Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Le 30 juillet 2018, la division générale de l’assurance-emploi a rendu une décision concernant le présent dossier. L’appelant a demandé la permission d’appel de cette décision. Le 9 mai 2019, la division d’appel a accordé la permission d’en appeler. Le 3 juillet 2019, la division d’appel a rendu une décision dans laquelle elle a rejeté la demande de l’appelant en ce qui concerne la question de la disponibilité, mais a accueilli l’appel relatif au départ volontaire. La division d’appel a renvoyé la question du départ volontaire à la division générale pour qu’elle se prononce à ce sujet. Ainsi, la question dont je suis saisie est de savoir si l’appelant a volontairement quitté son emploi. Il revient à l’intimée de prouver que l’appelant a volontairement quitté son emploi. Si elle est en mesure de le faire, il incombe alors à l’appelant de prouver qu’il était fondé à quitter volontairement son emploi.

[2] L’appelant fait valoir qu’il était fondé à quitter son emploi parce que son employeur lui a craché dessus et que, de manière générale, il n’était pas bien traité par son employeur. Il a également déclaré qu’il avait quitté son emploi pour en occuper un autre. Le 8 août 2019, l’intimée a déposé des observations dans lesquelles elle a concédé l’appel en déclarant qu’il semblerait que l’appelant [traduction] « avait non seulement l’assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat avant de quitter son emploi [...], mais qu’il occupait en fait un autre emploi ».

[3] Le Tribunal a examiné la preuve et les observations figurant dans le dossier et convient avec l’intimée que l’appel devrait être accueilli. La preuve démontre que l’appelant a quitté un poste saisonnier à temps plein pour occuper un autre poste saisonnier à temps plein.

[4] Le Tribunal s’appuie sur l’article 3(1)(b) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement) pour rendre la décision suivante sur la foi du dossier. Le Tribunal conclut que la décision de l’intimée de ne pas avoir recours à l’article 18 du Règlement afin de conclure un accord avec l’appelant constitue une circonstance spéciale. Cette circonstance spéciale justifie de modifier l’exigence de tenir une audience et de s’assurer que l’appel se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[5] L’appel est accueilli.

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