Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. Ainsi, l’appelant (prestataire) a prouvé avoir été en chômage en 2011. Les présents motifs disent pourquoi.

Aperçu

[2] L’employeur du prestataire a mis celui ci en disponibilité le 24 décembre 2010. L’intéressé a décidé de lancer sa propre entreprise et demandé à la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) des conseils sur la réception de prestations en période de travail indépendant. Il s’est fait dire que, s’il recevait un revenu dépassant une certaine somme, l’excédent serait déduit de ses prestations.

[3] Le prestataire a enregistré son entreprise le 11 janvier 2011. Il a reçu des prestations d’assurance-emploi jusqu’au 5 novembre 2011. Il a déclaré son revenu pendant cette période selon la compréhension qu’il avait de ses obligations.

[4] La Commission a jugé qu’il était travailleur indépendant et n’avait pas droit aux prestations. Elle a demandé le remboursement d’un trop-payé. Elle a maintenu sa décision en réexamen. Le prestataire a interjeté appel.

Question en litige

[5] La Commission a estimé que le prestataire n’avait pas droit aux prestations parce que n’ayant pas prouvé avoir été chômeur, comme l’exige l’article 30 du Règlement sur l’assurance-emploi. Je dois juger :

  1. si l’intéressé était travailleur indépendant;
  2. s’il était travailleur indépendant dans une mesure si limitée que cet emploi ou cette activité ne constituerait pas normalement le principal moyen de subsistance d’une personne.

Analyse

[6] Les prestations d’assurance-emploi ne sont pas une subvention au démarrage d’une entrepriseNote de bas de page 1. Elles sont destinées aux chômeurs. Les prestataires ne peuvent recevoir leurs prestations que pendant une semaine de chômageNote de bas de page 2. La Commission présume qu’un prestataire exploitant une entreprise exerce un emploi et qu’il n’a donc habituellement pas droit à des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 3. Il reste qu’un prestataire qui est travailleur indépendant peut en recevoir si le travail indépendant est si limité qu’il ne constituerait pas normalement le principal moyen de subsistance de l’intéresséNote de bas de page 4.

Le prestataire était travailleur indépendant

[7] Le prestataire a toujours admis exploiter une entreprise. Il a démarré la petite entreprise X et déposé un numéro d’entreprise à l’Agence du revenu du Canada (ARC) le 11 janvier 2011. Il a laissé cette exploitation il y a environ 18 mois. J’estime qu’il était travailleur indépendant en 2011.

Le travail indépendant ne constituait pas le principal moyen de subsistance

[8] Je dois m’attacher à six circonstancesNote de bas de page 5 pour juger si le travail indépendant du prestataire ne constituait pas un principal moyen de subsistance et équivalait à du chômage :

  1. le temps qu’il y consacre;
  2. la nature et le montant du capital et des autres ressources investis;
  3. la réussite ou l’échec financiers de l’emploi ou de l’entreprise;
  4. le maintien de l’emploi ou de l’entreprise;
  5. la nature de l’emploi ou de l’entreprise;
  6. l’intention et la volonté du prestataire de chercher et d’accepter sans tarder un autre emploi.

[9] Les documents déposés par la Commission démontrent qu’elle a versé des prestations à l’intéressé jusqu’au 5 novembre 2011. Le prestataire a déclaré que tout son dossier d’entreprise avait été perdu lorsque son ordinateur avait été volé en 2014. Il a demandé copie à l’ARC des déclarations trimestrielles de TVH de son entreprise pour la période du 11 janvier au 31 décembre 2011. Ses déclarations font état des ventes suivantes en 2011 :

  • De janvier à mars : 1 537 $
  • D’avril à juin : 558 $
  • De juillet à septembre : 5 387 $
  • D’octobre à décembre : 6 3876 $

[10] Le prestataire dit que ces chiffres représentent les sommes brutes qu’il a facturées à ses clients et ils comprennent donc le coût des produits qu’il a achetés pour les projets de son client. Il a précisé que les ventes que mentionnent les documents ont été en grande partie pour des produits qu’il a achetés. Je conviens que tel est le cas si je considère qu’il a perçu une TVH de 1 758 $ sur ses ventes dans la période en question et demandé des crédits de taxe sur les intrants de 1 355 $ sur ses dépenses d’entreprise. Je n’ai pas tenu compte du revenu reçu après le 5 novembre 2011 au moment de jauger la situation du prestataire.

Temps consacré à l’entreprise par le prestataire

[11] Le prestataire a dit avoir consacré moins de 10 heures par semaine à son entreprise en 2011. Il a ajouté avoir compté sur la publicité de bouche à oreille à l’époque et ne pas avoir passé de temps à faire la promotion de son entreprise. Il a mentionné exercer son entreprise seulement lorsqu’il avait un projet d’un client auquel travailler. Je conclus qu’il a consacré moins de 10 heures par semaine à son entreprise en 2011.

Nature ou montant du capital et des autres ressources investis

[12] Le prestataire a déclaré n’avoir rien investi en outils et autre matériel en 2011. Il a dit avoir fait l’acquisition des outils de son entreprise lorsqu’il faisait des travaux dans sa maison avant 2011. Il a ajouté que, après cette année, il avait remplacé en partie l’équipement personnel qu’il avait apporté à l’entreprise. Je conclus qu’il a fait un investissement minimal dans son entreprise en 2011.

Réussite ou échec financier de l’entreprise

[13] Le prestataire a dit à l’agent de la Commission le 25 juin 2019 qu’il [traduction] « laissait aller » son entreprise. Il a déclaré que 2011, sa première année, avait été [traduction] « moche ». Vu ces éléments de preuve et les données sur le revenu tiré des ventes brutes de l’entreprise dans ses déclarations de TVH de 2011, je dois conclure que ses affaires étaient loin d’être reluisantes cette année là.

Maintien de l’entreprise

[14] Le prestataire était le seul employé de l’entreprise. J’estime que le maintien de ses affaires dépendait uniquement des efforts consentis par lui pour développer et faire croître l’entreprise.

Nature de l’entreprise

[15] Comme la preuve présentée par l’appelant indique qu’il travaillait comme X, je constate que sa compétence et ses aptitudes étaient essentielles à la nature de son entreprise.

Intention et volonté de chercher et d’accepter sans tarder un autre emploi

[16] Le prestataire a déclaré avoir démarré son entreprise en 2011 et être allé aux renseignements auprès de plusieurs ex employeurs en vue d’un retour au travail. Il a précisé que ceux ci n’embauchaient pas. Il a ajouté ne pas avoir cherché d’emploi ailleurs. J’estime qu’il a démontré une certaine intention et volonté d’accepter un autre emploi.

[17] Le temps consacré par le prestataire à son activité commerciale et sa volonté de trouver un autre emploi sont les circonstances les plus importantes auxquelles je dois m’attacher au moment d’évaluer si son travail indépendant constituait son principal moyen de subsistanceNote de bas de page 6.

[18] La preuve dit que le prestataire a consacré moins de 10 heures en moyenne par semaine à son entreprise. Il n’a pas investi en outils ni en équipement au démarrage. Pendant la première année de son entreprise, il a sondé la possibilité de l’abandonner en demandant à d’ex employeurs s’ils auraient du travail pour lui. Les déclarations de TVH qu’il a produites indiquent que son entreprise a eu un revenu brut de quelque 9 000 $ pendant qu’il recevait des prestations d’assurance-emploi en 2011 et de 13 869 $ pendant les 50 semaines d’exploitation cette année là.

[19] Vu l’ensemble de ces circonstances, je conclus que le travail indépendant du prestataire en 2011 ne correspond pas à l’effort que ferait normalement quelqu’un pour tirer d’un emploi son principal moyen de subsistance. Ainsi, le prestataire a prouvé que son travail indépendant en 2011 était si peu son principal moyen de subsistance cette année là qu’il équivalait à du chômage.

Conclusion

[20] L’appel est accueilli.

 

Date de l'audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 15 août 2019

Téléconférence

R. S., appelant

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