Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Sur la question du départ volontaire, l’appel est rejeté. Le prestataire n’a pas démontré qu’il était fondé à quitter son emploi parce que son départ ne constituait pas à ce moment-là la seule solution raisonnable dans son cas. Cela signifie qu’il est exclu du bénéfice des prestations à compter du 4 juin 2017.

[2] Sur la question de la semaine de chômage, l’appel est accueilli. J’estime que le prestataire a exercé un travail indépendant dans une mesure limitée si bien qu’il en ferait normalement son principal moyen de subsistance [sic]. Cela signifie que le prestataire ne devrait pas être exclu du bénéfice des prestations d’assurance‑emploi (AE) en date du 15 avril 2018.

Aperçu

[3] Le prestataire a quitté son emploi et a présenté une demande de prestations d’AE. La Commission a examiné les motifs du départ du prestataire et a décidé qu’il avait volontairement quitté son emploi sans justification et qu’elle ne pouvait donc pas lui verser des prestations.

[4] Je dois décider si le prestataire a prouvé que le départ de son emploi constituait la seule solution raisonnable dans son cas. La Commission affirme que le prestataire aurait pu continuer de travailler jusqu’à ce qu’il ait l’assurance raisonnable d’occuper un autre emploi ou d’exercer un travail indépendant qui aurait commencé immédiatement après sa démission plutôt qu’à une date ultérieure. Le prestataire n’est pas d’accord et affirme que la vraie raison pour laquelle il a démissionné est qu’il s’était disputé avec son employeur et qu’il était maltraité. Je juge plus crédible la raison initiale pour laquelle le prestataire a quitté son emploi était de lancer sa propre entreprise [sic]. B. B. /X (employeur) du 20 mars 2017 au 5 juin 2017, date à laquelle il a quitté volontairement son emploi. Le 15 avril 2018, le prestataire a déposé une demande de renouvellement dans laquelle il a déclaré avoir quitté son emploi en raison d’un manque de travail.

[5] La Commission a communiqué avec l’employeur, qui a déclaré que le prestataire n’avait pas été mis à pied, mais qu’il avait quitté son emploi avant de devoir s’occuper de ses affaires personnelles. L’employeur a déclaré que le prestataire avait communiqué avec lui par la suite en vue d’obtenir plus de travail, mais qu’il n’avait pas de travail pour lui.

[6] La Commission a conclu que le prestataire avait volontairement quitté son emploi et l’a exclu du bénéfice des prestations à compter du 4 juin 2017. La Commission a également déclaré le prestataire inadmissible aux prestations d’AE en fonction de sa demande de renouvellement, ayant établi que la participation du prestataire à son entreprise n’était pas limitée et qu’il n’avait pas prouvé qu’il était en chômage depuis le 15 avril 2018.

Question en litige – Départ volontaire

[7] Je dois décider si le prestataire est exclu du bénéfice des prestations parce qu’il a volontairement quitté son emploi sans justification. À cette fin, je dois d’abord examiner la question du départ volontaire du prestataire. Je dois ensuite décider si le prestataire était fondé à quitter son emploi. 

[8] J’accepte le fait que le prestataire a volontairement quitté son emploi. Le prestataire a initialement déclaré à la Commission qu’il avait été mis à pied, mais il a ensuite reconnu qu’il avait démissionné le 9 juin 2017. Je ne vois aucun élément de preuve qui puisse contredire ce fait.

[9] La loi prévoit qu’une personne est exclue du bénéfice des prestations si elle quitte volontairement son emploi, et ce, sans justification. Il ne suffit pas d’avoir une bonne raison de quitter un emploi pour prouver qu’on est fondé à le faire.

[9] Toujours selon la loi, une personne est fondée à quitter son emploi si, compte tenu de toutes les circonstances, son départ constituait à ce moment-là la seule solution raisonnable dans son cas. Il incombe au prestataire d’en faire la preuve. Le prestataire doit démontrer qu’il est plus probable que le contraire que son départ constituait à ce moment-là la seule solution raisonnable dans son cas. Pour me prononcer sur cette question, je dois examiner l’ensemble des circonstances qui existaient au moment où le prestataire a démissionné.

[10] Le prestataire affirme qu’il allait quitter son emploi parce qu’il voulait lancer sa propre entreprise, mais que, lors de sa dernière journée de travail, il s’est disputé avec son employeur. Il affirme que l’employeur s’est approché près de lui comme s’il voulait se battre. Il affirme qu’il n’avait pas de solution de rechange raisonnable parce que la situation le mettait mal à l’aise et qu’il ne voulait plus travailler pour l’employeur. Il affirme qu’il s’est réconcilié avec l’employeur par la suite, mais qu’il se concentrait toujours sur le démarrage de sa propre entreprise.

[11] La Commission affirme que le prestataire n’était pas fondé à quitter son emploi parce que des solutions de rechange raisonnables s’offraient à lui à ce moment-là. Plus précisément, la Commission affirme que le prestataire aurait pu conserver son emploi jusqu’à ce qu’il trouve un autre emploi ou qu’il commence à travailler pour sa propre entreprise immédiatement après avoir démissionné.

[12] J’estime que le prestataire a fait le choix personnel de quitter son emploi afin de pouvoir lancer sa propre entreprise. Je suis d’avis que le prestataire a pu s’être disputé avec son employeur, ce qui l’a peut‑être amené à quitter son emploi le plus rapidement possible. Toutefois, le prestataire n’a fourni aucun élément de preuve convaincant pour établir que les conditions de travail étaient à ce point intolérables qu’il n’avait d’autre choix que de quitter son emploi au moment qu’il l’a fait. En fait, le prestataire a déclaré que la dispute avec son employeur était un évènement isolé et ponctuel, et que son employeur lui avait présenté des excuses immédiatement après. Le prestataire a déclaré qu’il avait effectivement redemandé du travail à son employeur.

[13] J’ai tenu compte du fait que le prestataire a initialement déclaré à la Commission que le motif de sa cessation d’emploi le 5 juin 2017 était le manque de travail. Le relevé d’emploi indique cependant que le prestataire a démissionné, ce que l’employeur a confirmé.

[14] La Commission a avisé le prestataire qu’elle l’avait exclu du bénéfice des prestations d’AE parce qu’il a volontairement quitté son emploi le 5 juin 2017; le prestataire a écrit à la Commission. Dans cette première lettre, le prestataire a déclaré qu’il avait démissionné parce qu’il avait lancé sa propre entreprise.

[15] Je salue le prestataire de vouloir lancer sa propre entreprise, mais le démarrage d’une entreprise est un choix personnel et, malheureusement, les choix personnels ne constituent pas une justification.

[16] Le prestataire a écrit une deuxième lettre dans laquelle il réitère avoir démissionné afin de lancer sa propre entreprise et ajoute que, le jour de son dernier quart de travail, son employeur et lui se sont disputés et qu’il ne voulait plus travailler pour lui. Le prestataire déclare qu’il s’était réconcilié avec son employeur, qu’ils avaient discuté de l’incident et qu’ils étaient de nouveau en bons termes, mais qu’il voulait tout de même continuer à exploiter sa propre entreprise.

[17] Un prestataire est fondé à quitter un emploi s’il a des relations conflictuelles avec un superviseur, dont la cause n’est pas essentiellement imputable au prestataire. Toutefois, je ne crois pas que, dans les circonstances en l’espèce, le prestataire était fondé à quitter son emploi.

[18] Je conclus que les éléments de preuve au dossier présentés par le prestataire et son témoignage à l’audience ne démontrent pas que les conditions de travail étaient à ce point intolérables qu’il n’avait d’autre choix que de quitter son emploi.

[19] J’estime que le témoignage du prestataire appuie ma conclusion parce qu’il a déclaré que la dispute qui a éclaté était un évènement isolé qui s’est produit de façon inattendue. Le prestataire a déclaré que l’employeur s’était excusé tout de suite après l’incident. Il a confirmé que tout était réglé entre eux et qu’il était même retourné travailler pour l’employeur pendant une semaine parce qu’il devait de l’argent à l’employeur.

[20] J’ai tenu compte de l’argument du prestataire selon lequel il n’a pas initialement mentionné la dispute avec son employeur à la Commission, mais je ne trouve pas cela crédible. Je suis d’avis que, si c’était la raison et que le prestataire se sentait à ce point mal à l’aise face à la situation, il aurait été raisonnable d’en informer la Commission.

[21] Je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que le prestataire a quitté son emploi pour lancer sa propre entreprise. Je juge cette raison crédible parce que le prestataire en a fait part à la Commission à plusieurs reprises au cours du processus ainsi qu’à moi‑même durant l’audience. Il est établi que les affirmations initiales spontanées ont plus de poids que les affirmations faites plus tard.

[22] Après avoir tenu compte de toutes les circonstances, je conclus que le prestataire disposait de solutions de rechange raisonnables. Je suis d’avis qu’une solution de rechange raisonnable pour le prestataire aurait été de conserver son emploi jusqu’à ce qu’il puisse démarrer son entreprise immédiatement après avoir quitté son emploi.

Question en litige – Semaine de chômage

[23] Je dois décider si le prestataire est inadmissible au bénéfice des prestations parce qu’il n’a pas prouvé qu’il était en chômage. À cette fin, je dois décider si la participation du prestataire à son entreprise était limitée en analysant les six facteurs dans le contexte des activités commerciales.

[24] Selon la loi, lorsqu’un assuré qui remplit les conditions requises pour formuler une demande initiale de prestations, on doit établir à son profit une période de prestations et des prestations lui sont dès lors payables, en conformité avec la présente partie de chaque semaine de chômage comprise [sic]Note de bas de page 1. Toujours selon la loi, une semaine d’emploi [sic], pour un prestataire, est une semaine pendant laquelle il n’effectue pas une semaine entière de travailNote de bas de page 2.

[25] La loi prévoit que le prestataire est considéré comme ayant effectué une semaine entière de travail lorsque, durant une semaine au cours d’une période de prestations, il exerce un emploi à titre de travailleur indépendant ou exploite une entreprise à son compte (« travail indépendant »)Note de bas de page 3. Par conséquent, la semaine en question ne sera pas considérée comme une semaine de chômageNote de bas de page 4. Des exceptions sont prévues à la règle déterminativeNote de bas de page 5 lorsque le travail indépendant est accompli dans une mesure limitée. La question en litige en l’espèce consiste à établir si cette exception s’applique au prestataire.

[26] Le prestataire affirme qu’il a quitté son emploi le 5 juin 2017 dans le but de lancer sa propre entreprise. Il mentionne qu’il y avait beaucoup de travail en 2017, mais que l’année 2018 a été difficile pour lui. Il affirme que son entreprise œuvrait dans le domaine de la construction et qu’elle était saisonnière, et qu’il a cherché du travail pendant les mois d’hiver.

[27] Le prestataire a déclaré que la saison d’activités commerciales de son entreprise n’avait pas commencé avant la mi‑juin 2018 et qu’elle s’était terminée au début d’août 2018. Il déclare qu’il n’a jamais eu d’autre entreprise.

[28] Le prestataire a déclaré que, lorsqu’il a présenté une demande d’AE en 2017, et il a informé la Commission de son entreprise, et sa demande a été accueillie. Le prestataire affirme que, en avril 2018, il a présenté une demande de renouvellement parce qu’il lui restait des semaines d’admissibilité, mais que la Commission a alors rejeté sa demande. Il affirme qu’il pensait initialement que c’était parce qu’il n’avait pas assez d’heures. Il affirme ne jamais avoir reçu la lettre l’informant qu’il était déclaré inadmissible parce qu’il était travailleur indépendant.

[29] Le prestataire affirme que, lorsqu’il a rempli sa demande de prestations d’AE, il a déclaré qu’il consacrait 15 heures par semaine à son entreprise advenant qu’il ait à travailler. Il affirme qu’il cherchait un emploi à temps plein à ce moment‑là. Il affirme qu’il a présenté des demandes d’emploi à la Co‑op et au Walmart, mais qu’il avait l’intention de reprendre les activités de son entreprise une fois la saison commencée. Il déclare qu’il n’a pas de liste proprement dite d’emplois pour lesquels il a présenté sa candidature, mais qu’il pourrait vraisemblablement obtenir une confirmation selon laquelle il a présenté des demandes d’emploi.

[30] Le prestataire a déclaré que les sommes qu’il affirme avoir investies dans son entreprise avaient été dépensées en 2016 avant qu’il ne démarre son entreprise. Il affirme qu’il s’agissait d’un héritage et s’être servi de l’argent pour acheter des outils et une remorque. Il affirme qu’il possédait déjà ces biens avant de lancer son entreprise.

[31] Le prestataire affirme qu’il n’a pas exploité son entreprise en 2019. Il déclare qu’il avait obtenu du travail comme sous‑traitant à Saskatoon, mais que la distance était trop importante pour la parcourir tous les jours et que, au bout du compte, il n’allait pas en dégager un profit. Il soutient qu’il envisage de déménager à Saskatoon et que son entreprise devrait être plus viable à cet endroit.

[32] Le prestataire affirme qu’il a fourni des copies de ses déclarations de revenus des dernières années pour montrer qu’il n’a pas fait beaucoup d’argentNote de bas de page 6.

Le prestataire était-il un travailleur indépendant?

[33] Oui, j’estime que le prestataire était un travailleur indépendant. Le prestataire ne conteste pas le fait qu’il est propriétaire de l’entreprise X, qui a commencé ses activités en juin 2017.

Le prestataire exploitait-il sa propre entreprise dans une mesure limitée?

[34] Je dois examiner et apprécier tous ces facteurs, mais les deux facteurs les plus importants sont le temps consacré à l’entreprise ainsi que l’intention et la volonté du prestataire de chercher et d’accepter un autre emploiNote de bas de page 7.

[35] La Commission fait valoir que, lorsqu’ils sont envisagés objectivement, les six facteurs tendent tous vers la conclusion selon laquelle le prestataire exploitait son entreprise dans une mesure qui en ferait normalement le principal moyen de subsistance d’une personne.

Temps consacré

[36] La Commission soutient que le prestataire consacre normalement 15 heures ou plus à l’exploitation de son entreprise indépendante. Le prestataire détermine lui-même ses heures de travail quotidiennes, les journées qu’il travaille durant la semaine et les heures auxquelles il travaille.

[37] Le prestataire soutient que, depuis janvier 2018, il n’a eu qu’un seul contrat et que celui‑ci n’avait commencé qu’à la mi‑juin pour se terminer au début d’août 2018. Il affirme que, lorsqu’il a rempli sa demande de prestations d’AE, il a déclaré qu’il travaillait 15 heures par semaine advenant qu’il ait à travailler.

[38] J’accepte le témoignage du prestataire selon lequel le temps consacré à son entreprise était minime. J’ai tenu compte de son témoignage selon lequel son entreprise allait bien en 2017, mais lui a procuré un revenu beaucoup moins élevé en 2018. Cette affirmation est confirmée par les déclarations de revenus qu’il a produites.

Nature et montant du capital et des autres ressources investis

[39] La Commission soutient que le prestataire a dépensé de 25 001 $ à 50 000 $ pour la construction, l’achat ou la location de locaux. L’équipement acheté ou loué a coûté plus de 20 000 $. Une somme de 1 001 $ à 5 000 $ a été investie dans l’inventaire. Plus de 20 000 $ des revenus ont été réinvestis dans l’entreprise.

[40] Le prestataire soutient que la majeure partie de l’argent investi dans son entreprise était destinée à l’achat d’outils et d’une remorque en 2016. Il déclare qu’il a passé quelques années à préparer le lancement de sa propre entreprise.

[41] J’accepte le témoignage du prestataire selon lequel il avait lentement acquis des outils et des fournitures d’entreprise au cours des dernières années alors qu’il était encore employé. Il affirme qu’il a été en mesure d’effectuer les achats après que son épouse a reçu un héritage en 2016. Je constate que le prestataire œuvrait dans le domaine de la construction et qu’il a fait l’acquisition d’outils avant de lancer sa propre entreprise; il a pu les utiliser avant de lancer sa propre entreprise et n’a pas fait d’autres investissements.

Réussite ou échec financiers de l’emploi ou de l’entreprise

[42] La Commission soutient que le revenu brut de l’entreprise se situait entre 10 001 $ et 15 000 $. Le prestataire n’a contracté aucun prêt ni reçu de subventions. Le prestataire déclare qu’il n’a pas encore récupéré son propre investissement financier.

[43] Le prestataire affirme que, lorsqu’il a lancé son entreprise en juin 2017, il a eu beaucoup de travail. Cependant, comme l’entreprise est saisonnière, il n’a plus eu de travail en novembre. Il soutient qu’il n’a recommencé à travailler qu’en juin 2018 et qu’il a cessé de travailler au début d’août. Il déclare qu’il n’a pas exploité son entreprise en 2019 et qu’il espère déménager à Saskatoon, où il croit pouvoir faire prospérer son entreprise.

[44] J’accepte le témoignage du prestataire selon lequel, malgré sa volonté d’assurer la réussite de son entreprise, il est incapable de trouver du travail à Prince Albert. J’estime que le fait que le prestataire n’a pu obtenir qu’un seul contrat a une incidence sur le succès de son entreprise. J’ai trouvé le prestataire crédible et, malgré sa volonté d’exploiter sa propre entreprise, il est tout simplement incapable d’y arriver. Je conclus que les déclarations de revenus appuient, les chiffres, sur lesquels la Commission, s’est fondée, ne sont pas exacts et que son revenu brut pour 2018 s’élève à 6 900 $. Je suis d’avis qu’un revenu brut de 6 900 $ ne reflète pas une entreprise viable.

Maintien de l’emploi ou de l’entreprise

[45] La Commission soutient que le prestataire exploite l’entreprise X à titre d’associé. Le travail indépendant du prestataire a commencé le 9 février 2016. Le prestataire n’a pas d’antécédents de travail dans un autre emploi pendant qu’il était travailleur indépendant. Les activités commerciales du prestataire ont augmenté depuis le démarrage de son entreprise.

[46] Le prestataire a déclaré qu’il a lancé son entreprise après avoir quitté son emploi le 5 juin 2017. Le prestataire a dit qu’il avait commencé à acquérir des outils et du matériel en vue de commencer en 2016, mais qu’il n’a pas eu de contrat avant août 2017.

[47] J’accepte le témoignage du prestataire selon lequel, malgré le fait qu’il faisait l’acquisition d’outils depuis 2016, il n’a démarré son entreprise qu’après avoir quitté son emploi le 5 juin 2017. J’estime que le prestataire a présenté des déclarations de revenus qui démontrent que les activités de l’entreprise n’avaient pas augmenté. Je suis d’avis que, en raison de la nature saisonnière de l’entreprise, le prestataire pourrait occuper un autre emploi.

Nature de l’emploi ou de l’entreprise

[48] La Commission soutient que le prestataire est une personne de métier qui fournit des services d’installation de soffites, de rives de toit, de parement, de gouttières et de toiture, ce qui est le même travail que celui qu’il effectuait pour son ancien employeur.

[49] Le prestataire affirme qu’il est une personne de métier qui œuvre dans le secteur de la construction en raison de ses compétences dans ce domaine.

[50] J’accepte le témoignage du prestataire selon lequel la nature de l’emploi ou de l’entreprise est la construction.

Intention et volonté du prestataire de chercher et d’accepter sans tarder un autre emploi

[51] La Commission soutient que le prestataire tente de faire de son travail indépendant sa principale source de revenus. Il a déclaré que, le 2 février 2018, il cherchait du travail pendant les mois d’hiver et de printemps et qu’il aimerait consacrer son temps uniquement à son entreprise pendant l’été. Le prestataire n’a présenté aucun élément de preuve démontrant ses communications avec des employeurs à propos de possibilités d’emploi et de sa disponibilité pour travailler et en fonction de son désir d’exploiter une maison [sic] et de déménager dans une nouvelle région pour commencer à travailler à son compte à cet endroit.

[52] La Commission soutient que le prestataire essaie de faire de son travail indépendant son principal moyen de subsistance. Il travaille plus de 15 heures par semaine à son compte. L’entreprise œuvre dans le même domaine que sa profession normale. L’entreprise du prestataire est en activité depuis un certain temps, et il a investi beaucoup de temps et d’argent dans son entreprise. Le prestataire n’a pas présenté de dossier exhaustif de recherche d’emploi pour démontrer sa disponibilité. Compte tenu de la nature du travail, du temps investi et de l’intention du prestataire, la Commission conclut que le prestataire n’est pas en chômage dans une mesure limitée.

[53] Le prestataire affirme que, bien que son objectif soit de faire de l’entreprise son principal moyen de subsistance, ce n’est tout simplement pas possible et qu’il cherchait du travail à l’extérieur de son entreprise. Le prestataire confirme qu’il n’a pas de liste de recherche d’emploi à sa disposition, mais qu’il a présenté des demandes d’emploi au Walmart et à la Co‑op. Il soutient qu’il est également retourné travailler pour son ancien employeur pendant une semaine et qu’il a communiqué avec lui pour lui demander plus de travail, mais que son employeur n’avait rien pour lui.

[54] Le prestataire mentionne qu’il n’a plus d’ouvrage depuis 2018, et qu’il n’exploite pas son entreprise en 2019. Il espère pouvoir déménager à Saskatoon et avoir de meilleures occasions de démarrer son entreprise là-bas, mais, entre-temps, il n’a d’autre choix que de trouver un autre emploi. Le prestataire affirme qu’il est plus difficile de démarrer une entreprise qu’on ne le pense.

[55] Je reconnais que le prestataire souhaite travailler à son compte et faire de son entreprise son principal moyen de subsistance. Toutefois, j’estime que le prestataire est crédible et qu’il est honnête quant à son désir de travailler à son compte, mais qu’il a également fourni suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels il cherchait un emploi et était disposé à accepter sans tarder un autre emploi. Le prestataire a fourni à l’appui ses déclarations de revenus selon lesquelles, selon la prépondérance des probabilités, le revenu d’entreprise n’est pas une source principale de revenus.

[56] Je suis convaincue que le prestataire a fourni un témoignage suffisant pour démontrer qu’il satisfait à l’exception selon laquelle il exerce son travail indépendant dans une mesure limitée.

Conclusion

[57] Sur la question du départ volontaire, l’appel est rejeté. Je conclus que le prestataire est exclu du bénéfice des prestations à compter du 4 juin 2017.

[58] Sur la question de la semaine de chômage, l’appel est accueilli. Je conclus qu’une période d’inadmissibilité ne doit pas être imposée au prestataire à compter du 15 avril 2018.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 24 juillet 2019

Téléconférence

J. R., appelant

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