Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

AE – Pour avoir droit à des prestations parentales, le prestataire doit (1) avoir au moins 600 heures assurables au cours de sa période de référence; (2) être un parent qui veut prendre soin de son/ses nouveau-nés ou d’un/d’enfants placées en vue d’adoption; (3) subir une réduction d’au moins 40% de sa rémunération hebdomadaire normale du fait de prendre soin de son/ses nouveau-nés ou d’un/d’enfants placés en vue d’adoption – Ce sont là les seules conditions d’admissibilité – Il n’y a rien dans la Loi sur l’assurance- emploi ou le Règlement sur l’assurance-emploi qui appui l’interprétation qu’un prestataire n’a pas le droit à des prestations parentales parce qu’il prend soin de son enfant que sur une base temporaire.

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal accueille en partie l’appel.

Aperçu

[2] L’appelant, E. B. (prestataire), est devenu père au mois d’août 2017. Au départ, la mère a présenté une demande de prestations parentales. En octobre 2017, le prestataire a avisé la mère de l’enfant qu’il souhaitait prendre des prestations parentales à partir du mois de février 2018. Le prestataire a effectivement présenté une demande de prestations parentales le 19 février 2018. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a déclaré que le prestataire n’était pas admissible au bénéfice des prestations parentales car il ne prenait pas soin de son enfant au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). Elle a maintenu sa décision en révision. Le prestataire a interjeté appel de la décision en révision devant la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a déterminé que le prestataire ne prenait pas soins de l’enfant au sens de la Loi sur l’AE et du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE) puisque l’enfant demeurait principalement avec la mère et qu’il n’avait que des droits d’accès à l’enfant. De plus, il n’avait pas subi d’arrêt de rémunération. La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas droit au bénéfice des prestations parentales.

[4] La permission d’en appeler a été accordée par le Tribunal. Le prestataire fait valoir que la division générale a erré en droit dans son interprétation de l’article 23 de la Loi sur l’AE et que la division générale a erré dans son interprétation du jugement de la Cour familiale. Il demande également compensation suite au refus de la Commission de lui accorder des prestations parentales dès le dépôt de sa demande en février 2018.

[5] Le Tribunal accueille en partie l’appel du prestataire.

Questions en litige

[6] Est-ce que la division générale a erré en droit dans son interprétation de l’article 23 de la Loi sur l’AE en concluant que le prestataire n’était pas admissible au bénéfice des prestations parentales puisque l’enfant demeurait principalement avec la mère et qu’il n’avait que des droits d’accès à l’enfant?

[7] Est-ce que le Tribunal a compétence afin d’accorder des dommages au prestataire suite au refus initial de la Commission de lui accorder des prestations parentales?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[8] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le MEDS.Note de bas de page 1

[9] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.

[10] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel.

Question en litige no 1 : Est-ce que la division générale a erré en droit dans son interprétation de l’article 23 de la Loi sur l’AE en concluant que le prestataire n’était pas admissible au bénéfice des prestations parentales puisque l’enfant demeurait principalement avec la mère et qu’il n’avait que des droits d’accès à l’enfant?

[11] Le prestataire fait valoir que la division générale a erré en droit dans son interprétation de l’article 23 de la Loi sur l’AE. Plus particulièrement, le prestataire fait valoir que la division générale a erré en concluant qu’il n’était pas admissible aux prestations puisqu’il ne possédait que des droits d’accès à l’enfant.

[12] Devant la division générale, la Commission a soutenu que le prestataire n’avait pas droit à des prestations parentales puisque l’enfant demeurait principalement avec la mère qui lui fournissait des soins à temps plein.

[13] La Commission est maintenant d’avis que la division générale a erré en droit en concluant que le prestataire ne pouvait prendre soin de son enfant au sens de la Loi sur l’AE parce qu’il comblait les besoins de ce dernier que sur une base temporaire. Elle soumet que la division générale a erré en exigeant une condition d’éligibilité qui n’existe pas dans la Loi sur l’AE.

[14] Pour avoir droit à des prestations parentales, le prestataire doit :

  • avoir au moins 600 heures assurables au cours de sa période de référence;
  • être un parent qui veut prendre soin de son/ses nouveau-nés ou d’un/d’enfants placées en vue d’adoption;
  • subir une réduction d’au moins 40% de sa rémunération hebdomadaire normale du fait de prendre soin de son/ses nouveau-nés ou d’un/d’enfants placés en vue d’adoption.Note de bas de page 2

[15] Ce sont là les seules conditions d’admissibilité. Il n’y a rien dans la Loi sur l’AE ou le Règlement sur l’AE qui appui l’interprétation qu’un prestataire n’a pas le droit à des prestations parentales parce qu’il prend soin de son enfant que sur une base temporaire.

[16] Les faits au dossier démontrent que le prestataire répond aux exigences de la Loi sur l’AE et a le droit aux prestations parentales. En effet, le prestataire remplissait toutes les conditions d’admissibilité en février 2018, lorsqu’il a déposé sa demande de prestations parentales.

[17] Cependant, puisque les parents ne s’entendent pas sur le partage des semaines de congé parentales, celui doit être effectué selon le paragraphe 41.6(b) du Règlement sur l’AE qui prévoit qu’en cas de désaccord, si le nombre de semaines de prestations à payer qui n’ont pas été versées est supérieur au nombre de prestataires, une semaine de prestations est versée à chacun des prestataires, tour à tour, en commençant par celui qui a présenté le premier sa demande de prestations jusqu’à l’épuisement de toutes les semaines.

[18] Après révision du dossier, de la décision de la division générale et de la position des parties en appel, le Tribunal est d’accord qu’il y a lieu d’accueillir ce moyen d’appel du prestataire.

Question en litige no 2: Est-ce que le Tribunal a compétence afin d’accorder des dommages au prestataire suite au refus initial de la Commission de lui accorder des prestations parentales?

[19] Le prestataire soutient qu’il a subi des dommages importants suite au refus injustifié par la Commission de lui accorder des prestations parentales dès le mois de février 2018. Il demande au Tribunal compensation pour le préjudice qu’il a subi.

[20] Malheureusement pour le prestataire, le Tribunal n’a pas la compétence nécessaire pour ordonner le versement d’une indemnité pour les dommages qu’il allègue avoir subi suite au refus par la Commission de lui accorder des prestations parentales dès le dépôt de sa demande en février 2018. Tel que souligné lors de l’audience de l’appel, il s’agit d’un débat qui relève d’un autre forum.Note de bas de page 3

[21] Ce moyen d’appel est donc rejeté.

Conclusion

[22] Pour les motifs ci-dessus mentionnés, le Tribunal accueille en partie l’appel.

[23] Le prestataire a le droit de recevoir des prestations parentales pour les semaines où il a subi une réduction de rémunération représentant au moins 40% de sa rémunération hebdomadaire normale.

[24] La demande en dommages du prestataire est rejetée faute de compétence.

 

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

Le 13 août 2019

Téléconférence

E. B., appelant

Me Stéphanie Yung-Hing, représentante de l’intimée

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