Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] Je rejette l’appel. La Commission a correctement réparti la rémunération reçue par l’appelante (prestataire) du 19 juin au 29 octobre 2016. Les motifs qui suivent expliquent pourquoi.

Aperçu

[2] La prestataire a déclaré des paiements en provenance de son employeur, un collège, du 19 juin au 29 octobre 2016. Son employeur a déclaré des montants plus élevés. La Commission a rajusté le total et a réalisé que tous ces paiements constituaient une rémunération. Elle les a répartis sur les semaines au cours desquelles l’employeur avait déclaré qu’elle avait touché ce revenu. Elle a également imposé une pénalité au motif qu’elle avait fait sciemment de fausses déclarations au sujet de sa rémunération, mais elle l’a par la suite retirée au moment de réviser le dossier.

[3] La prestataire n’est pas d’accord avec la répartition effectuée par la Commission, car elle croit que certains paiements étaient pour des heures qui lui manquait ou qui lui avait été payées en retard, ou correspondaient à une indemnité de congé annuel qu’on lui devait et qui datait d’aussi loin que 2014.

Questions préliminaires

[4] J’ai entendu l’appel de la prestataire en même temps que son autre appel (GE-19-2126) puisque certains de ses arguments s’appliquaient aux deux situations.

[5] La prestataire a demandé plus de temps afin d’obtenir des précisions de son employeur au sujet de sa rémunération. J’ai établi l’échéance au 8 juillet 2019 pour présenter les observations à la suite de l’audience, puis j’ai repoussé son échéance au 22 juillet 2019. Je lui ai par la suite accordé une autre prorogation de délai puisqu’elle a demandé plus de temps afin de passer en revue [traduction] « chaque heure liée à un paiement en retard » et les faire correspondre aux divergences entre les relevés de son employeur et ses propres souvenirs de ce qu’elle avait gagné.

[6] Le 25 juillet 2019, la prestataire a présenté des documents supplémentaires qui portaient sur ses deux appels. J’ai convenu que cette preuve était pertinente.

Questions en litige

[7] Je dois trancher deux questions :

  1. La somme que la prestataire a reçue constitue-t-elle une rémunération?
  2. Si telle est le cas, la Commission a-t-elle correctement réparti cette rémunération?

Analyse

La prestataire a-t-elle reçu une rémunération? 

[8] Oui. J’estime que les paiements reçus par la prestataire de son employeur constituent une rémunération. La loi prévoit que le revenu intégral provenant de tout emploi est considéré comme étant une rémunérationNote de bas de page 1. Si vous croyez que la somme que votre employeur vous a versée ne constitue pas une rémunération en échange d’un travail accompli au cours d’une période précise, c’est à vous de le prouverNote de bas de page 2.

[9] L’employeur a dit à la Commission qu’il avait versé un montant total de 15 161 $ à la prestataire à partir de la semaine commençant le 19 juin 2016 jusqu’à la semaine commençant le 23 octobre 2016. Elle a déclaré un montant total de 13 070 $. La Commission a conclu que ces paiements constituaient une rémunération. Elle a augmenté le montant total de sa rémunération afin de tenir compte des différences entre la preuve de l’employeur et les montants qu’elle a déclarés dans ses relevés de demande de prestations.

[10] La prestataire ne conteste pas le fait qu’elle a reçu ces paiements ou les montants que lui a versé son employeur. Elle ne conteste pas non plus le fait que ces paiements constituaient une rémunération. Elle a expliqué qu’il y avait des divergences en raison de la façon dont le collège la paye, souvent en arrérages. La Commission a accepté son explication selon laquelle ses erreurs de déclaration étaient des erreurs commises de bonne foi, et elle a retiré la pénalité qu’elle lui avait imposée.

La Commission a-t-elle correctement réparti la rémunération de la prestataire?

[11] Oui. J’estime que la Commission a correctement réparti la rémunération de la prestataire puisque la répartition effectuée concorde avec les relevés de l’employeur pour les semaines pour lesquelles elle a été payée et concorde aussi qu’avec les montants qu’elle a reçus. Elle n’a pas réussi à prouver que certains de ces paiements lui avaient été versés pour un travail effectué à une date antérieure.

[12] La loi prévoit que la rémunération doit être répartieNote de bas de page 3. Cette répartition est importante, car lorsque la Commission répartit la rémunération sur les semaines au cours d’une période de prestations, cela peut réduire ou même éliminer les prestations payables pour ces semaines en questionNote de bas de page 4. Si vous recevez déjà des prestations, cela peut mener à un trop-payé de prestations que vous devrez rembourserNote de bas de page 5.

[13] La rémunération est répartie en vertu de la loi selon la raison pour laquelle elle a été verséeNote de bas de page 6. La Commission répartit la rémunération sur la semaine au cours de laquelle vous l’avez gagnéeNote de bas de page 7.

[14] La Commission a réparti la rémunération de la prestataire à partir de la semaine commençant le 19 juin 2016 jusqu’à la semaine commençant le 23 octobre 2016. La prestataire affirme qu’elle ne peut pas être certaine du fait que la Commission a réparti sa rémunération correctement puisque son employeur la payait souvent en retard. Elle croit que certains de ses paiements pourraient correspondre à une indemnité de congé annuel datant possiblement d’aussi loin que 2014. Elle soutient que la Commission a commis une erreur en répartissant sa rémunération du 19 juin au 29 octobre 2016 puisqu’elle n’a pas nécessairement gagné tout cet argent au cours de ces semaines en question. Cependant, elle n’a pas fourni les montants précis de la rémunération qui proviendraient, selon elle, d’une période antérieure.

[15] J’estime que la prestataire ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de prouver qu’elle n’avait pas gagné les montants déclarés par son employeur au cours des semaines en question. Elle a demandé à son employeur de confirmer qu’une certaine partie de sa rémunération constituait des paiements manquants ou en retard pour un travail effectué à une date antérieure ou constituait une indemnité de congé annuel datant d’années antérieures. Son employeur ne lui a pas confirmé cela.

[16] La prestataire m’a donné des copies d’échanges de courriels entre elle et son employeur de 2018 à 2019, et ceux-ci démontrent qu’elle avait des problèmes de paiements en raison d’heures manquantes ou d’heures payées en retard. Cependant, aucun des courriels ne démontre que sa rémunération du 19 juin au 29 octobre 2016 était pour des heures manquantes ou payées en retard, ou qu’elle correspondait à une indemnité rétroactive de congé annuel.

[17] Le 19 juillet 2019, son collège lui a envoyé un [traduction] « état des résultats » de 2016 à 2018 et lui a dit de le comparer à ses talons de paye. Elle m’a demandé plus de temps après l’audience pour comparer [traduction] « chaque heure liée à un paiement en retard » avec ce tableur.

[18] Cependant, elle n’a pas fait cela. La déclaration de 17 pages porte sur une période de trois ans. Elle ne porte pas précisément sur les semaines où une répartition a été effectuée. Elle n’a pas indiqué ces semaines en question. Le tableur fournit des détails comme son numéro de paye et son code d’emploi, et si son employeur l’a payé en tant que personnel enseignant à charge partielle ou personnel enseignant trimestriel et à temps partiel. Elle soutient que ce document [traduction] « montre tous les paiements qui m’étaient souvent versés en retard à mon insu. Cela explique les divergences présentes dans toutes mes demandes d’AE. »

[19] J’estime que le tableur ne constitue pas une preuve permettant d’appuyer son argument selon lequel la rémunération qu’elle a reçue du 19 juin au 29 octobre 2016 était pour un travail qu’elle avait fait à une date antérieure. Le tableur ne comprend aucun cours hebdomadaire précis et aucune date de paiement. Bien qu’il indique qu’elle a reçu certains paiements pour des heures manquantes ou des heures payées en retard au cours d’une période de trois ans, rien ne permet de démontrer à partir des entrées non datées que ces paiements étaient applicables aux semaines au cours desquelles une répartition a été effectuée en 2016. Elle n’a fourni aucun talon de paye et n’a pas tenté de faire correspondre les paiements des heures en retard indiqués dans le tableur à ces semaines en question.

[20] En l’absence de ces éléments de preuve, j’estime que la Commission a correctement réparti la rémunération.

Conclusion

[21] Je conclus que la Commission a correctement réparti la rémunération de la prestataire. Cela signifie que son appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 27 juin 2019

Vidéoconférence

L. K., appelante

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.