Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est accordée et l’appel est accueilli. La décision que la division générale aurait dû rendre est rendue. C. Y. (la prestataire) n’est pas exclue du bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi (AE).

Aperçu

[2] La prestataire travaillait comme travailleuse en soins à domicile en Alberta. Elle a démissionné de ce poste le 7 novembre 2018 pour déménager à Terre-Neuve et ainsi aller rejoindre son conjoint. Elle a déménagé à Terre-Neuve en janvier 2019. La prestataire a présenté une demande d’assurance-emploi.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que la prestataire n’était pas admissible à l’assurance-emploi parce qu’elle avait volontairement quitté son emploi sans justification. La prestataire a interjeté appel de cette décision au Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel pour le même motif.

[4] La demande de permission d’en appeler de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal est accordée, et il est fait droit à l’appel, parce que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a omis de déterminer, en premier lieu, si la prestataire quittait un véritable emploi. Or, il se trouve que cet emploi n’en était plus vraiment un. La décision que la division générale aurait dû rendre est la suivante : la prestataire n’est pas exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

Questions en litige

[5] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès au motif que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle?

[6] Does the appeal have a reasonable chance of success because the General Division made an error in law?

[7] Si l’appel a une chance raisonnable de succès, la division d’appel devrait-elle intervenir et, dans l’affirmative, quelle est la réparation appropriée dans ce cas?

Analyse

[8] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle fournit des règles pour les appels devant la division d’appel. Un appel n’est pas une nouvelle audition de la demande originale. Elle sert plutôt à déterminer si la division générale a commis une erreur au titre de la Loi sur le MEDS. La loi prévoit aussi qu’il existe seulement trois types d’erreurs qui peuvent être prises en considération : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. Si au moins une de ces erreurs a été commise, la division d’appel peut intervenir. Les motifs d’appel de la prestataire sont examinés ci-dessous dans ce contexte.

Question en litige no 1 : Les principes de justice naturelle

[9] L’un des motifs d’appel que je peux examiner est le fait que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle. Ces principes visent à faire en sorte que les parties à un appel aient la possibilité de présenter leurs arguments auprès du Tribunal, de connaître ceux de l’autre partie, d’y répondre et que la décision soit prise par un décideur impartial en fonction du droit et des faits.

[10] La prestataire affirme que la décision de la division générale devrait être infirmée, parce qu’elle n’était pas équitable. Toutefois, rien n’indique que la prestataire n’a pas été en mesure de présenter ses arguments, de connaître ceux de la Commission ou d’y répondre, ou que la division générale n’était pas impartiale. Le fait que la prestataire soit en désaccord avec la décision de la division générale ne démontre pas que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle. L’appel n’a pas de chance raisonnable de succès quant à ce motif.

Question en litige no 2 : L’erreur de droit

[11] Un autre motif d’appel que je peux examiner est la question de savoir si la division générale a commis une erreur de droit. La Commission affirme que la division générale a commis une telle erreur lorsqu’elle a décidé que la prestataire avait quitté volontairement son emploi. La division générale établit correctement que les prestataires sont exclus du bénéfice des prestations d’assurance-emploi s’ils quittent volontairement un emploi sans justificationNote de bas de page 2. Toutefois, la division générale n’a pas tenu compte de la question de savoir si la prestataire, dans ce cas-ci, quittait un véritable emploi, puisque son employeur n’avait rien à lui offrir. Il s’agissait d’une erreur de droit, car une partie fondamentale du critère juridique applicable n’a pas été bien appliquée, et l’appel a une chance raisonnable de succès quant à ce motif.

Question en litige no 3 : La division d’appel devrait-elle intervenir?

[12] La division d’appel peut intervenir lorsque la division générale commet une erreur de droit, ce qui est le cas en l’espèce. Bien que la décision indique à juste titre que la division générale doit déterminer si un prestataire avait le choix de quitter ou non son emploi, elle ne tient pas compte du fait que la prestataire ne quittait pas un véritable emploi. La prestataire a déclaré que, bien qu’elle n’ait pas travaillé pour l’employeur depuis novembre 2018 en raison d’un manque de travail, elle est demeurée une employée. Cependant, l’employeur n’avait rien à lui offrirNote de bas de page 3. Elle a obtenu du travail à temps partiel lorsqu’il y en avaitNote de bas de page 4. Aucun élément de preuve n’indique le contraire. Par conséquent, la prestataire ne quittait pas un véritable emploi. Elle avait cessé de travailler en raison d’un manque de travail bien avant son déménagement de janvier 2019.

[13] La division d’appel devrait donc intervenir.

Réparation

[14] La Loi sur le MEDS énonce les réparations que la division d’appel peut accorder lorsqu’elle intervient. Il s’agit notamment de renvoyer l’affaire à la division générale ou de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre Note de bas de page 5, et trancher toute question de droit ou de fait nécessaire pour statuer sur une demande d’appelNote de bas de page 6. Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale exige également que le Tribunal veille à ce que l’instance se déroule de la manière la plus expéditive que l’équité et la justice naturelle le permettent Note de bas de page 7.

[15] Il convient que je rende la décision que la division générale aurait dû rendre dans cette affaire. La preuve est incontestée, et elle ne comporte aucune lacune. La question juridique à trancher est simple. La prestataire a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi il y a quelque temps, et il y aurait d’autres retards si l’affaire était renvoyée à la division générale.

[16] Les faits se résument ainsi :

  1. la prestataire travaillait comme travailleuse en soins à domicile en Alberta;
  2. l’employeur n’avait pas de travail à lui confier avant son départ;
  3. la prestataire est demeurée une employée de l’employeur au cas où il aurait quelque chose à lui offrir;
  4. la prestataire a quitté son emploi en novembre 2018 pour déménager à Terre-Neuve pour suivre son conjoint;
  5. le déménagement de la prestataire à Terre-Neuve a été retardé jusqu’en janvier 2019 en raison du mauvais temps.

[17] La preuve démontre que la prestataire n’a pas quitté volontairement son emploi. Elle a cessé de travailler en raison d’un manque de travail. Elle a ensuite déménagé à Terre-Neuve pour y suivre son conjoint. Elle n’est donc pas exclue du bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi.

Conclusion

[18] La permission d’en appeler est accordée

[19] Il est fait droit à l’appel et la décision que la division générale aurait dû rendre est rendue. La prestataire n’est pas exclue du bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi.

 

Représentant :

C. Y., non représentée

Angèle Fricker, représentante de la défenderesse

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