Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

Loi sur le MEDS – La question de savoir si le droit de justice naturelle d’être entendu du prestataire a été compromis ne dépend pas uniquement de la diligence, des intentions ou du bien-fondé du Tribunal ni des actions de la membre de la division générale (DG) – Le prestataire avait l’intention de participer à l’audience : il a informé le Tribunal de son intention persistante d’y prendre part avant que la décision n’ait été rendue, et la DG a rendu la décision sans tenir compte de cette intention ni des raisons pour lesquelles le prestataire était absent lors de son audience par téléconférence qui était prévue – Selon les observations écrites de la Commission, la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle en privant le prestataire d’une occasion d’être entendu – La division d’appel était d’accord.

Contenu de la décision



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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] L’intimée, à savoir la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a déterminé que l’appelant, E. V. (prestataire), avait reçu un trop-payé parce qu’il n’avait pas inclus son revenu du Régime de pensions du Canada dans sa rémunération. Le prestataire a fait valoir qu’il ne devrait pas être obligé de rembourser la Commission parce que le trop-payé avait été causé par une erreur de la Commission. Néanmoins, celle-ci a décidé de maintenir sa décision après révision. Le prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Le prestataire n’a pas participé à son audience par téléconférence prévue devant la division générale, et la membre de la division générale a poursuivi en son absence et a rejeté l’appel. Le prestataire interjette maintenant appel devant la division d’appel.

[4] L’appel est accueilli. La division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle en ne donnant pas au prestataire l’occasion d’être entendu après avoir omis de comparaître à l’audience par téléconférence. J’ai renvoyé l’affaire à la division générale aux fins de réexamen.

Question en litige

[5] La division générale a-t-elle omis d’observer un principe de justice naturelle en rendant sa décision après avoir tenu l’audience en l’absence du prestataire?

Analyse

[6] La division d’appel ne peut intervenir à l’égard d’une décision de la division générale que si elle peut conclure que cette dernière a commis l’une des erreurs correspondant aux « moyens d’appel » prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[7] Les moyens d’appel sont les suivants :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

La division générale a-t-elle omis d’observer un principe de justice naturelle en rendant sa décision après avoir tenu l’audience en l’absence du prestataire?

[8] Le prestataire avait une audience par téléconférence devant la division générale prévue le 11 décembre 2018, à 9 h 30, heure normale de l’Est (HNE). Il a appelé le Tribunal le 12 décembre, à 10 h 14 HNE, pour dire qu’il avait manqué son audience et qu’il croyait que celle-ci était prévue pour le 12 décembre 2018. Autrement dit, le prestataire a appelé le Tribunal le lendemain de la date d’audience, 45 minutes après l’heure prévue du début de l’audience. Le prestataire a expliqué dans ses observations à la division d’appel qu’il a un trouble d’apprentissage et qu’il a marqué la mauvaise date dans son calendrier.

[9] À son audience devant la division d’appel, il a précisé qu’il était généralement plus lent, que les nouveaux renseignements entrent par une oreille et sortent de l’autre, et qu’il apprend en répétant. Bien que je n’accepte pas l’argument selon lequel son trouble d’apprentissage l’aurait empêché de marquer la bonne date d’audience, il est possible que le prestataire puisse avoir eu plus de difficulté à se souvenir correctement de la date ou de la transcrire correctement dans son calendrier qu’une personne qui n’était pas atteinte de son trouble. Cependant, peu importe si le trouble d’apprentissage du prestataire représentait un facteur ou non, je demeure convaincu que le prestataire avait l’intention de comparaître à l’audience et qu’il a agi avec diligence pour informer le Tribunal lorsqu’il a appris son erreur.

[10] Malheureusement pour le prestataire, la membre de la division générale a poursuivi en son absence au titre de l’article 12(1) du Règlement et elle a rendu sa décision le lendemain, soit le 12 décembre 2018.

[11] Rien ne démontre dans le dossier ou la décision que la membre de la division générale a tenté de déterminer la raison pour laquelle le prestataire n’a pas participé à l’audience comme prévu.

[12] Le Tribunal n’a pas envoyé la décision du 12 décembre 2018 aux parties avant le 13 décembre 2018, à savoir le jour suivant celui où le prestataire a appelé le Tribunal au sujet de son audience. Cela donne à penser que le personnel du Tribunal a eu la possibilité d’informer la membre de la division générale relativement à l’erreur du prestataire et à l’intention de celui-ci de participer à l’audience avant que le Tribunal ne rende la décision. Le dossier du Tribunal ne donne pas à penser que l’appel du prestataire a été porté à l’attention de la membre de la division générale avant que le Tribunal rende sa décision.

[13] Toutefois, selon le dossier du Tribunal, le prestataire a appelé et fourni une explication pour son absence à l’audience. Ce dossier aurait été accessible à la membre avant que la décision soit rendue. Si la membre de la division générale avait été au courant de l’intention persistante du prestataire de participer à une audience orale et de son explication pour son absence de l’audience, la membre aurait eu l’obligation de tenir compte de ces renseignements avant de terminer sa décision.

[14] Je ne laisse pas entendre qu’une ou un membre de la division générale a l’obligation positive de confirmer qu’il n’y avait aucun nouveau dans un dossier au moment même de rendre sa décision. Toutefois, la question de savoir si le droit de justice naturelle d’être entendu a été enfreint ne dépend pas seulement de la diligence, des intentions ou de la propriété des actions de la ou du membre de la division générale ou du Tribunal. Le prestataire avait l’intention de participer à l’audience, il a informé le Tribunal de son intention persistante de participer à l’audience avant que la décision soit rendue, et la division générale a rendu la décision sans tenir compte de l’intention du prestataire à participer ou des motifs de celui-ci pour son absence à la téléconférence prévue.

[15] Les observations écrites de la Commission confirment que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle en privant le prestataire d’une occasion d’être entendu. J’en conviens. J’estime que la division générale a commis une erreur prévue à l’article 58(1)(a) de la Loi sur le MEDS.

Conclusion

[16] L’appel est accueilli.

[17] Le prestataire n’a pas eu l’occasion d’être entendu; le dossier est donc incomplet. Par conséquent, conformément à l’article 59 de la Loi sur le MEDS, je renvoie l’affaire devant la division générale afin de prévoir une nouvelle audience orale et de réexaminer l’affaire.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 15 août 2019

Téléconférence

E. V., appelant

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