Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le prestataire n’a pas prouvé qu’il était au chômage, car il n’a pas satisfait à l’exception relative au travail indépendant comme le prévoit le Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE).

Aperçu

[2] L’appelant (prestataire) est un X qui travaille pour une entreprise dont il possède 38 % des actions. Il a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi (AE) en raison d’une pénurie de travail. Pour recevoir des prestations d’AE, la loi prévoit qu’une partie prestataire doit compter une semaine de chômage pour chaque semaine où elle demande des prestations d’AENote de bas de page 1. La loi prévoit également que toute partie prestataire qui exerce un emploi à titre de travailleuse indépendante ou qui exploite une entreprise à titre d’associée est considérée comme ayant effectué une semaine entière de travailNote de bas de page 2. La Commission a déterminé que le prestataire n’était pas admissible aux prestations d’AE parce qu’il n’était pas au chômage en raison de la quantité et du type de travail qu’il a effectué pour le compte de l’entreprise. Le prestataire est en désaccord, car l’Agence du revenu du Canada (ARC) a rendu une décision selon laquelle l’emploi du prestataire était assurable aux fins de l’AE, selon laquelle le prestataire est un employé de l’entreprise et non un travailleur indépendant, et selon laquelle le prestataire a versé des cotisations d’AE alors qu’il travaillait.

Questions préliminaires

[3] Le Tribunal a reçu l’appel du prestataire le 12 juin 2019, soit plus de 30 jours après que la décision découlant de la révision a été communiquée au prestataire le 4 avril 2019. Par la voie d’une décision interlocutoire datée du 26 juin 2019, j’ai accordé une prorogation du délai pour interjeter appel.

[4] Le prestataire a demandé que l’appel soit instruit au moyen de questions et réponses, car il a de graves problèmes auditifs. J’ai accueilli cette demande. Mes questions ont été envoyées au prestataire, et celui-ci avait jusqu’au 8 août 2019 pour y répondre. Le représentant du prestataire a demandé que le délai accordé pour répondre aux questions soit prolongé jusqu’au 9 septembre 2019. J’ai accueilli cette demande. Le Tribunal a reçu les réponses du prestataire le 7 août 2019. La transcription de mes questions et des réponses du prestataire sont reproduites en annexe de la présente décision.

Question en litige

[5] Le prestataire était-il au chômage à partir du 10 février 2019?

Analyse

[6] Lorsqu’une demande de prestations d’AE est établie, les prestations d’AE sont payées à la partie prestataire pour chaque semaine de chômageNote de bas de page 3. Une semaine de chômage se définit par une semaine pendant laquelle la partie prestataire n’effectue pas une semaine entière de travailNote de bas de page 4.

[7] Le Règlement sur l’AE prévoit que si une partie prestataire exploite une entreprise soit à son compte, soit à titre d’associée (travail indépendant), durant une semaine, la partie prestataire est considérée comme ayant effectué une semaine entière de travail au cours de cette semaineNote de bas de page 5. Par conséquent, une partie prestataire n’est pas admissible aux prestations d’AE au cours de ces semaines parce qu’elle n’est pas au chômage pendant cette période.

[8] L’exception au Règlement sur l’AE concerne les cas où la partie prestataire exploite une entreprise dans une mesure si limitée qu’elle ne pourrait pas compter sur son emploi au sein de l’entreprise comme moyen de subsistanceNote de bas de page 6. Je dois déterminer si le prestataire remplit cette condition en tenant compte de la mesure dans laquelle il exploite son entreprise. Je dois y parvenir en prenant en considération différents facteurs énoncés dans le Règlement sur l’AE. Ces facteurs sont les suivants : le temps consacré; la nature et le montant de l’argent et des ressources investis; la réussite ou l’échec financiers de l’entreprise; le maintien de l’emploi ou de l’entreprise; la nature de l’emploi ou de l’entreprise; et l’intention ou la volonté de la partie prestataire de chercher et d’accepter sans tarder un autre emploiNote de bas de page 7. Je dois tenir compte de chacun des facteurs, mais les facteurs les plus importants à prendre en considération sont le temps consacré et l’intention ou la volonté de la partie prestataire d’accepter un autre emploiNote de bas de page 8.

[9] Il incombe à la partie prestataire de démontrer qu’elle satisfait aux exigences pour recevoir des prestations d’AE et qu’aucune circonstance ne la rendra inadmissible au bénéfice des prestations d’AENote de bas de page 9.

Question en litige : Le prestataire était-il au chômage à partir du 10 février 2019?

[10] Non, j’estime que le prestataire n’a pas exploité son entreprise dans une mesure limitée à partir du 10 février 2019. Par conséquent, le prestataire n’était pas au chômage et est exclu du bénéfice des prestations d’AE.

[11] J’accepte que le prestataire a présenté une demande de prestations d’AE en raison d’une pénurie de travail au sein de l’entreprise et donc pour lui-même. Toutefois, étant donné qu’il est également copropriétaire de l’entreprise qui l’emploie et qu’il est capable de contrôler son emploi, je dois établir si le prestataire a prouvé qu’il est au chômage en démontrant qu’il a exploité son entreprise dans une mesure limitée. Pour rendre cette décision, je dois tenir compte des circonstances du prestataire en fonction de chaque facteur énuméré dans le Règlement sur l’AE (voir le paragraphe 8 ci-dessus).

[12] La Commission affirme que le prestataire est l’un des propriétaires de l’entreprise dont il est actionnaire. La Commission soutient que la question ne concerne pas le fait de [traduction] « ne pas être au chômage » et [traduction] « n’a rien à voir avec l’assurabilité », car le prestataire est toujours à la recherche d’un emploi, mais son entreprise le considère comme n’étant pas au chômage. La Commission a examiné et appliqué les six facteurs énumérés dans le Règlement sur l’AE aux circonstances du prestataire. Selon elle, les six facteurs renvoient à une conclusion selon laquelle la mesure dans laquelle le prestataire a exploité son entreprise était celle de toute personne qui ferait normalement de son travail indépendant son principal moyen de subsistance. Par conséquent, la Commission affirme que le prestataire ne satisfait pas à l’exception permettant à toute partie prestataire qui exploite une entreprise dans une mesure limitée de ne pas être considérée comme ayant effectué une semaine entière de travail.

[13] Dans sa demande de révision, le prestataire a inclus une lettre de l’ARC précisant ce qui suit : [traduction] « Nous sommes d’avis que [nom du prestataire] est votre employé aux fins du Régime de pensions du Canada et occupe un emploi assurable aux fins de la Loi sur l’assurance-chômage. »

[14] Lorsqu’il a présenté sa demande de prestations d’AE, le prestataire a précisé qu’il était travailleur indépendant. Dans le cadre du processus d’application, il a répondu à une série de questions sur [traduction] « votre entreprise ». Le prestataire est un X qui s’occupe de l’installation électrique dans les maisons. L’entreprise est une société qui était en exploitation au moment où il a présenté sa demande de prestations d’AE. Il s’agit d’une entreprise contractante qui porte le nom de famille du prestataire et de son frère. Le prestataire possède 38 % de l’entreprise. Il a affirmé que son investissement personnel dans l’entreprise pour l’achat ou la location d’équipement s’élevait entre 10 001 $ et 15 000 $. Le revenu annuel brut se trouvait entre 2 501 $ et 10 000 $, et les dépenses d’exploitation annuelles brutes se situaient entre 2 501 $ et 10 000 $. Le prestataire a précisé qu’il ne gérait pas l’entreprise lorsqu’il travaillait ailleurs et que les tâches qu’il accomplissait pour l’entreprise étaient les mêmes que ses tâches habituelles. Le prestataire a précisé qu’il contrôlait le moment de la journée où il effectuait son travail, son nombre d’heures de travail par jour, les jours de la semaine où il travaillait et son taux de rémunération. De plus, il travaillait plus de 15 heures par semaine. Selon lui, son entreprise était sa principale source de revenus, et c’était son intention de ne consacrer son temps qu’au travail indépendant. Le prestataire a précisé dans sa demande qu’il était à la recherche d’un emploi en dehors de son entreprise et qu’il était prêt à travailler plus de 30 heures par semaine ailleurs.

[15] En ce qui concerne le temps consacré dans l’entreprise, le prestataire a déclaré à la Commission que l’entreprise a été sans travail pendant au plus trois semaines. Pendant ces trois semaines, le prestataire et son frère ont passé une heure ou deux par jour dans des lotissements en construction pour voir s’il y avait du travail disponible et pour distribuer leurs cartes professionnelles. Le prestataire a dit à la Commission qu’il s’occuperait de la paperasse quotidienne et qu’il la remettrait au comptable de l’entreprise à la fin du mois. Dans ses réponses écrites qu’il a données au Tribunal, le prestataire a précisé que son investissement dans l’entreprise s’élevait à 38 $ pour les actions, et qu’à l’exercice ayant pris fin le 30 septembre 2018, l’entreprise lui devait 166 $ sous la forme d’un prêt d’actionnaire. Le prestataire n’a fait aucun investissement personnel dans l’équipement, étant donné que l’entreprise a acheté son propre équipement à l’aide des bénéfices réalisés. Dans ses réponses au Tribunal, le prestataire a écrit que le revenu annuel brut de l’entreprise pour l’exercice ayant pris fin le 30 septembre 2018 s’élevait à 130 136 $ et que les dépenses d’exploitation annuelles brutes, sans inclure les salaires et l’achat d’équipement, totalisaient 15 993 $. Je note que le relevé d’emploi produit à l’intention du prestataire précisait une rémunération assurable de 24 790 $, ce qui représente 27 semaines de rémunération, étant donné que le prestataire est payé toutes les semaines. Rien d’autre ne prouve que le prestataire a un revenu provenant d’un autre emploi que celui de l’entreprise. Le prestataire a écrit dans ses réponses aux questions du Tribunal que l’entreprise a démarré ses activités peu de temps après sa constitution le 23 septembre 1988. Selon une décision rendue par l’ARC le 11 octobre 1994, l’ARC était d’avis que le prestataire occupait un emploi assurable aux fins de la Loi sur l’assurance-chômage.

[16] En réponse aux questions du Tribunal, le prestataire a clairement fait savoir qu’il n’était pas à la recherche d’un autre emploi, car la pénurie de travail était seulement temporaire selon les clients de l’entreprise. Les clients devaient être pris en compte, car ils étaient des clients de longue date qui avaient appuyé l’entreprise pendant de nombreuses années. Le fait d’accepter un autre emploi signifiait que le prestataire n’aurait pas été en mesure de reprendre le travail sans tarder au sein de l’entreprise, de sorte que les clients ne seraient pas rapidement servis. Il serait également injuste que le prestataire accepte un nouvel emploi chez un autre employeur, car avec l’assurance d’un nouveau travail dans un avenir rapproché, il devrait quitter le nouvel employeur très soudainement.

[17] La Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) est conçue pour offrir un soulagement temporaire aux personnes sans emploi qui cherchent activement un autre emploi. Elle ne peut pas être utilisée pour subventionner des entrepreneurs qui se lancent en affairesNote de bas de page 10 ou, à mon avis, qui continuent d’exploiter leur propre entreprise. Selon le témoignage du prestataire, celui-ci a continué de chercher des contrats de travaux X pour son entreprise et comptait notamment sur les clients de l’entreprise pour signer un contrat. Le prestataire n’a pas tenté de chercher un emploi en tant qu’X ou dans un autre domaine auprès d’un autre employeur. Bien que tous les contrats que l’entreprise a pu acquérir représentaient un emploi pour le prestataire, j’estime que son refus de chercher un emploi ailleurs, mis à part le fait de chercher du travail pour son entreprise, signifie qu’il consacrait tout son temps à son entreprise et qu’il comptait uniquement sur ses efforts pour le compte de l’entreprise afin de toucher un salaire. Par conséquent, conformément à la loi, je ne peux pas considérer le fait qu’il a exploité son entreprise dans une mesure si limitée pour déterminer qu’il était au chômage. Le prestataire n’a donc pas prouvé qu’il était au chômage, car il n’a pas satisfait à l’exception relative au travail indépendant comme le prévoit le Règlement sur l’AE.

[18] Je ne suis pas d’accord qu’une partie prestataire a droit à des prestations parce qu’elle verse des cotisations d’AE. Même si la partie prestataire cotise au programme d’AE, cela ne la rend pas automatiquement admissible à des prestations durant une période de chômage. La Loi sur l’AE est un régime d’assurance et, comme dans le cas des autres régimes d’assurance, la partie prestataire doit remplir toutes les conditions du régime pour obtenir des prestationsNote de bas de page 11.

Conclusion

[19] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 7 août 2019

Questions et réponses

B. B., appelant

Don Hennessey, représentant de l’appelant

Annexe

Transcription des réponses de l’appelant aux questions du Tribunal

La question en litige est la décision de la Commission du 30 mars 2019, figurant aux pages GD3-32 et GD3-33, qui précise notamment ce qui suit :

Question en litige : Semaine de chômage

Nous avons le regret de vous informer que nous n’avons pas modifié notre décision sur cette question. La décision, qui vous avait été communiquée le 7 mars 2019, est donc maintenue.

La décision de la Commission du 7 mars 2019 se trouve à la page GD3-25. Celle-ci précise notamment ce qui suit :

Nous ne sommes pas en mesure de vous verser des prestations d’assurance-emploi à partir du 11 février 2019, car vous travailliez en tant qu’X indépendant. Par conséquent, vous ne pouvez pas être considéré comme étant au chômage.

En ce qui concerne le critère juridique que le Tribunal doit appliquer à vos circonstances pour trancher votre appel, il incombe à toute partie appelante de démontrer qu’elle satisfait aux exigences pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi. En l’espèce, il vous incombe de prouver que vous étiez sans emploi pour chaque semaine où vous souhaitez recevoir des prestations et de démontrer que vous exploitiez une entreprise à titre de travailleur indépendant dans une mesure limitée.

Le fardeau de la preuve est la prépondérance des probabilités, ce qui signifie qu’il est plus probable qu’improbable que les événements se sont produits comme ils ont été décrits.

La loi pertinente se trouve aux pages GD4-7 et GD4-8.

Veuillez répondre aux questions suivantes :

Affirmation :

1. Est-ce que vous, [nom du prestataire], affirmez solennellement que votre témoignage, sous forme de réponses à ces questions, sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité?

Oui, je l’affirme.

Début des corrections – GD3-6
[nom du prestataire] est employé par X. Il s’agit d’une entreprise constituée à responsabilité limitée.

Semaine de chômage :

La Commission a affirmé que lorsque vous avez présenté une demande de prestations d’assurance-emploi étant donné que vous étiez toujours à la recherche d’un emploi uniquement pour votre entreprise, vous n’étiez pas considéré comme étant au chômage.

2. Les pages GD3-3 à GD3-20 contiennent une copie de votre demande de prestations d’assurance-emploi. Vous avez répondu à une série de questions sur le travail indépendant. Vos réponses figurent sur les pages GD3-8 à GD3-14. Vos réponses aux questions sont-elles exactes?

3. Si les réponses aux questions ne sont pas exactes, veuillez préciser qu’elles sont les réponses erronées et les corriger.

GD3-8
[nom du prestataire] n’est pas travailleur indépendant au sens juridique du terme. Il n’exploite pas d’entreprise sous la forme d’une entreprise individuelle.
[nom du prestataire] est employé par X. Il n’existe pas d’entité ou d’entreprise de quelque forme que ce soit qui utilise le nom X.
Adresse actuelle de X :
c/o [nom du représentant] [adresse du représentant]

GD3-9
La société X a été constituée le 1998-09-23 et a démarré ses activités très peu de temps après.

GD3-10
Il n’y a aucun investissement personnel à titre de travailleur indépendant puisque [nom du prestataire] n’est pas un travailleur indépendant. [nom du prestataire] a acheté des actions de X s’élevant à 38 $. En date du dernier exercice ayant pris fin le 30 septembre 2018, l’entreprise lui doit 166 $ sous la forme d’un prêt d’actionnaire. Il s’agit de son investissement total. Au cours des 30 dernières années, X a acheté son propre équipement en utilisant les bénéfices réalisés par une valeur comptable nette de 7 637 $ en date du 30 septembre 2018.

[nom du prestataire] ne possède aucune entreprise et n’est pas travailleur indépendant. Il partage des actions de X, comme décrit ci-dessus.
Le revenu brut de X pour l’exercice ayant pris fin le 30 septembre 2018 était de 130 136 $. Les dépenses annuelles brutes de X pour l’exercice ayant pris fin le 30 septembre 2018 étaient de 15 993 $. Cela n’inclut ni les salaires ni l’achat d’équipement.
Il n’y a aucune publicité à l’exception des cadeaux de Noël offerts aux clients, d’une valeur de 1 303 $.

4. À la page GD3-23, les renseignements supplémentaires concernant la demande de prestations contiennent le compte-rendu d’une conversation entre la Commission et vous-même qui a eu lieu le 25 février 2019. Le compte-rendu de la conversation est-il exact?

Oui, il est exact.

5. Si le montant n’est pas exact, veuillez préciser les inexactitudes et corriger les renseignements concernant vos activités quotidiennes de gestion de l’entreprise, votre contrôle quant au moment de la journée où vous avez accompli votre travail, le nombre de jours de la semaine où vous avez effectué ces activités et votre taux de rémunération relatif à ces activités.

6. À la page GD3-24, les renseignements supplémentaires concernant la demande de prestations contiennent le compte-rendu d’une conversation entre [nom du représentant] et la Commission qui a eu lieu le 5 mars 2019. Dans l’enregistrement, Monsieur [nom de famille du représentant] précise que le revenu annuel brut de X était de 130 136 $. Ce montant est-il exact?

Oui, il est exact.

7. Si le montant n’est pas exact, veuillez le corriger.

8. Quel serait le revenu que vous recevriez du revenu annuel brut, comme le précise la page GD3-24 ou la réponse corrigée à la question 7, de X?

Mon revenu d’emploi n’est pas fondé sur le revenu de mon employeur X. Mon revenu est fondé sur mon nombre d’heures de travail, tout comme la plupart des membres du personnel. Je reçois un salaire hebdomadaire brut selon mon nombre d’heures de travail. Pour une semaine de 40 heures de travail, je reçois 830 $.

9. À la page GD3-27, vous avez fourni une lettre de l’Agence du revenu du Canada datée du 11 octobre 1994 qui est adressée à Monsieur [B. U.]. Qui est [B. U.]?

[B. U.] est l’autre employé de X.

10. Comme la lettre porte sur l’assurabilité de votre emploi, pourquoi a-t-elle été adressée à [B. B.] plutôt qu’à vous?

La lettre lui a été adressée parce qu’il a demandé une décision au nom de la société X.

11. Depuis que cette décision a été rendue, l’Agence du revenu du Canada a-t-elle modifié sa décision relativement à l’assurabilité de votre emploi?

Non, je n’ai reçu aucune modification de la décision et je ne m’attends pas à en recevoir une, car mes conditions d’emploi n’ont pas changé depuis la décision initiale.

Conclusion :

12. De la page GD4-4, sous la rubrique « Position de la Commission », jusqu’à la page GD4-6, la Commission fait valoir son argument selon lequel vous n’avez pas droit aux prestations régulières d’assurance-emploi. Si vous souhaitez y avoir droit, veuillez réfuter son argument.

Correction à la page GD4-1

Le prestataire était emploi [sic] par X du 1er septembre 1994 au 8 février 2019 (GD3-21 et GD3-22).
Son emploi a réellement commencé en 1988, peu de temps après la constitution, qui est survenue le 1988-09-23.

A. Fait d’accepter un autre emploi :

Voici les raisons pour lesquelles [nom du prestataire] n’a pas cherché un autre emploi :

  • La pénurie de travail était seulement temporaire, et les clients de X avaient assuré que le travail reprendrait dans un avenir rapproché.
  • Les clients de X devaient être pris en compte. La plupart d’entre eux étaient des clients de longue date qui avaient appuyé l’entreprise pendant de nombreuses années. Le fait d’accepter un autre emploi signifie que [nom du prestataire] n’aurait pas été en mesure de reprendre le travail sans tarder au sein de X, de sorte que ces clients ne seraient pas bien servis.
  • Le fait d’accepter un autre emploi n’aurait pas non plus été juste pour le nouvel employeur. Avec l’assurance d’un travail dans un avenir rapproché, [nom du prestataire] devrait quitter son nouvel employeur très soudainement, laissant cet employeur sans personnel pour accomplir le travail demandé par ses clients.
  • Avec le ralentissement du marché de l’habitation, les autres entreprises d’X n’embauchent pas. Avec son permis en X, [nom du prestataire] peut seulement effectuer des travaux résidentiels.

13. Les pages GD4-7 et GD4-8 comprennent la loi sur laquelle s’est appuyée la Commission pour rendre sa décision de ne pas accueillir votre demande de prestations régulières d’assurance-emploi. Si vous souhaitez que votre demande soit accueillie, veuillez expliquer comment vous pensez que la loi aurait dû être appliquée dans votre cas.

14. Veuillez fournir tout renseignement ou argument supplémentaire à considérer.

La société X a été constituée le 1988-09-23 et a démarré ses activités très peu de temps après. [nom du prestataire] travaille pour l’entreprise depuis 31 ans. Sa rémunération était assurable; il a donc cotisé à l’assurance-emploi pendant 31 ans.

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