Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, C. C. (le prestataire), un mécanicien qui travaillait pour X, demande la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Cela signifie qu’il doit obtenir la permission de la division d’appel avant de passer à l’étape suivante de son appel.

[3] La division générale a conclu que le prestataire avait reçu une allocation de retraite de son employeur. Toutefois, l’employeur a émis un relevé d’emploi corrigé pour inclure l’allocation de retraite seulement après que la défenderesse, la Commission de l’emploi du Canada (la Commission), avait déjà versé des prestations d’assurance-emploi au prestataire. La division générale a déterminé que l’allocation de retraite était une rémunération qui devait donc être attribuée à compter du 20 mai 2018. Le prestataire s’est donc retrouvé avec un versement excédentaire de prestations d’assurance-emploi d’environ 8 200 $ à rembourser.

[4] Le prestataire fait valoir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, lorsqu’elle a constaté qu’il était fautif et qu’il devait rembourser les prestations. Il soutient que toutes les erreurs ont été commises par son employeur, et que c’est son employeur qui devrait rembourser tout versement excédentaire. Si son employeur lui avait remis un relevé d’emploi sans erreur dès le départ, la Commission ne lui aurait pas versé de prestations auxquelles il n’avait pas droit et il n’y aurait pas eu de versement excédentaire de prestations.

[5] Je dois décider s’il y a une cause défendable à porter en appel. Je ne suis pas convaincue qu’il y ait une cause défendable et je rejette donc la demande de permission d’en appeler du prestataire.

Questions préliminaires

[6] La demande du prestataire à la division d’appel de l’assurance-emploi n’a révélé aucun moyen d’appel aux termes de l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS). J’ai tenu une conférence téléphonique préalable à l’audience pour confirmer si le prestataire avait l’intention d’interjeter appel de la décision de la division générale ou s’il cherchait simplement à faire réduire le montant du remboursement du versement excédentaire ou, peut-être, à trouver des options de remboursement.

[7] Au cours de la conférence préalable à l’audience, le prestataire a affirmé avoir communiqué avec Service Canada à plusieurs reprises. À certains moments, Service Canada lui aurait dit qu’il n’avait plus à rembourser 8 200 $, alors qu’à d’autres moments, Service Canada lui aurait dit qu’il devait toujours rembourser le montant de 8 200 $. Susan Prud’homme, une représentante de la Commission, affirme qu’elle n’a pas été en mesure de confirmer cette information et que son examen révèle que le remboursement du versement excédentaire demeure. Elle laisse entendre que le prestataire a peut-être communiqué avec l’Agence du revenu du Canada.

[8] J’ai informé le prestataire qu’il devait fournir les motifs de son appel et relever toute erreur que la division générale pourrait avoir commise, comme une erreur de droit ou une conclusion de fait erronée. Le prestataire fait valoir que ce qu’il veut, c’est [traduction] « que le Tribunal examine la décision [de la division générale] et rejette le blâme entièrement sur l’entreprise plutôt que sur [lui]Note de bas 1 ».

[9] Mme Prud’homme convient que les observations orales du prestataire peuvent faire partie de son dossier au soutien de sa demande de permission d’en appeler.

Question en litige

[10] Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur aux termes de l’article 58(1) de la LMEDS?

Analyse

[11] Avant que le prestataire puisse passer à l’étape suivante de son appel, je dois être convaincue que ses motifs d’appel correspondent à au moins un des trois moyens d’appel énumérés à l’article 58(1) de la LMEDS. L’appel doit également avoir une chance raisonnable de succès. Voici les trois seuls moyens d’appel prévus à l’article 58(1) de la LMEDS :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] L’expression « une chance raisonnable de succès » renvoie à la même idée qu’une cause défendable en droitNote de bas 2. Il s’agit d’un seuil peu exigeant parce que les prestataires n’ont pas à prouver le bien-fondé de leur cause; ils doivent simplement démontrer que la cause est défendable. Au moment de l’appel, la barre est beaucoup plus haute.

[13] Dans sa demande à la division d’appel – Assurance-emploiNote de bas 3, le prestataire n’a relevé aucune erreur dans la décision de la division générale ni aucun moyen d’appel énoncé à l’article 58(1) de la LMEDS. Rien dans la demande ne laisse entendre que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle, qu’elle a commis une erreur de droit ou qu’elle a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées.

[14] Toutefois, lors de ses observations orales du 16 août 2019, le prestataire a fait valoir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Il a déclaré que la division générale n’a pas reconnu les erreurs de son employeur. L’employeur a émis un relevé d’emploi contenant les mauvais renseignements, puis il a tardé à émettre un relevé d’emploi contenant les bons renseignements. Il a déclaré qu’il devrait être clair que c’était entièrement la faute de l’entreprise si un versement excédentaire a eu lieu. Il n’a rien fait pour contribuer au versement excédentaire ni pour le causer. Il laisse entendre que si la division générale avait conclu à juste titre que l’entreprise avait émis un relevé d’emploi inexact et qu’elle avait tardé à émettre un relevé d’emploi corrigé, il ne se retrouverait pas avec un versement excédentaire.

[15] La division générale a tenu compte de ce contexte. Aux paragraphes 2 et 18 de sa décision, la division générale a constaté que l’employeur avait émis un relevé d’emploi révisé comprenant les sommes reçues par le prestataire à titre d’allocation de retraite.

[16] La division générale a également traité les arguments du prestataire voulant que l’employeur doive être tenu responsable du versement excédentaire. Si l’employeur avait produit un relevé d’emploi exact en juin 2018, plutôt qu’en octobre 2018, la Commission n’aurait pas versé de prestations de maladie de l’assurance-emploi pendant cette période. La division générale a accepté la preuve que l’employeur avait émis un relevé d’emploi inexact en omettant initialement d’inclure le montant de l’allocation de retraite, et que l’employeur n’a réussi à corriger le relevé d’emploi qu’après que la Commission ait déjà versé des prestations au prestataire, ce qui a mené au versement excédentaire. La division générale a reconnu que le prestataire n’avait rien fait de mal et qu’il avait été placé dans la malheureuse position de devoir rembourser un versement excédentaire en raison des erreurs de son employeur.

[17] Contrairement à ce que croit le prestataire, je ne trouve pas que la division générale a négligé ou ignoré les faits en question. Je ne crois pas que la division générale ait commis une erreur aux termes de l’article 58(1)(c) de la LMEDS.

[18] Quoi qu’il en soit, la cause du versement excédentaire n’est pas pertinente. Le fait qu’il y ait eu un paiement était pertinent parce que cela voulait dire que la division générale devait décider si ce paiement représentait une rémunération et, le cas échéant, comment elle devait la répartir.

[19] Autrement dit, bien que l’employeur ait fait des erreurs, la division générale ne pouvait pas ignorer l’allocation de retraite, même si elle a été portée tardivement à l’attention de la Commission. En fin de compte, la division générale devait toujours déterminer si l’allocation de retraite constituait une rémunération et comment elle devrait la répartir. Je ne constate pas que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a décidé que l’allocation de retraite était une rémunération et qu’elle devait la répartir à partir du 20 mai 2018.

[20] Essentiellement, le prestataire me demande de réviser la décision de la division générale et de rendre une décision différente lui étant favorable. Toutefois, l’article 58(1) de la LMEDS ne permet pas de réévaluer la preuve ou de faire une nouvelle audition de la cause. Indépendamment de ce qui précède, j’aurais rendu la même décision que la division générale.

[21] Je ne suis pas convaincue qu’il existe une cause défendable fondée sur la prétention que la division générale n’a pas tenu compte du fait que les erreurs de l’employeur ont mené au versement excédentaire, bien que cette question n’était pas pertinente de toute façon.

[22] J’ai également examiné le dossier sous-jacent pour m’assurer que la division générale n’a commis aucune erreur de droit, ni n’a négligé ni mal interprété des éléments de preuve ou des arguments importants. Le résumé des faits de la membre de la division générale est conforme au dossier de preuve et son analyse est solide et complète. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[23] Enfin, comme la division générale et la Commission l’ont expliqué, le Tribunal de la sécurité sociale n’a pas le pouvoir d’annuler le remboursement d’un versement excédentaire. Si le prestataire cherche à obtenir une annulation du remboursement ou une réduction du montant du remboursement du versement excédentaire, il doit en présenter la demande à la Cour fédérale.

Conclusion

[24] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Parties :

C. C., demandeur

Susan Prud’homme, représentante de la défenderesse

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