Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté sur les deux questions en litige.

Aperçu

[2] Une demande initiale de prestations de maladie de l’assurance-emploi a été établie le 16 avril 2017Note de bas de page 1.

[3] Les renseignements obtenus de l’Agence des services frontaliers du CanadaNote de bas de page 2 ont confirmé que l’appelante était absente du Canada du 6 juillet 2017 au 4 août 2017. Lorsque ces renseignements ont été appariés aux dossiers de l’intiméeNote de bas de page 3, on a découvert que l’appelante n’avait pas déclaré cette situation à l’intimée et qu’elle avait touché des prestations pour la même périodeNote de bas de page 4.

[4] L’appelante a déclaré que son frère est tombé malade et qu’il est décédé en janvier 2017. Vers le mois de juillet 2017, l’avocat du frère a téléphoné de Trinité et l’a avisée qu’ils devaient distribuer la succession du frère à ses enfants. L’appelante détenait la procuration et était l’exécutrice testamentaire. Elle a dû se rendre à Trinité pour s’acquitter de ses fonctions d’exécutrice testamentaireNote de bas de page 5.

[5] L’intimée a conclu que l’appelante n’avait pas droit à des prestations d’assurance-emploi pour la période passée à l’étranger et a imposé une période d’inadmissibilité allant du 7 juillet 2017 au 3 août 2017Note de bas de page 6. Cette période d’inadmissibilité de durée déterminée s’est traduite par un versement excédentaire de 2 000 $.

[6] L’intimée a également infligé une pénalité de 400 $ à l’appelante parce qu’elle a fait trois fausses déclarations en fournissant sciemment des renseignements faux ou trompeursNote de bas de page 7.

[7] Après révision, l’intimée a confirmé la décision au sujet de l’absence du Canada et a annulé la décision d’infliger une pénalité.

Questions en litige

[8] Première question en litige : L’appelante devrait-elle se voir imposer une période d’inadmissibilité au titre de l’article 37 de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi) et de l’article 55 du Règlement sur l’assurance-emploi (le Règlement) parce qu’elle était absente du Canada?

[9] Seconde question en litige : Une pénalité devrait-elle être infligée à l’appelante?

Analyse

Première question en litige : L’appelante devrait-elle se voir imposer une période d’inadmissibilité au titre de l’article 37 de la Loi et de l’article 55 du Règlement parce qu’elle était absente du Canada?

[10] Sauf disposition contraire de la loi, la ou le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pour toute période pendant laquelle cette personne est à l’étranger. Le législateur a adopté une approche très stricte à l’égard de l’admissibilité aux prestations d’assurance-emploi pour les personnes à l’étranger, vraisemblablement afin de prévenir le recours abusif au régime d’assurance-emploi. L’article 37(b) de la Loi prévoit une restriction claire et sans équivoque des prestations d’assurance-emploi pour les personnes à l’étranger. Le principe directeur est énoncé à l’article 37(b) de la Loi de la manière suivante :

Sauf dans les cas prévus par règlement, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est :

  1. a) […] à l’étranger.

[11] L’article 55 du Règlement va plus loin en prévoyant certaines exceptions où la ou le prestataire peut être admissible au bénéfice des prestations pour tout au plus sept jours, notamment dans les cas où cette personne est à l’étranger pour l’un des motifs suivants :

  1. a) subir un traitement médical qui n’est pas disponible dans la région où la ou le prestataire réside;
  2. b) assister aux funérailles d’un proche parent;
  3. c) accompagner un proche parent qui doit subir un traitement médical;
  4. d) visiter un proche parent qui est gravement malade ou blessé;
  5. e) faire une recherche d’emploi sérieuse ou assister à une véritable entrevue d’emploi.

[12] Oui, une période d’inadmissibilité devrait être imposée à l’appelante parce qu’elle était à l’étranger.

[13] La preuve non contestée en l’espèce a établi que l’appelante était à l’étranger pendant les périodes en question.

[14] L’appelante a fait valoir que le but de son voyage était de s’occuper des affaires de son frère après son décès en janvier 2017. L’intimée a fait observer que le motif de l’absence de l’appelante ne satisfaisait pas aux conditions prévues à l’article 55 du Règlement et que, par conséquent, elle n’était pas admissible pour la période allant du 7 juillet 2017 au 3 août 2017 parce qu’elle était à l’étranger.

[15] Je conclus que l’appelante n’a pas droit aux prestations pour la période allant du 7 juillet 2017 au 3 août 2017 parce qu’elle était à l’étranger. La raison pour laquelle l’appelante était à l’étranger ne fait pas partie des exceptions prévues à l’article 55 du Règlement.

[16] La Cour a déclaré que « [l]’alinéa 37b) de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, prévoit que “[s]auf dans les cas prévus par règlement”, un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pendant qu’il est à l’étrangerNote de bas de page 8 ».

Seconde question en litige : Une pénalité devrait-elle être infligée à l’appelante?

[17] Des pénalités peuvent être infligées en cas de déclarations fausses ou trompeuses faites « sciemment Note de bas de page 9 ». Le terme « sciemment » est déterminé selon la prépondérance des probabilités, compte tenu des circonstances ou de la preuve dans chaque affaire Note de bas de page 10.

[18] L’intimée soutient que, en l’espèce, elle a annulé la pénalité imposée à l’appelante parce qu’il n’y a aucune preuve de fausse déclaration. L’intimée affirme que l’appelante a commis une erreur de bonne foi.

[19] Je suis d’accord avec l’intimée. Puisque l’appelante interjette appel d’une décision favorable découlant de la révision, je rejette l’appel sur cette question.

[20] Je suis d’accord avec l’intimée lorsqu’elle dit que les difficultés financières dont l’appelante a fait état pourraient représenter indirectement une demande de radiation. Comme l’indique la décision de la Cour fédéraleNote de bas de page 11, je ne suis pas autorisé à examiner une telle demande.

[21] En pareille situation, il serait approprié que l’appelante s’adresse officiellement à l’intimée pour demander la radiation du versement excédentaire. L’intimée pourrait alors rendre une décision officielle concernant la radiation.

Conclusion

[22] L’appel est rejeté sur les deux questions en litige.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions:

Le 14 août 2019

En personne

J. E., appelante

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