018, mais cela n’aurait pas été possible en septembre 2018, car la voiture était en panneNote de bas de page 8 ;
  3. Dans une déclaration faite à la Commission, en date du 7 mai 2019, l’appelante a indiqué qu’elle avait été disponible à travailler au cours de l’été précédent (été 2018) ainsi qu’après le mois de septembre 2018Note de bas de page 9 ;
  4. Dans son avis d’appel présenté le 5 juillet 2019, l’appelante a indiqué avoir toujours été disponible à travailler et avoir rempli ses déclarations à cet effet. La seule chose qui avait changé sur cet aspect était que vers la fin du mois d’août 2018, elle avait débuté une incapacité mentale, mais que malgré cette situation, elle n’était pas pour autant non disponible à travailler. Avec un travail convenable, elle aurait pu travailler. Si le salaire avait été plus favorable, elle aurait pu se payer un moyen de transport. L’appelante n’avait pas les moyens de payer quelqu’un pour la garde de ses enfants (ex. : gardienne), sauf en septembre 2018, car ses parents auraient alors pu assumer cette tâcheNote de bas de page 10.

[20] J’accorde une valeur prépondérante à la déclaration initialement faite par l’appelante, en date du 10 octobre 2018, dans laquelle celle-ci a indiqué qu’elle n’était pas disponible à travailler à compter du 20 août 2018Note de bas de page 11. Il s’agit d’une déclaration faite spontanément par l’appelante lorsqu’elle a demandé que ses prestations régulières d’assurance-emploi soient converties en prestations de maladie (prestations spéciales) et où elle a précisé la date à partir de laquelle elle n’était pas disponible à travailler, de même que les motifs pour lesquels elle ne pouvait l’être (ex. : maladie, problèmes liés à la garde de ses enfants, problèmes de transport).

[21] Cette déclaration précède les déclarations faites par l’appelante après que celle-ci ait appris dans la décision rendue à son endroit par la Commission, en date du 4 janvier 2019, qu’elle n’était pas disponible à travailler à compter du 20 août 2018Note de bas de page 12.

[22] La jurisprudence nous informe qu’on doit accorder beaucoup plus de poids aux déclarations initiales et spontanées qu’aux déclarations subséquentes à la suite d’une décision défavorable de la CommissionNote de bas de page 13.

[23] Je considère que malgré le fait que l’appelante ait exprimé sa disponibilité à travailler, elle n’a pas démontré son désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui était offert à compter du 20 août 2018Note de bas de page 14.

Est-ce que l’appelante a exprimé ce désir par des efforts pour se trouver cet emploi convenable?

[24] Non. L’appelante n’a pas manifesté son désir de retourner sur le marché du travail par des efforts significatifs pour se trouver cet emploi convenable, à compter du 20 août 2018Note de bas de page 15.

[25] Sur ce point, l’appelante a fait valoir les éléments suivants :

  1. Pendant sa période de prestations, l’appelante a effectué plusieurs recherches pour se trouver un emploi convenable (ex. : site de l’assurance-emploi), mais n’a rien trouvé. Elle est en droit de refuser certains emplois qui ne sont pas favorables, sans pour autant qu’elle soit considérée comme n’étant pas disponible à travailler. Un emploi à temps partiel, au salaire minimum, n’est pas un emploi convenable. L’appelante n’a pas mentionné qu’elle ne cherchait pas de travail lorsqu’elle a communiqué avec la Commission la première foisNote de bas de page 16 ;
  2. L’appelante était disponible à travailler selon les conditions offertes. Elle aimerait occuper un emploi offrant un salaire de 17,00 $ – 18,00 $ l’heure (ex. : travail dans un hôpital). L’appelante aurait accepté un emploi à temps plein, de jour, au salaire minimum ou un peu plus (ex. : salaire de 17,00 $ – 18,00 $ l’heure, travail dans un hôpital)Note de bas de page 17 ;
  3. L’appelante avait la possibilité d’avoir un moyen de transport pour occuper un emploi grâce à l’aide de ses parents, sauf au cours du mois de septembre 2018, car leur voiture était en panne. Il n’y a pas de transport public (ex. : autobus)Note de bas de page 18 ;
  4. L’appelante a travaillé pour X (X), une journée (trois heures), le 18 septembre 2018. Elle a quitté cet emploi parce que l’horaire de travail (ex. : travail le soir et parfois les fins de semaine en après-midi) n’était pas assez flexible pour lui permettre de s’occuper de ses enfants. Lorsque l’appelante a accepté cet emploi, elle pensait qu’elle allait avoir de l’aide pour la garde de ses enfants (ex.: les parents de l’appelante). L’appelante n’a pas réussi à trouver quelqu’un de confiance pour garder sa fille malade et a dû refuser l’emploi. Si elle avait eu un meilleur salaire, elle aurait pu se payer un moyen de transport. Elle s’est informée auprès de l’employeur sur les possibilités d’occuper emploi de jour, mais il n’y en avait pas. Les parents de l’appelante n’étaient pas d’accord qu’elle accepte d’occuper cet emploi (ex. : salaire et horaire de travail inacceptables), alors elle n’a pas continué de l’occuper. Lors de son embauche, l’appelante n’était pas consciente des conditions dans lesquelles elle allait travailler ni de l’aspect touchant son moyen de transportNote de bas de page 19.

[26] Je considère que les déclarations faites par l’appelante à la Commission concernant ses recherches d’emploi démontrent qu’elle n’a pas effectué les « démarches habituelles et raisonnables » dans la « recherche d’un emploi convenable », comme l’indique l’article 9.001 du Règlement, soit des démarches soutenues, orientées vers l’obtention d’un emploi convenable et compatible avec neuf activités spécifiques pouvant être utilisées pour aider les prestataires à obtenir un emploi convenable.

[27] Outre l’emploi qu’elle a occupé pendant une journée à X (X), soit le 18 septembre 2018, et les recherches qu’elle a indiqué avoir faites sur le site de recherches d’emploi de la Commission (site de l’assurance-emploi), l’appelante n’a pas démontré qu’elle a orienté ses recherches pour trouver un emploi convenable ou qu’elle a utilisé des activités spécifiques à cet effet, en vertu de l’article 9.001 du Règlement (ex. : communication avec des employeurs éventuels, présentation de demandes d’emploi, participation à des entrevues).

[28] J’estime que la disponibilité à travailler de l’appelante ne s’est pas traduite par des recherches d’emploi concrètes et soutenues dans le but de trouver un emploiNote de bas de page 20.

[29] La jurisprudence nous informe que la disponibilité d’une personne s’apprécie par jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel elle peut prouver qu’elle était, ce jour-là, capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 21.

[30] La jurisprudence indique aussi que pour avoir droit au bénéfice des prestations, un prestataire doit être à la recherche d’un emploi convenable même s’il lui semble raisonnable de ne pas le faireNote de bas de page 22.

[31] Je considère qu’à compter du 20 août 2018, l’appelante ne s’est pas acquittée de la responsabilité qui lui incombaitde faire des efforts pour se trouver un emploi convenable.

Est-ce que l’appelante a établi des conditions personnelles ayant pu limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail?

[32] Oui. Je considère que l’appelante a établi des « conditions personnelles » qui ont eu pour effet de limiter indûment ses chances de retour sur le marché du travail à partir du 20 août 2018Note de bas de page 23.

[33] La preuve démontre que les conditions personnelles que l’appelante a imposées sont liées au fait qu’elle a d’abord indiqué qu’elle n’était pas disponible à travailler à compter du 20 août 2018 pour des raisons de santé (par maladie).

[34] Sur ce point, j’estime que l’appelante a établi son propre diagnostic concernant son état de santé en déterminant elle-même qu’elle n’était pas en mesure de travailler à compter de cette date, sans toutefois fournir une preuve médicale à cet effet. Je souligne que la preuve médicale présentée par l’appelante indique qu’un congé médical lui a été prescrit uniquement pour la période du 8 octobre 2018 au 17 novembre 2018 inclusivementNote de bas de page 24. L’appelante n’a d’ailleurs pas reçu de prestations de maladie (prestations spéciales) à compter du 20 août 2018.

[35] Je suis d’avis que l’appelante n’a pas prouvé qu’à partir du 20 août 2018, et pour tout jour ouvrable de sa période de prestations, elle avait été incapable de travailler par suite d’une maladie ou d’une blessure et qu’elle aurait été sans cela disponible pour travailler, comme le spécifie l’alinéa 18(1)b) de la Loi.

[36] L’appelante a également établi plusieurs autres conditions personnelles à partir desquelles elle aurait accepté d’occuper un emploi.

[37] Ces conditions concernent le fait que l’appelante recherchait du travail selon un horaire de jour avec des heures précises de travail, du lundi au vendredi.

[38] Ces conditions se rapportent aussi au salaire pour lequel l’appelante aurait accepté de travailler, en précisant qu’elle ne désirait pas travailler au salaire minimum, dans le cadre d’un emploi à temps partiel, puisqu’il ne s’agissait pas d’un salaire convenable, selon elle.

[39] L’appelante a également indiqué que ses responsabilités familiales restreignaient sa disponibilité à travailler (ex. : problèmes pour trouver un service de garde, problèmes financiers pour se prévaloir d’un tel service).

[40] Je considère qu’à compter du 20 août 2018, l’appelante a imposé des conditions personnelles ayant eu pour effet de limiter de manière excessive ses chances de réintégrer le marché du travail.

Conclusion

[41] En résumé, je considère que si l’appelante n’avait pas été malade, elle n’aurait pas été disponible à travailler, à compter du 20 août 2018, en vertu de l’alinéa 18(1)b) de la Loi.

[42] En conséquence, la décision de la Commission d’imposer à l’appelante une inadmissibilité au bénéfice des prestations à compter de cette date est justifiée dans les circonstances.

[43] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

Le 31 juillet 2019

Téléconférence

S. P., appelante, absente lors de l’audience

Commission de l’assurance-emploi du Canada, intimée, absente lors de l’audience

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