Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Une prorogation du délai pour demander la permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] S. N. est le prestataire en l’espèce. Il a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi (AE) en janvier 2012. Selon les rapports bimensuels du prestataire, la Commission de l’assurance-emploi du Canada lui a ensuite versé 17 semaines de prestations d’AE.

[3] Cependant, à la suite d’une enquête, la Commission a conclu que le prestataire avait omis de déclarer qu’il touchait à la fois des prestations d’AE et un revenu d’un employeur. Par conséquent, la Commission a déterminé qu’elle avait fait des versements excédentaires au prestataire d’une somme de 8 941 $. La Commission a également infligé une pénalité au prestataire et lui a émis un avis de violation.

[4] Le 18 octobre 2013, le prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission devant la division générale du Tribunal. Après plusieurs ajournements, la division générale a tenu une audience par vidéoconférence le 25 mars 2014, mais le prestataire n’y a pas assisté. La division générale a rejeté l’appel la journée suivante. Le prestataire souhaite maintenant interjeter appel de la décision de la division générale, mais sa demande semble avoir été présentée en retard devant la division d’appel.

[5] Par conséquent, je dois maintenant déterminer si la demande du prestataire à la division d’appel est véritablement en retard et si je peux proroger le délai pour que le prestataire puisse interjeter appel. Malheureusement pour le prestataire, j’ai conclu que je n’ai pas le pouvoir d’accorder une prorogation du délai en l’espèce. Voici les motifs de ma décision.

Questions en litige

[6] Dans le cadre de cette décision, j’ai posé et tranché les questions suivantes :

  1. Le prestataire a-t-il présenté sa demande en retard devant la division d’appel?
  2. Si tel est le cas, puis-je accorder une prorogation du délai au prestataire?

Question en litige no 1 : Le prestataire a-t-il présenté sa demande en retard devant la division d’appel?

[7] Oui, le prestataire a présenté sa demande en retard devant la division d’appel.

[8] La demande du prestataire auprès de la division d’appel devait être présentée dans les 30 jours suivants la date à laquelle il a reçu la décision de la division généraleNote de bas de page 1.

[9] En l’espèce, le Tribunal a envoyé la décision de la division générale par la poste au prestataire le 27 mars 2014. Par conséquent, conformément à l’article 19(1)(a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement sur le TSS), la décision de la division générale est présumée avoir été reçue par le prestataire 10 jours après, soit le lundi 7 avril 2014.

[10] La demande du prestataire auprès de la division d’appel devait donc être présentée au plus tard le 7 mai 2014. Cependant, le Tribunal l’a plutôt reçue le 19 juin 2019, ce qui constitue plus de cinq ans de retardNote de bas de page 2.

[11] Le prestataire semble affirmer n’avoir jamais reçu la décision de la division généraleNote de bas de page 3. À mon avis, l’allégation du prestataire ne peut pas l’emporter sur la disposition déterminative prévue par le Règlement sur le TSS.

[12] Plus particulièrement, le Tribunal a envoyé la décision de la division générale à l’adresse du prestataire sur la X, à Edmonton. Le prestataire affirme maintenant qu’il a déménagé le 10 janvier 2014Note de bas de page 4. Cependant, cela semble très peu probable puisque le prestataire a confirmé auprès du Tribunal le 11 février 2014 qu’il s’agissait bel et bien de la bonne adresseNote de bas de page 5. J’ouvre une parenthèse afin de souligner qu’en application du Règlement sur le TSS, les parties sont dans l’obligation d’aviser immédiatement le Tribunal de tout changement dans leurs coordonnéesNote de bas de page 6.

[13] De plus, le Tribunal semble avoir eu de la difficulté à envoyer des lettres à l’ancienne adresse du prestataire. Cependant, Postes Canada n’a rien retourné, y compris la décision de la division générale, au Tribunal après avoir commencé à utiliser la nouvelle adresse du prestataire sur la X, à Edmonton.

[14] L’information supplémentaire fournie par le prestataire est difficile à suivre. Il a fourni des éléments de preuve pour démontrer qu’il était à l’hôpital le jour de son audience devant la division généraleNote de bas de page 7. Il soutient également qu’on lui aurait dit en avril 2015 qu’il pourrait interjeté appel auprès du TribunalNote de bas de page 8. Finalement, il affirme qu’il se rend aux bureaux de Service Canada depuis septembre 2015 et qu’il a attendu des réponses pendant des moisNote de bas de page 9.

[15] Cependant, rien de tout cela ne laisse entendre que le prestataire n’était pas au courant de la décision de la division générale, et cela est loin d’expliquer pourquoi il a présenté sa demande auprès de la division d’appel avec plus de cinq ans de retard.

[16] Selon moi, il n’y a donc aucune preuve crédible permettant d’écarter la présomption selon laquelle le prestataire avait reçu la décision de la division générale le 7 avril 2014.

Question en litige no 2 : Puis-je accorder une prorogation du délai au prestataire?

[17] Non, je n’ai pas le pouvoir d’accorder la prorogation du délai en l’espèce.

[18] Mes pouvoirs sont limités à ceux que me confère la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Aux fins de l’espèce, l’article 57(2) définit les limites de mes pouvoirs. Plus précisément, l’article 57(2) de la Loi sur le MEDS énonce clairement que je peux uniquement proroger le délai pour présenter une demande devant la division d’appel lorsque la demande a moins d’un an de retard.

[19] Puisque la demande du prestataire auprès de la division d’appel a plus de cinq ans de retard, je n’ai pas le pouvoir nécessaire pour accorder la prorogation du délai dont il a besoin.

Conclusion

[20] Même si je suis sensible à la situation du prestataire, j’ai conclu que je ne peux pas accorder la prorogation du délai dont il a besoin afin de poursuivre le traitement de son dossier.

[21] La demande de prorogation du délai du prestataire est rejetée.

 

Représentant :

S. N., non représenté

Articles pertinents de la loi

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Modalités de présentation

57(1) La demande de permission d’en appeler est présentée à la division d’appel selon les modalités prévues par règlement et dans le délai suivant :

  1. a) dans le cas d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision;
  2. b) dans le cas d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.
Délai supplémentaire

(2) La division d’appel peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler.

Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale

Changement de coordonnées

6 En cas de changement de ses coordonnées, la partie en informe sans délai le Tribunal en déposant un avis.

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Décision présumée communiquée

19(1) La décision rendue au titre des paragraphes 53(1), 54(1), 58(3), 59(1) ou 66(1) de la Loi est présumée avoir été communiquée à la partie :

  1. a) si elle est transmise par la poste ordinaire, le dixième jour suivant celui de sa mise à la poste;
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