Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Aperçu

[2] La demanderesse, F. L. (prestataire), a présenté une demande de prestations d’assurance-maladie. Elle avait accumulé 734 heures d’emploi assurable durant sa période de référence, mais en raison d’une violation grave antérieure, elle devait accumuler 1 050 heures pour être admissible à des prestations de maladie. La prestataire n’a pas satisfait à la nouvelle exigence pour être admissible, alors elle n’a pas pu recevoir de prestations. Elle a demandé à la Commission de l’assurance-emploi du Canada de réviser sa décision, en soutenant qu’elle n’était pas au courant que la violation grave aurait une incidence sur ses prestations d’assurance-emploi (prestations d’AE) futures, et que la Commission l’avait induite en erreur en ce qui concerne le nombre d’heures qu’elle devait accumuler pour être admissible. La Commission a maintenu sa décision de rejeter sa demande de prestations de maladie et la prestataire a interjeté appel devant la division générale.

[3] La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas accumulé suffisamment d’heures pour être admissible à des prestations conformément à l’article 7.1(1) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[4] La prestataire demande maintenant la permission d’en appeler de la décision de la division générale devant la division d’appel. Elle réitère essentiellement son témoignage devant la division générale. Elle affirme que la Commission lui a fourni de l’information erronée concernant le nombre d’heures qu’elle devait avoir pour être admissible. Par conséquent, elle n’a pas été en mesure de subvenir aux besoins de sa famille et elle a eu de graves problèmes financiers.

[5] Le 8 juillet 2019, le Tribunal a envoyé une lettre à la prestataire pour lui demander d’expliquer en détail pourquoi elle interjetait appel à la division d’appel. Le Tribunal l’a informée qu’il ne suffisait pas de simplement répéter ce qu’elle avait dit à la division générale. La prestataire n’a pas répondu à la demande du Tribunal.

[6] Le Tribunal doit décider s’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur susceptible de révision grâce à laquelle l’appel pourrait avoir gain de cause.

[7] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisque l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

La prestataire soulève-t-elle une erreur susceptible de révision commise par la division générale qui permet de croire que l’appel pourrait avoir gain de cause? 

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs susceptibles d’une révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond relative à l’affaire. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la partie prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès fondée sur une erreur susceptible de révision. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu une erreur révisable qui peut conférer à l’appel une chance de succès.

[10] Par conséquent, avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès. 

[11] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

La prestataire soulève-t-elle une erreur susceptible de révision commise par la division générale qui permet de croire que l’appel pourrait avoir gain de cause?

[12] La preuve incontestée devant la division générale démontre que l’appelante a accumulé 734 heures d’emploi assurable durant sa période de référence, mais en raison d’une violation grave antérieure, elle devait accumuler 1 050 heures pour être admissible à des prestations de maladie. Elle n’a donc pas satisfait aux exigences de la Loi sur l’AE pour être admissible à des prestations d’assurance-emploi.

[13] Le Tribunal reconnaît l’argument de la prestataire selon lequel la Commission l’a induite en erreur en ce qui concerne le nombre d’heures dont elle avait besoin pour être admissible, et lorsqu’elle a su combien d’heures elle devait avoir accumulées, il était trop tard.

[14] Toutefois, comme il a été affirmé à juste titre par la division générale, la Loi sur l’AE ne permet aucun écart et ne donne aucune discrétion quant au nombre d’heures requis pour être admissible. La division générale et la division d’appel du Tribunal ne peuvent relever la prestation de son défaut.

[15] Malheureusement pour la prestataire, elle n’a pas relevé d’erreur de compétence ou de droit ou de conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[16] Pour les motifs susmentionnés et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale, les arguments de la prestataire en soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. 

Conclusion

[17] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

 

Représentante :

F. L., non représentée

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